HUMPHREY, istory of Labour Representation, p
72. Section 4 : « Lorsqu'une personne employée par une autorité municipale ou par une société ou un entrepreneur, — à qui est imposé par act du Parlement le devoir, ou qui atitrement assume la charge de fournir une cité, un hourg, une ville ou une localité, ou une partie de ces lieux, de gaz ou d’eau, — rompt volontairement et malicieusement son contrat de service avec cette autorité, cette société, ou cet entrepreneur, sachant ou ayant un motif raisonnable de penser que la conséquence probable de son acte, accompli soit individuellement, soit en coalition avec d’autres, sera de priver les habitants de cette cité, de ce bourg, de cette ville, de cette localité, ou d’une partie de ces lieux, complètement ou en grande partie, de leur fourniture de gaz ou d’eau, cette personne sera, après avoir été reconnue coupable du fait susmentionné par une cour de juridiction sommaire ou sur « indiciment », passible d’une amende n'excédant pas vingt livres, ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, avec ou sans « hard labour ».
Section 5 : « Lorsqu'une personne rompt volontairement et malicieusement u À contrat de service ou de louage, en sachant ou en ayant un motif raisonnable de penser que la conséquence probable de son acte, accompli soit individuellement, soit en coalition avec d’autres, sera de mettre en péril la
ie
le « pickeling » dans le but d'obtenir ou de communiquer des informations #, Modifié par le Trade Disputes Act de 1906, il renferme la réglementation législative des grèves actuellement en vigueur.
Laissant de côté les dispositions spéciales du Conspiracy and Protection of Property Act, que nous examinerons bientôt en étudiant à part le « picketing » et le « sabotage » {malicious damage to property), nous envisagerons seulement pour le moment l'influence générale de l’act de 1875 sur l'évolution du droit anglais en matière de coalition %,
La réforme essentielle réalisée par cet act est contenue dans sa section 3 qui dispose que « les ententes entre deux ou plusieurs personnes dans le but de faire ou de persuader
vie humaine, ou de causer un dommage corporel sérieux, ou d'exposer une propriété de valeur, réelle ou personnelle, à la destruction ou à un dommage sérieux, cette personne sera, après avoir été reconnue coupable du fait susmentionné par une cour de juridiction sommaire ou sur « indictment », passible d’une amende n’excédant pas vingt livres, où d'un emprisonnement n’excédant pas trois mois, avec ou sans « hard labour ».
73. Section 7 : « Toute personne qui, dans le but de forcer une autre personne à s'abstenir de faire ou à faire un acte que cette autre personne a le droit légal de faire ou de s'abstenir de faire, aura, à tort et sans autorité légale, commis les actes suivants :
» 10 Usé de violence ou d’intimidation à l'égard de cette personne, de sa femme ou de ses enfants, ou porté atteinte à ses biens:
» 20 Suivi cette personne avec persistance d’un lieu dans un autre:
» 80 Caché ses outils, ses vêtements, ou d’autres biens qu'elle possède ou dont elle se sert, ou privé cette personne de leur usage, ou gêné cette personne au cours de leur usage;
» 40 Gardé ou assiégé sa maison, ou un autre lieu où elle réside ou travaille, ou à ses affaires, ou se trouve être; ou l’approche de sa maison ou de ce lieu;
» 50 Suivi cette personne avec deux ou plusieurs autres individus, d’une manière désordonnée, dans une rue ou dans un chemin,
» Sera, apres avoir été reconnue coupable d'un des faits sus-mentionnés par une cour de juridiction sommaire ou sur « éndictment », passible d’une amende n'excédant pas vingt livres, ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, avec ou sans « hard Labour ».
» Attendre une personne chez elle ou près de chez elle, ou à l'endroit où elle travailie, à ses affaires, ou se trouve être, ou aux abords de cette maison ou de cet endroit, dans le simple but d'obtenir ou de communiquer une information, ne sera pas considéré comme « garder ou assiéger » cette maison ou cet endroit, aux termes de ladite section. »
74. Voir le texte complet de l’act de 1875 dans SCHLŒSSER and CLARK,
D. 203-215, et son commentaire dans SCHLŒSSER and CLARK, p. 56-80, et dans ASSINDER, pP. 49-108,
de faire un acle en vue d'un conflit entre employeurs et ouvriers, où un acle relatif à ce conflit, ne pourront être poursuivies comme « conspuracy », si le même acte accompli par une seule personne ne conslitue pas une infraction pénale ». Il élail impossible de condamner plus nettement la doctrine de la criminalité de la « conspiracÿy al common law ». Désormais, à part les exceptions relatives à la rup- Lure du contrat de travail, et au « picketing », exceptions rigoureusement déterminées par le texte même de l’act de 1875, la grève était soumise au droit pénal général, et les grévistes ne pouvaient plus être poursuivis pour le crime vague de « consptracy » sans avoir commis aucun délit réprimé par le « stalute-law ».
Mais l'act de 1875, qui supprimait la responsabilité pénale en matière de « conspiracy al common law », n’envisageait pas la question de responsabilité civile, [1 déclarait bien que l'accord passé en vue d’un conflit de travail ne serait plus « indictable » en lui-même ; mais cet accord restait-il « actionable » ?
L'attitude générale que nous avons vu prendre Jusqu'ici par les magistrats anglais ne pouvait laisser de doute sur la nature de la réponse donnée à cette question, et la responsabilité civile apparut aux veux des défenseurs de l'industrialisme comme le substitut de la responsabilité pénale. Pour étudier la théorie nouvelle du délit civil de « conspiracy », il importe d’abord de délimiter nettement son champ d’application, et, pour ce faire, de déterminer les cas où son intervention était mutile, le droit commun des « torts » suffisant à justifier la responsabilité civile des grévistes.
Cette responsabilité civile existe évidemment quand il y a délit pénal, soit délit prévu par le droit criminel général, soit par le statut de 1875. Elle existe encore quand il s’agit d'une atteinte à un droit commun, par exemple au droit qui naît des relations contractuelles : c'est l'hypothèse du
« procuring breach of contrat » #. En droit anglais, l'individu qui détermine un contractant à ne pas exécuter son contrat peut être actionné en responsabilité, « on tort », par l’autre co-contractant, lésé par l’inexéculion de l'obligation. C’est ainsi qu'en 1853 dans le cas Lumley v. Gye 6 la Cour du Banc de la Reine admit la responsabilité d'un Uüers pour « procuring breach of contract ». Une chanteuse avait conclu un engagement avec un directeur de théâtre ; le délendeur la décida à rompre son contrat sans droit ni excuses légilimes. Poursuivi par le directeur du théâtre, 1l fut condamné à payer des dommages-intérêts assez élevés. Les auteurs anglais approuvent généralement cette décision, qui paraît, de prime abord, faire de l'obligation un droit absolu, s'imposant au respect de tous, un vrai droit réel ; mais ils suggèrent la possibilité d'une cause de justification, existant au profit de celui qui a déterminé le « breach of contract». En 1903 Lord Süurling reconnaissait qu'il devait y avoir des exceplions à l'illicéité du « procuring breach of contract », lorsque l'intervenant avait donné à la partie un avis désintéressé : 1l citait comme exemple le cas où un père conseille à sa fille de rompre avec un fiancé indigne auquel elle a imprudemment promis sa main 7.
La théorie du « procuring breach of contract » s'appliquait sans difficulté aux coalitions. Lorsqu'un tiers, soit un élranger à la profession, soit un dirigeant d'une tradeunion, soit un camarade de travail, décidait un ouvrier hé par un contrat de travail en cours à faire grève, il pouvait évidemment être actionné pour « procuring breach of contract », et cette action délictuelle en responsabilité civile s’ajoutait à l'action contractuelle possible contre l'ouvrier
75. Voir sur le « procuring breach of contract »: A. GÉRARD, les Torts ou Délits civils en Droit angiais, p. 115, 118-193, 147, 426-498.
176. 22 L. J. Q. B. 463. — Comparer Cassation 27 Février 1908, D. 1908, 1, 459.
71. Glamorgan Coal Co. v. South Wales Miners’ Federation, 1903, ? K. B. 577
auteur du « breach of contract »®. Peut-être le üers aurait-il pu invoquer l'exception suggérée par Lord Stüring ? En tout cas, il ne semble pas qu'elle ait été admise %.
Mais comment un patron, victime d'une grève ou menacé par une grève, sans qu'il y eut « breack of contract », pouvait-1l justifier l'introduction d'une action civile, ou la demande d'une injonction % ? Comment, ensuite, pouvait-il assurer l'exécution de la condamnation prononcée, puisque les ouvriers sont le plus souvent insolvables, et que le silence de l’act de 1871 sur la capacité des unions en matière de « forts » était d'ordinaire interprété dans le sens de leur irresponsabilité ? À ces deux questions répondent les constructions jurisprudentielles du délit civil de « conspiracy », et de la responsabilité « quasi-corporate » des trade-unions.
L. — La théorie du délit civil de « conspiracy » est plus nébuleuse encore que la doctrine pénale de la « conspiracy alt common law ». Son but est de justlier ie prononcé d'une condamnation civile, ou la délivrance d'une injonction, contre un acte collectif déjà commis, ou imminent, relatl à un conflit de travail, alors que le même acte accompli ou annoncé par un seul individu à l'occasion d’un différend professionnel, ou par plusieurs individus en matière de concurrence commerciale, n'aurait entraîné aucune responsabilité ni motivé la délivrance d'aucune injonction contre son auteur ou ses auteurs. Les idées qui la dominent sont assez confuses, et se superposent dans les arrêts. Voici les principales :
1° Un act collectif peut déterminer une gêne et une coercition alors que l’acte d'un seul individu n'aurait pas eu
78. Taff Vale Railway Co. v. Amalgamatea Society of Railway Servants, 1901, A. C. 426.
79. Glamorgan Coul Co. v. South Wales Miners’ Federation, 1905, A. C. 239.
80. A. GÉRARD, les Torts ou Délits civils en Droit anglais, p. 383-388. — Encyclopedia of the Laws of Englund, vol. 7, vo Injunction, by C. BURNEY, p. 247-270.
cet eflel. Celle gène et celle coercition peuvent devenir suffisamment graves pour fonder une action civile #1.
2° Üne entente en vue de nuire à autrui, de le ruiner, de lui causer un préjudice, est 1llicile *?.
3° Le droit d'un patron d'employer qui il lui plait et de faire commerce avec qui il lui plaît, le droit d'un ouvrier de travailler quand il Lui plait et chez qui 1l lui plait, sont des droits primordiaux, et toute atteinte déraisonnable à ces droits, réalisée sans cause ni excuses légitimes et suffisantes, donne lieu à responsabilité civile #.
En réalité, ces idées n'ont été admises qu'en matère de conflits de travail 8. Elles ont été aflirmées ou niées dans les arrêts suivants, que nous analyserons en détail, sans vouloir les faire rentrer sous des rubriques {rep rigoureuses, afin de ne pas dénaturer leur portée et leur signification : le Mogul case — Allen v. Flood — Quinn v. Leatham.
1° Du Mogul case #, soumis en 1889 à la Cour d'appel, puis à la Chambre des Lords, on peut donner le schéma ci-après. Trois personnes, À, B, C, exerçaient seules vers celle époque un certain commerce avec l'étranger, et voulaient conserver leur monopole de fait. Survint un üers,