‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 118 sur 181 · EN ES · texte numérisé non relu

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D, qui tenta de les concurrencer. Aussitôt À, B, C, s'entendirent pour offrir des avantages spéciaux aux élients qui s'engageraient à ne trailer d’affaires qu'avec eux, el à ne rien traiter avec D, ni avec d’autres concurrents. Le résultat cherché fut atteint, et D se vit évincé du marché. La Cour d'appel et la Chambre des Lords admirent, la première à la majorité, la seconde à l'unanimité, que À, B et C n'ayant rien fait qui put être considéré comme illégal, en le supposant accompli par un seul individu, le simple fait d’un accord antérieur ne suffisait pas à rendre leur conduite délictueuse, ni à légitimer une action en dommages-intérèts au profit de D, leur concurrent malheureux.

2 Le cas Allen v. Flood $ fut soumis d'abord en 1895 à M. Justice Kennedy sous le titre de Flood et Taylor contre Jackson, Knight et Allen. Allen, l’un des défendeurs, délégué à Londres de l'union des « Boilermakers and Iron and Steel Slüpbuilders » avait forcé M. Halkett, directeur de la C* Glengall, à congédier deux « shipwrighits » nommés Flood et Taylor — faisant partie de la « Shipwrights" Provident Union » et travaillant au dock Régent de la C° Glengall à réparer le navire « Sam Weller » — en le menaçant d'une grève des « boilermakers » s'il refusait de mettre à pied ces deux « shipwrights ». Le motf de cette demande était la rivalité professionnelle entre les ouvriers en fer des constructions navales fboilermakers) et les ouvriers en bois {shipwrighis}® ; Flood et Tavlor étaient accusés d’avoir, quoique « shipwrights », travaillé le fer sur un autre chantier de constructions navales, et Allen voulait faire respecter le monopole des « boilermakers », en obtenant leur congédiement. M. Halkett dut obtempérer,

86 TPE UE. (R IN S.0717: 1598, A° €: 1. — Voir aussi À. GÉRARD; OP. cil., P. 136-140; ASSINDER, OP. Cil., D. 56-62. à

87. Sur la rivalité entre « boilermakers » et « shipwrighis », voir B. & S. WEBB, op. cit., D. 384.

qu

el il renvoya Flood et Taylor, sans d'ailleurs commettre de « breackh of contract », puisque les deux hommes pouvaient, d'après les usages, êlre congediés sans mois.

Ceux-ci actionnèrent en dommages-imiérèts Allen, leur perséculeur, el aussi Jackson et Knight, l'un président, l'autre secrétaire de l'union des « botlermakers ». Le juge Kennedy reconnut qu'il n'y avail pas eu de « procuring breach of contract », puisqu'il n'y avait pas eu « breach e} contract », mais que celà n'empèchait pas les demandeurs d'avoir un droit d'aclion, car le fait de causer préjudice à quelqu'un en le troublant dans l'exercice de sa profession eu dans la conduite de ses allures, avec l'intention de ln nuire {maliciously), est générateur de responsabilité civile. Le jury déclara que ni Jackson, ni Knight, n'avaient autorisé l'acte d'Allen, et ce dernier fut seul condamne. La condamnation fut confirmée par la Cour d'appel dans un arrèt rendu par Lord Esher, Maïtre des Rôles, et par les Lords Justices Lopes et Rigby, et décidant que l'intention de nuire qui avait inspiré l'acte d'Allen entrainait sa respensabiité, indépendamment de toule atteinte à un droit légal.

Enfin l'affaire Allen v. Flood fut soumise en Décembre 1895 à la Chambre des Lords, i. e. au Lord Chancelier Halsbury et aux Lords Watson, Herschell, Macnaghien, Morris, Shand et Davey. L'arrèt des Lords, rendu en 1SS, à la majorité des voix, rélorma la décision de la Cour d'appel, et fit droit au pourvoi d'Allen, Trois Lords s'étaient prononcés pour la confirmation de l'arrêt attaque : le Lord Chancelier Halsbury et les Lords Ashhourne et Morris. Maïs l'opinion de la majorité fut que « lorsqu'un acte est heite en soi, il n'y à pas à s inquiéter du moi qui l'inspire S. Le fait de déter-

S On peut citer dans le même sens l'opinion émise jadis en termes Rite resques par le Chief Justice BRIAN : « C'est une vérité banale que &e constater qu'on ne peut juger Ia pensé @'un homme, eRr le Giable lui-même ne Ia CORRAÎÏ PAS ». ASSINDER, OR. £it.,, R

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niner un palron à congédier un ouvrier, pourvu que le congédiement ne constitue pas un « breach of contract », ou le fait de décider une personne à ne pas embaucher un salarié, ne peuvent, bien qu'il y ait intention de nuire et préjudice, servir de base à une action civile ».

3° L'arrêt Quinn v. Leatham # semble assez difficile à concilier avec les deux précédents. L'affaire sur laquelle il fut rendu se déroula d'abord devant les magistrats d'Irlande sous le Utre Leatham v. Craigg and others, en 1899. Le demandeur était un boucher du district de Lisburn ; les défendeurs, le trésorier et plusieurs fonctionnaires d’une union de garçons bouchers. En 1895, l'union avait réclamé au patron boucher Leatham la mise à pied d'employés non unionisles. Sur le refus de Leatham, Craigg, Quinn, et plusieurs autres membres influents de l’union, firent paraître des listes noires vouant à la réprobation publique son nom et celui des personnes qui avaient des relations d'affaires avec lui, et prévenant ces personnes qu'elles devraient lui retirer leur clientèle, si elles voulaient voir leur nom disparaître de la liste. Le procédé fut efficace, et plusieurs clients de Leatham, en particulier un nommé Munce qui faisait de grosses affaires avec lui, lui retirérent leur pratique. Leatham réclama des dommages-intérêts, et la délivrance d'une injonction contre Craigg et ses collègues. IT obtint gain de cause ; le jury condamna les cinq défendeurs à 200 livres sterling de dommages-intéréts pour « consptracy », et, en outre, trois d’entre eux à 50 livres, pour publication de listes noires.

L'affaire vint en appel devant la Cour suprême d'Irlande qui, dans l'arrêt Leatham v. Craigg and others, 1899, annula la condamnation prononcée du chef de publication

89. 1899, 2 1r. R. 667, et 1991, A. C. 493. — Voir aussi À. GÉRARD, 09. cit. D. 129-120 et 142-142; ASSINDER, 09. cit, p. 62-70; Encyclopedia of the Laws of England, vol. 2, vis Black list, p. 219-283, by W. Blake ODGERBS, K. C.

de la liste noire %, mais confirma la condamnation pour « conspiracy ». Cependani, le Chief Baron Palles émit une opinion dissidente, et se déclara lié par le précédent Allen uv. l‘loud 1, après avoir discuté la question de savoir si un acte qui n’entraîne pas de responsabilité civile, lorsqu'il est fait par une seule personne, peut devenir générateur de responsabilité lorsqu'il est l'œuvre de plusieurs individus, question qu'il trancha par la négative, conformément au Mogul Case. Un des défendeurs, Quinn, trésorier de l'union des garçons bouchers, porta l'affaire jusqu à la Chambre des Lords, qui le débouta dans l'arrêt Quinn v. Leatham, 1901. Lord Brampton déclara « qu'on avait à bon droit soumis au jury la question des listes noires, bien qu'il ne fut pas prouvé que Quinn eut en fait participé à leur publication ; que, d’ailleurs, 1l devait répondre du délit de « conspiracy » imputable à chacun des défendeurs dans l'instance soumise à la Cour d'Irlande » ?, Lord Macnagh- Len remarqua « qu'il n’est pas douteux que l'entente conclue pour nuure à un individu, pour l'opprimer, diffère notablement de l'atteinte au droit qui résulte du fait d'un seul individu »%, Lord Lindley fit observer « que le demandeur avait les mêmes droits que tout sujet Britannique. 11 avant la hberté de gagner sa vie à sa guise, à la condition de ne pas cnfreindre de dispositions spéciales et prohibitives de la loi, et de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui. Cette hberté entraine la liberté de faire des affaires avec ceux qui voulaient s'adresser à lui. Cette liberté est un droit reconnu par la loi, et a pour pendant l'obligation corrélative imposée à tous de ne pas en entraver l'exercice sans justification.

90. L’annulation de la condamnation pour publication de la liste noire fut prononcée pour raison de forme, parce qu'il y avait eu jonction de deux instances différentes.

91. ASSINDER, D. 64-69, discute longuement l'opinion du Chief Baron Palles.

Mais le droit ou la liberté d’une personne d'entrer en relations d’affaires avec les autres sont complètement illusoires, si ces autres personnes n'ont pas la liberté entière de faire des affaires avec elle si celà leur plaît. Toute atteinte à cette liberté de la clientèle lui cause un préjudice »% ... « On prétend sans doute, dit encore Lord Lindlev, que l'acte qui ne peut fonder une action civile quand il est accompli par un seul individu, ne saurait non plus donner lieu à action quand :l résulte d’un concert entre plusieurs personnes. Cette opinion paraît exacte quand le nombre ne fait rien à la chose. Mais un acte collectif peut déterminer une gêne et une coercition, alors que l'acte d’un seul individu n'aurait pas eu cet effet. Cette gêne et cette coercilion peuvent devenir suflisamment graves pour fonder une action civile » 5. Enfin le Lord Chancelier Halsbury conclut que « si le demandeur ne pouvait obtenir justice contre ceux qui se sont ainsi concertés pour lui nuire, il serait difficile de prétendre que notre Jurisprudence est celle d’un pays civilisé » %.

La plupart des juristes anglais approuvèrent l'arrêt Quinn v. Leatham et s’efforcèrent de le concilier avec les précédents, Mogul Steamship Co. v. Mac Gregor, Gow, and Co., et Allen v. Flood. Sir Frederick Pollock, dont lé traité des « Torts » fait autorité en la matière, remarqua que dans Allen v. Flood il y avait eu persuasion paisible, tandis que dans Quinn v. Leatham, il s'agissait d’une véritable mtimidation %. Lord Halsbury observa que Allen v. Flood contenait une hypothèse de fait très différente de celle de Quinn v. Leatham : la trade-union des « botlermakers » n'avait pas autorisé Allen à demander aux « boilermakers »

OLNSSAE AT R NS... D: 7297.

97. Sir Frederick POLLOCK, The Law of Torts, 8 édition, 1908, p. 332-333.

de la C* Glengall de faire grève, et Allen avait simplement prévenu M. Halkett que ses ouvriers avaient décidé de se mettre en grève dans certaines circonstances. M. Assinder alla plus loin, et s'efforça de démontrer que le Mogul case avait été mal jugé, et que Quinn v. Leatham était conforme aux véritables principes %.

En réalité, il nous semble, avec M. W. F. Craies ®, que « dans l’action civile pour « conspiracy » on s'efforce, en rapprochant les termes « malice » et « conspiracy », et en accumulant les épithètes péjoratives, de faire un délit civil d’un acte qui en soi n’en est pas un ». Les mots « conspiracy », «injure », « malice », « wrongfully » ont à la fois un sens Juridique précis, et un sens populaire assez large. Ainsi le mot « conspiracy » signifie strictement « une entente pour accomplir un acte illégal par des moyens légaux ou non, ou un acte légal par des moyens illégaux »; au sens vulgaire, 1l désigne toute entente en vue de nuire. Le verbe « Lo injure » veut dire au sens juridique du mot, « causer un dommage contraire au droit, un « damnum injuria datum »; au sens large, il signifie simplement « causer un préjudice ». De même le substantif « malice » et l'adverbe « maliciously » expriment au sens précis la notion d'un acte intentionnel dommageable accompli sans justification légale; au sens vulgaire, 1ls indiquent seulement l'intention de nuire. Enfin l'adverbe « wrongjully » signifie tantôt « en causant à autrui un préjudice illicite », et tantôt « en nuisant à autrui ».

Or, lorsque des mots ont ainsi deux significations, il est facile, dans le cours de l'argumentation, de passer insensiblement de l’une à l’autre 1%, et les Lords d'Appel sont

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