Quinn v. Leatham, 1901, A. C
129. Lord LINDLEY dans Quinn v. Leatham, 1901, A. C. 495. — Voir aussi Trollope and Sons v. London Building Trades’ Federation, 1895, 72 L. T. 342.
130. Sur le « Trust » et les « Trustees », voir la thèse de M. Jean ESCARRA, les Fondations en Angleterre, Paris, 1908.
par la section 9 du Trade-Union Act de 1871, sauf s'il s'agat d'actes préjudiciables commis par ou pour la trade-union en vue ou au cours d’un conilit industriel ».
Conformément à la section 4 de l’act de 1906, l'arrêt Bussy u. Amalgamated Society of Railway Servants #1 a décidé en 1908 que lorsqu'un acte délictueux a été accompli par l'un des dirigeants ou l’un des membres d’une trade-union et pour son compte, ceux-ci pourront être poursuivis el condamnés, mais la caisse de l'union ne souffrira pas de la condamnation. L'arrêt Vacher and Sons v. The London Sociely of Compositors and others, rendu par la Cour d'Appel en 1912 a permis d’élucider une difficulté d'interprétation relative à la section 4 12.
Lord Justice Farweli, l'ex-M. Justice Farwell du cas Taff Vale, essaya alors de limiter étroitement l'irresponsabilité des unions — reconnue expressément par l’act de 1906, conformément à l’act de 1871, et malgré la Jurisprudence inaugurée par M. Justice Farwell — en combinant la doctrine des « ultra vires », appliquée par les Lords au cas Osborne en 1909 13, avec le 2° paragraphe de la section 4,
131. 1908, 24 T. L. R. 437. — Voir aussi Gaskell, Clark and Hart vd. The Lancashire and Cheshire Miners’ Federation. — The Tyranny of Trade-Unions, p. 72-73.
132. ASSINDER, p. 137-139, — The Tyranny of Trade-Unions, p. 233-246.
133. 1910, A. C. 87. — 1911, 1 Ch. 540; 80 L. J. Ch. 315; 104 L. T. 267; 27 T. L. R. 289; SCHLŒSSER and CLARK, p. 155-161; ASSINDER, D. 140-145, — Il y a eu deux arrêts Osborne, le premier déclarant « ultra vires » la cotisation obligatoire perçue par les Unions pour le fonds parlementaire, le deuxième déclarant que l'expulsion prononcée contre M. Osborne pour refus de payer cette cotisation était « ultra vires » et nulle, et que la demande en nullité de là résolution prononçant l'expulsion était recevâble, parce qu'elle n'avait pas pour but de donner directement force exécutoire à une convention relative à l’emploi des fonds d’une Union en « benefits » pour ses membres, et ne tombait pas sous le coup de la section 4, $ 8, du Trade-Union Act de 1871.
Sur le cas Osborne, consulter : OSBORNE, My Case, 1910, — Professor GELDART, The Osborne Judgement and afler, 1910. — Revue Politique et Parlementaire, Décembre 1910, l'Affaire Osborne el la question de l'indemnité parlementaire en Angleterre, par M. ESMEIN, p. 448-465. — Forinightly Review, The Labour Party in Parliament, by L. A. Atherley JONES, K. C., M. P., 1er semestre 1909, D. 435-445. — Nineleenth Century, The despotism of the Labour Party, by Harold COX, 2e semestre 1911, p. 187-220. — The Economic Review: April 1911,
el en se servant de la construction juridique ainsi édifiée pour interpréter le paragraphe 1” de la dite section.
Le juge Channell avait délivré une ordonnance contre la London Society of Composilors, à la requête de MM. Vacher and Sons qui se plaignaient d’avoir élé diffamés dans le bulletin édité par cette union. Les défendeurs firent à leur tour requête pour obtenir la radiation sur l’assignation du nom de leur trade-union, invoquant la section 4 du Trade Disputes Act. L'affaire vint devant la Cour d'Appel, et Lord Justice Farwell déclara alors qu’à son avis une trade-union était un corps constitué dans le but de remplir certaines fonctions définies, et strictement limité par ces fonctions.
The rights and duties of Trade-Unions, by Ellis BARKER, p. 127-152; July 1911, Legat Powers and limitations of Trade-Unions, by Professor W. M. GELDART, p. 248-266.
A la suite de l'agitation provoquée dans le monde des Unions par l'arrêt Osborne, le Gouvernement libéral fit d’abord passer un bill établissant une indemnité parlementaire de quatre cents livres au profit des membres de la Chambre des Communes. Puis, en Mai 1912, l’Attorney General Sir Rufus Isaacs déposa au nom du Gouvernement un bill ayant pour objet de modifier l’état de droit créé par l’arrêt Osborne. Ce bill passa en seconde lecture peu de temps avant le départ de la Chambre des Communes pour les vacances. En Septembre 1912, le Congrès des Trade-Unions, à Newport, se prononcça contre le bill, qu'il jugeait insuffisant. Le bill est devenu act, sans grandes modifications, au début de Mars 1913, sous le nom de Trade-Union Act, 1913.
I1 reconnaît que les Trade-Unions peuvent poursuivre des fins politiques, tout en restant Trade-Unions, et en bénéficiant des avantages résultant des acts de 1871 et de 1906, pourvu que leurs objets principaux restent conformes aux acts qui les régissent, i. e. pourvu qu'elles aient comme but principal de régler les relations entre patrons et ouvriers, ou patrons et patrons, ou ouvriers et ouvriers, de déterminer les conditions de travail, et de fournir des « benefits » à leurs membres. Elles pourront employer leurs fonds pour atteindre des fins politiques, payer les dépenses d'élection d’un candidat au Parlement ou à une fonction publique élective, les dépenses de meetings tenus ou d'impression de tracts distribués en faveur d’un candidat ou d’un fonctionnaire public élu, etc. Mais l’emploi des fonds dans un but politique devra être approuvé par une résolution votée à la majorité des membres qui prennent part au vote, ces fonds devront être pris sur une caisse distincte, à laquelle pourront être dispensés de contribuer ceux qui n’approuveront pas la politique de leur Union, sans qu'on puisse les priver de leurs « benefits » ni les placer dans une situation inférieure à celle des autres membres. Le « Regisirar » général des « Friendly Societies », chargé de l'enregistrement des Unions, est chargé d'approuver les règles relatives à l'emploi des fonds pour des fins politiques, et de statuer sans appel sur toutes les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet entre les Unions et leurs membres.
Voir le Law Times du 5 Avril 1913, p. 547.
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Si une trade-union imprime et publie un journal, ce qui ne rentre pas dans ses fonctions comme trade-urion, elle ne doit pas être irresponsable d’une diffamation parue dans ce journal. En effet l'immunité de la section 4 doit, sainement interprétée, ne s'appliquer qu'aux actes « intra vires », à ceux qui rentrent dans les fonctions propres de la tradeunion, et tout tiers lésé par un acte « ultra vires » doit avoir une action contre l'union. En outre les mots « in contemplalion or furtherance of a Trade Dispute » qui figurent dans le paragraphe 2 de la section 4 ne s'appliquent pas seulement à la responsabilité particulière des « {rustees » d’une union enregistrée « in respect of property » 1%; ils gouvernent toute la section 4, et, par conséquent, le paragraphe 1 qui établit l'irresponsabilité des unions n'édicte cette irresponsabilité qu’à l'égard des actes accomplis en vue ou au cours d'un conflit de travail ; pour tous les autres actes, les unions peuvent être actionnées. L'ordonnance du Juge Channell doit donc être maintenue, avec mention du nom de la Trade-Union.
Les deux autres Lords Justices, Lord Justice Vaughan Williams et Lord Justice Kennedy adoptèrent la solution opposée ; ils admirent, sinon que l'irresponsabilité des unions était inconditionnée, qu'elle couvrait même les actes ultra vires accomplis en dehors d'un conflit de travail imminent ou en cours, tout au moins qu'en l'espèce l’acte incriminé se rattachait à un différend professionnel, et M. Assinder reconnaît, malgré son hostilté déclarée pour le Trade-Disputes Act, que cette interprétation était la seule conforme à la volonté du législateur de 1906 1#,
134. M. Clement Edwards avait déjà prévu que des difficultés pourraient s'élever À l’occasion de l'interprétation du paragraphe 2 de la section 4. The Nineteenth Century, 2° semestre 1906, The Government Trade Disputes Bill, by Clement EDWARDS, p. 587-594 — Voir in extenso l'argumentation de Lord Justice FARWELL dans The Tyranny of Trade-Unions, p. 237-244.
135. ASSINDER, 0P. Cil., p. 139. — Voir in extenso le jugement de Lord Justice Vaughan WILLIAMS dans The Tyranny of Trade-Unions, p. 234-236. — Comparer
IT. — L'analyse succincte que nous venons de faire des principales dispositions du Trade Disputes Act, jointe au tableau de l’évolution législative et jurisprudentielle du droit des conflits de travail, nous permet maintenant d'esquisser une vue d'ensemble de cet édifice juridique si complexe, et de comparer ses grandes lignes à celles du monument construit sur le même terrain par le législateur et les magistrats français. Dans notre droit actuel, les grèves et les syndicats ne tombent plus sous le coup du Code pénal: les lois de 1864 et de 1884 ont réalisé une œuvre analogue à celle qu'avait commencée le statut de 1824. Seuls sont réprimés les faits commis à l’occasion des grèves et qui, par leur nature, rentrent dans les prévisions du droit pénal général, ou dans celles des a. 414 et 415 du Code Pénal, textes spéciaux relatifs aux atteintes à la liberté du travail, et qu'on peut comparer à la section 7 de l’act de 1875. Mais les différences s’affirment sur le terrain de la responsabilité civile : les syndicats français sont responsables, non les trade-unions. La jurisprudence française admet la théorie de l’abus des droits, caractérisé par l'intention de nuire 1%, et l’applique aux conflits de travail, lorsque les menaces de grève ou la mise à l’index sont motivées plutôt par le désir de nuire à autrui que par l'intérêt professionnel 17 ; le « common law » ne connaît pas l'abus de droit, repoussé en termes formels par l'arrêt Allen ü. Flood 8, et définiti-
Rickards v. Rartram, %5 T. £. R. 181. — La Chambre des Lords a confirmé, le 18 Novembre 1912, l’arrêt de la Cour d’appel dans l'affaire Vacher and Sons v. The London Society of Composilors and others. Voir le Law Times du 23 Novembre 1912, p. 83. L'arrêt de la Chambre des Lords ne figure pas encore aux « Teporis ». +