JOSSERAND, l’Abus des Droits
137. Voir un article de M. Albert WAHL, le Droit de Grève, dans la Revue trimestrielle de Droit civil, 1908, p. 612-657. — Cassation, 1896, D. 1896, 1, 5829, — et 1905, D. 1905, 1, 153. — Montpellier, 1908, D. 1909, 5, 7. — Enfin, la thèse de M. PAUL-BONCOUR, les Rapports de l’Individu et des Groupements professionnels, 1900, spécialement p. 247-3929.
138. « Lorsqu'un acte est licite en soi, il n’y a pas à prendre en considération les motifs qui l’inspirent. » 1898, A. C. 1.
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vement enterré, sous le masque du délit civil de « conspiracy », par l'act de 1906. Enfin, nos tribunaux voient dans la grève une cause de rupture du contrat de travail, et comme, d'autre part, ils connaissent la responsabilité du liers complice de la violation d'une obligation contractuelle 1%, la logique juridique doit les forcer à condamner le tiers qui conseille à des ouvriers de se mettre en grève en rompant leur contrat de travail, tandis que l'act de 1906 supprime en matière de conflits industriels le délit civil de « procuring breach of contract » admis par le « common lac ».
Peut-être, d'ailleurs, ces différences sont-elles plus apparentes que réelles. Si les trade-unions sont irresponsables en droit, les syndicats ne sont guère responsables en fait, vu l'ordinaire indigence de leur caisse; les tribunaux français exigent pour les condamner à des dommagesintérêts que leur ingérence dans les faits délictueux et préjudiciables commis par des grévistes soit très nettement établie 1; enfin, lorsqu'un syndicat prévoit une condamnaüon certaine, 1 n'hésite pas à se dissoudre, pour se reconsliluer ensuite sous un autre nom. L'applicalion de la théorie de l'abus des droits est très délicate, et nombre de magistrats et de juristes ne veulent y avoir recours que si l'intention de nuire a été non seulement un des motifs, mais encore le principal motif, où même le seul motif concevable de l'acte incriminé 1, Quant à la responsabilité pour « procuring breach of contract » en matière de grèves, nous n’en connaissons guère d'exemples, tout au moins si l'interven-
139. Voir la thèse de M. HUGUENET sur ce sujet, Dijon, 1910. = Cassation, 27 Février 1908, D, 1908, 1, 459.
140. Consulter l’opuscule de M. DE SEILHAC, les Grèves du Chambon, 1912, spécialement p. 105-118. Le tribunal civil de Saint-Etienne a rejeté l’action récursoire de la commune du Chambon, responsable des déprédations commises par les grévistes, aux termes de l'art. 106 de la loi municipale de 1884, contre le syndicat des métallurgistes du Chambon.