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en se plaignant de ce que, pendant la grève des lailleurs à Londonderry, les « constables » irlandais avaient employé le « shadowing » à l'égard des trade-unionistes.
En réalité, il nous semble que la section 7 — critiquée par les ouvriers comme trop sévère, par les patrons comme trop indulgente aux excès des grévistes, approuvée par M. Georges Howell comme l'exacte expression de la saine Justice —- renfermait des dispositions d'une élasticité dangereuse, et dont les conséquences ne pouvaient manquer d'être funestes au droit de grève, vu la mentalité des juges anglais ?. Nous approuvons nettement les paragraphes 2 et 5 qui répriment la poursuite persistante, « persislent following » et la poursuite désordonnée, « disorderly following »; le paragraphe 3 qui vise le « rallening », le fait de cacher les outils ou les vêtements. Mais les paragraphes 1 et 4 et la disposition finale de la section 7, ayant trait à la violence et à l’intimidation, — à l’espionnage et au blocus, « walching and besetling », — enfin au « pickeling » slricto sensu, —- prêtent le flanc à la critique par leur imprécision même. Les cours anglaises combinèrent ces trois parties du texte de la section 7, et arrivèrent à décider que la simple pression morale exercée par une ou plusieurs personnes sur d’autres personnes peut les exposer à une poursuite au criminel ?. M. George Howell lui-même dut revenir sur l'appréciation si favorable qu'it avait donnée du Conspiracy and Protection of Property Act.
Lors des travaux de la Commission Royale des Conflits de Travail, de 1903 à° 1906, les inconvénients que présentait l'interprétation trop large de certaines dispositions de la section 7 apparurent en pleine lumière, et la majorité
20. Voir une critique très exacte des différentes interprétations données à ia section 7 de l'act de 1875, dans PAUL-BONCOUR, 09. cil., p. 214-218. 91. Regina v. Curran, cité par George HOWELL, 0. cil., p. 149.
de la Commission s'arrèla à une solution très sage ?. Elle proposa de supprimer les paragraphes 1 et 4, et la phrase finale relative au « pickeling », el de les remplacer par le paragraphe suivant, inséré sous le 1° de la section 7 « Accomplit des actes de nature à inspirer à celte personne la crainte raisonnable de violences envers sa personne, sa femme ou sa famille, ou d’une atteinte à ses biens ». Le mot « intimidation », les expressions « walching and beselling » et « information » qui avaient donné lieu à des interprétations trop extensives ou trop restrictives, — en tout cas uniformément défavorables aux grévistes #, — disparaissaient du texte de la loi. Seuls restaient punissables les actes qui constituaient des menaces de violences physiques, ou de destruction ou détérioration des biens. Cependant, le Trade Dispules Acl de 1906 n'a pas apporté de modifications aussi profondes à la section 7 de l'act de 1875. Il s’est borné à supprimer la phrase finale, relative au « picketing d'information », et à la remplacer par une disposition nouvelle sur le « pickeling paisible », « peacejul pickeling ». Le projet du Gouvernement portait « pickeling paisible et raisonnable ». Le mot « raisonnable » a disparu du texte définitif, car son interprétation, assez délicate, pouvait être entendue de façon à rendre illusoire le droit de recourir au « pickeling paisible » %. La section 2 du Trade Disputes Act est en effet ainsi conçue :
« 2. Pickeling paisible]. — (1) Il sera licite pour une ou plusieurs personnes agissant pour leur compte, ou pour le
22. Trade Disputes, Report of the Royal Commission, 1906. — ASSINDER, OP CVS D APS CET 129)
23. Voir par exemple Charnock v. Court, 1899, 2 Ch. 35; Walters v. Green, 1899, 2 Ch. 696; T'aff Vale Co. v. Amalgamated Sociely of Railway Servants, 1901, A. C. 426; Quinn v. Leatham, 1901, A. C. 495; Ward, Lock & Co. Ld v. Operalive Printers’ Society and another. 1906, 22 T. L, R. 327. — Voir aussi Lyons v. Wilkins, 1896, 74 L. T. R. N. S. 358. — ASSINDER, O9. cil., p. 53.