BARRAULT, OP. Cil., p
compte d'une trade-union, ou d'un patron isolé, ou d'une firme, en vue ou en cours d’un conflit de travail, d'attendre à l'endroit ou près de la maison où une personne réside, travaille, exerce sa profession ou se trouve être, si elles attendent ainsi dans le simple but d'obtenir ou de communiquer paisiblement des renseignements, ou de persuader paisiblement à une personne de travailler ou de s'abstenir de travailler.
(2) La section 7 du Conspiracy and Protection of Property Act de 1875 est abrogée depuis les mots « le fait d’attendre à ou auprès » « attending at or near », jusqu'à la fin de la dite section ».
Ainsi, pour avoir le tableau exact du droit actuel en matière d’atteintes à la liberté du travail, dont nous venons d'exposer la genèse législative, 1l suffit de lire la section 7 du Conspiracy and Protection of Property Act de 1875, en remplaçant la phrase finale par le paragraphe 1 de la 2° section du Trade Disputes Act®. Avant d'étudier en détail les dispositions essentielles des deux textes ainsi combinés, 1l n’est peut-être pas inutile de formuler quelques remarques générales qui leur sont communes.
1° Le début de la section 7, qui gouverne l'ensemble de ce texte et le paragraphe 1 de la 2° section du Trade Disputes Act, a une portée très large. Il s’agit, en effet, de réprimer les actes dont la nomenclature va suivre lorsqu'ils sont accomplis « dans le but de forcer une autre personne à s'abstenir de faire ou à faire un acte que cette personne a légalement le droit. de faire ou de s'abstenir de faire ». Les dispositions de la section 7 ne sont donc pas spéciales aux conflits de travail %; on pourrait tout aussi bien les
95. SCHLŒSSER and CLARK, 0p. cit., p. 61, 26. Au contraire, les art. 414 et 415 du Code pénal français sont spéciaux à la cessation concertée de travail,
appliquer aux suffragettes, lorsqu'elles pratiquent à l'égard de M. Asquith ou de M. Lloyd George le « persistent following » ou le « disorderly following » pour les forcer à se déclarer en faveur du « vote for women ». Mais l'exception apportée à la section 7 par le paragraphe 1 de la 2° section du Trade Disputes Act, en faveur du « peaceful pickeling » ne s'applique qu'aux conflits de travail, ainsi que le remarquent très justement MM. Schlæsser and Clark ?, Ce paragraphe contient en effet les mots « in conlemplalion or jurtherance of a trade-dispute », « en vue ou au cours d'un conflit de travail » qui ne figurent pas dans le texte de la section 7. D'autre part, le paragraphe 2 de la 2° section de l’Act de 1906 abroge, sans aucune limitation, la phrase finale de la section 7 qui permettait le « picketing d'information ». On arrive donc à cette conséquence bizarre, mais logique, que le « pickeling d'information » n’est plus licite en dehors des conflits de travail, et qu'il tombe sous le coup du paragraphe 4 de la section 7 réprimant le « watching and besetting », l’espionnage et le blocus. Ainsi, des personnes qui se placeraient « on picket », devant la maison d’un individu, et informeraient les gens qui viennent lui faire visite que cet homme n'est pas recommandable, et qu'il importe de ne pas le fréquenter, pourraient être poursuivis en vertu du paragraphe 4 de la section 7. Il y a donc, semble-t-il, une véritable restrichion du droit de « pickeling » qui paraît peu compatible avec les intentions libérales du législateur de 1906, et dérive d’un défaut de technique.
2° Les dispositions de la section 7 de l'act de 1875, modifiée par la section 2 de l’act de 1906, ne mettent point obstacle à l'application de dispositions pénales plus