‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 133 sur 181 · SCHLŒSSER and CLARK, 0p. cit, p. 61, note b · texte numérisé non relu

SCHLŒSSER and CLARK, 0p. cit, p. 61, note b

sévères #, résultant par exemple du Malicious Damage Aci, 1861, ou de l'Offences against the Person Act, 1861, lorsque les faits visés par les actes de 1875 et de 1906 revêtent un caractère de gravité de nature à motiver une répression plus sérieuse que les trois mois de prison, avec ou sans « hard labour », et les vingt livres d'amende, élablis comme peine maximum par la section 7. Ainsi, quand la violence, dont s'occupe le paragraphe 1 de la section 7, est suffisant, pour constituer un « assault », — délit puni par la section 47 de l'Offences Against the Person Act de 1861, lorsqu'il n'y a pas eu souffrance corporelle actuelle, d'un emprisonnement maximum d’un an avec ou sans « hard labour », et lorsqu'il y a eu souffrance corporelle actuelle, d’une peine variable avec la gravité de la blessure et pouvant aller jusqu’à la servitude pénale — il est évident qu'on appliquera la disposition pénale la plus sévère %. La même solution s'impose lorsque « l'atteinte à la propriété », prévue par le paragraphe 1 de la section 7, prend la forme d’un incendie, « arson », puni par le Malicious Damage Act de servitude pénale à perpétuité quand il s'agit de bâtiments habités, et de quatorze ans de servitude pénale au maximum dans les autres cas %.

3° [1 est plus difficile de formuler une opinion ferme dans une hypothèse exactement contraire à celle que nous venons d'examiner. Lorsqu'un fait, rentrant dans la catégorie des délits prévus par la section 7, n’est pas suffisam-

98. De même, en France, les art. 414 et 415 peuvent avoir pour résultat d’aggraver et jamais d’atténuer les pénalités encourues d’après le droit commun, Voir par exemple Douai, 18 Avril 1867, D. 1867, 2, 246.

29, Sur L’ « Assault and battery », consulter : Encyclopedia of the Laws of England, vol. 1, vo Assault, p. 530-531, et vo Battery, vol. 2, p. 137-139. — HALSBURY, The Laws of England, vol. 9, vis Criminal Law and Procedure, p. 606. — STEPHEN’S, Commentaries on the Laws of England, vol. 4, p. 80 et 164. — A, GÉRARD, 0P. cCil., p. 51-52.

30. Encyclopedia of the Laws of England, vol. 1, vo Arson, p. 520-521. —

HALSBURY, The Laws of England, vol, 9, p. 770-775. — STEPHEN’S, Commentartes, vol. 4, p. 87-89.

ment caractérisé pour tomber sous le coup de la dite section, ne peut-il du moins engager la responsabilité civile de son auteur? Ainsi, par exemple, le « peaceful picketing », qui échappe à la répression du « watching and besetting », ne peul-il constituer le délit civil de « nuisance » %, ï. e. de trouble excessif dans la jouissance de la propriété ? Il nous semble préférable de répondre par la négative, conformément à l'esprit de l’act de 1906, qui s'est efforcé de soustraire à la responsabilité civile les faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale %. Mais l'opinion adverse compte en sa faveur des autorités respectables, antérieures, il est vrai, au Trade Disputes Act, et qui s’appliquaient à des hypothèses où il y avait à la fois délit civil et délit pénal. Ainsi, Lord Lindley déclarait en 1896, dans le cas Lyons v. Wilkins, « qu'espionner ou assiéger la maison d'un individu dans le but de le forcer à faire ou à ne pas faire ce qu'il a le droit de ne pas faire ou de faire est un acte illicite... et qu'une telle conduite, constituant un trouble sérieux apporté au confort ordinaire de l'existence humaine et à la jouissance normale de la maison assiégée, moliverait en « common law » une action « on {he case », 1, e. in factum, pour « nuisance » #3. En tout cas, il est hors

31. Sur la « nuisance », consulter : Encyclopedia of the Laws of England, vol. 10, vo Nuisance, p. 79-87. — STEPHEN’S, Commentaries, VOL. 3, p. 405-408: VOL. 4, p. 190-194. — Sir Frederick POLLOCK, Bart., The Law of Torts, 8e édition, D. 401-433. — A. GÉRARD, 09. cil., p. 176-190.

32. Voir la 1re section du Trade Disputes Act, et rapprocher le mot « actionable » du mot « indictable » contenu dans le premier paragraphe de la section 3 du Conspiracy and Protection of Property Act.

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