‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 135 sur 181 · HALSBURY, Op. cit, Vol. 9, p · texte numérisé non relu

HALSBURY, Op. cit, Vol. 9, p

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menaces particulièrement graves et faites par écrit, telles que les menaces écrites de mort réprimées par la section 16 de l'Ofjences against the Person Act, ou les menaces graves et faites sous condition, dans le but d’extorquer de l'argent, qui tombent sous le coup du Larceny Act de 1861%. Le terme « intimidation » qui figure dans le paragraphe 1” de la section 7 de l’act de 1875, permet d'atteindre toutes les autres menaces de violences corporelles, ou d’atteintes aux biens, lorsqu'elles sont proférées contre une personne, sa femme ou ses enfants, dans le but de déterminer cette personne à s’abstenir de faire ou à faire un acte qu'elle a le droit de faire ou de s'abstenir de faire. Il faut, d’ailleurs, que la menace ait trait à un acte illicite ; ainsi, dans Gibson v. Lawson “, en 1891, 1] a été jugé qu'une lettre envoyée à un patron pour lui annoncer que des « pickets » seraient placés auprès de son magasin, lettre conçue cependant en termes menaçants et de nature à effrayer le destinataire, ne constituait pas une « inlimidation ». La même année, dans Curran v. Treleaven ‘?, Lord Coleridge, Chief Justice, a décidé que le fait de menacer un patron d'une grève de ses ouvriers n'élail pas une « intimidalion ».

Il faut aussi que la menace soil sérieuse. Sans doute il n'est pas nécessaire qu'elle soit de nature à effrayer même un homme courageux #3. Comme l’écrivait très justement

38. HALSBURY, OP. cit., vol. 9, p. 596, 664, 668, 791. — Comparer les art. 305 et suivants du Code pénal français avec l’art. 414 du même Code.

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