HALSBURY, The Laws of England, vol. 9, p
volonté du propriétaire, elle tombe sous le coup de la section 7 de l’act de 1875.
Il nous semble résulter du paragraphe 4 de la section 7 du Conspiracy and Protection of Property Act, modifié par le paragraphe 1 de la section 2 du Trade Disputes Act, et de l'interprétation qui en a été donnée par les arrêts les plus récents, résumés ci-dessus : que le « walching and beselling » restent illicites, mais que F «.altending » est permis, à condition toutefois qu'il ait pour but de persuader ou d'informer, d'une manière paisible, en vue ou au cours d'un conflit de travail, et non de contraindre; à condition aussi qu'il soit temporaire, et qu'il n'y ait pas invasion de la propriété d'autrui. Mais une fois ces conditions réunies, | « attending » est licite, quel que soit le nombre des personnes placées « on picket »%, et qu'il soit pratiqué auprès d'un magasin ou d’une usine, ou auprès d'une résidence privée : le texte du paragraphe 1% de la section 2 de l'act de 1906 est en effet formel, il permet L « altending » par une ou plusieurs personnes « one or more persons », auprès de la maison ou du lieu où une personne réside ou travaille, exerce sa profession ou se trouve être, « resides or works, or carries on business, or happens to be ».
IT. — L'examen impartial et délaillé que nous venons de faire des dispositions de la section 7 de l'act de 1875 et de la section 2 de l’act de 1906, appliquées par les magistrats
58. Aux Etats-Unis, il semble que certains magistrats considèrent comme une intimidation le « picketing » lorsqu'il est pratiqué par une foule hostile. Voici par exemple l'opinion du Presiding Judge Evans, de l'Etat de Géorgie, dans Jones v. Van Winkle, 1908, sur le « patrolling », qui est aux Etats-Unis l’équivalent du « picketing » en Angleterre. « Quelquefois, le nombre des grévistes occupés « on the patrol » peut être si considérable que les personnes visées par cette démonstration pourront être intimidées par le nombre des grévistes ou de ceux qui font cause commune avec eux, et cela sans qu’il soit commis d'actes de violence ouverte ». Cité par le Professeur Gorham GROAT, ODACI:, D: 125:
du Royaume-Uni aux atteintes à la liberté du travail, paraît démontrer avec évidence que les grévistes ne jouissent point de la licence légale effrénée tant criliquée par les Journaux, les revues et les livres dévoués aux intérêts de l'industrie capitaliste. Les leaders unionistes ont si bien compris les limites du droit de grève qu'ils ne cessent de mettre leurs troupes en garde contre les embüûches semées sous leurs pas par la loi et les juges. En 1912, M. Harry Orbell donnait aux dockers de Londres, en grève pour la deuxième fois, des instructions véritablement typiques ® : « 51 des grévistes voient dans la rue un « blackleg » ou un briseur de grève, ils ne doivent pas déléguer plus de deux camarades pour l'interviewer. Ces deux hommes prendront garde de ne pas aborder de front le « blackleg » ou briseur de grève, car alors on pourrait les accuser d'obsitruction. S'il marche vers eux, ils n'auront qu'à faire demi-tour, et, ainsi, ils se trouveront à ses côtés. Alors, ils pourront lui exposer leur point de vue et discuter avec lui, d'un ton calme et tranquille. S'il exprime le désir de n'avoir rien à laire avec eux, ils n'ont qu'à s’en aller, et à le laisser en paix. Mais, en aucun cas, et sous aucun prétexte, 1ls ne doivent le toucher, même pour lui donner une poignée de main, car il est possible que l'offre d'une poignée de main soit mal interprétée, et motive une poursuite pour « assault ». Enfin, s'il y a deux « blacklegs », un seul homme du « pichet » marchera à côté d'eux, car lorsqu'il y a plus de trois personnes dans un groupe, la police peut prétendre que ce groupe constitue une assemblée illicite, « unlawful assembly ».
La police forme en effet avec la loi et le Juge une trinité redoutable aux yeux des grévistes, car le magistrat anglais,
59, WATNEY and LITTLE, 1n@ustriat Warfare, 1912, p. 307-808.
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tel le président Bourriche, d'Anatole France, préle sans doute une oreille moins attentive aux protestations d'un individu arrêté qu'à la déposition catégorique du majestueux policeman dont l'agent de Crainquebille n’est qu’une faible image ®. Et nous avons vu que la justice britannique n'a jamais manifesté une indulgence excessive pour les ouvriers. Les textes qu'elle applique paraissent d’ailleurs, sinon aussi sévères, du moins beaucoup plus détaillés et minutieux que les art. 414 et 415 de notre Code pénal 6t,
Sans doute, les peines portées par ces articles, — emprisonnement de six jours à trois ans, amende de seize francs à trois mille francs, avec interdiction de séjour pendant deux à cinq ans comme peine accessoire facultative, quand il y a eu plan concerté, — semblent plus élevées que les peines établies par le Conspiracy and Protection of Property Act, amende de vingt livres au plus, emprisonnement de trois mois au maximum, avec ou sans « hard labour ». Mais la plupart des condamnations prononcées par les tribunaux français en matière d’atteintes à la liberté du travail ne dépassent pas trois mois de prison ®, et
60. Anatole FRANCE, l'Affaire Crainquebille, p. 40-41 : « Quand l’homme qui témoigne est armé d’un sabre, c’est le sabre qu'il faut entendre et non l’homme. L'homme est méprisable et peut avoir tort. Le sabre ne l’est point, et il à toujours raison. Le président Bourriche à profondément pénétré l'esprit des lois. La société repose sur la force, et la force doit être respectée comme le fondement auguste des sociétés. La justice est l'administration de la force ».
61. Sur les art. 414 et 415 du Code pénal et leur application par les tribunaux français, consulter : GARÇON, Code pénal annoté, art. 414 et 415. — Pic, Traité de Législation industrielle, p. 203-206. — PAUL-BONCOUR, 0ÿ. cCil., p. 218-228. — GUINCÈÊTRE, Les Atleintes à la Liberté du Travail. Thèse Paris, 1903. — HAMELET, la Grève devant la Loi et les Tribunaux. Thèse Paris, 1904. — DE LAMAZE, les Limites du Droit de Grève. Thèse Paris, 1911. — FALCOZ, les Entraves à la Liberté du Travail. Thèse Paris, 1912. ;
62. En 1910, d’après le Compte général de l'Administration de la Justice criminelle, sur 811 condamnations prononcées, il y à eu 15 condamnations de 1 an et 1 jour à 5 ans; — 94 condamuations de 3 mois et 1 jour à 1 an; — 526 condamnations de 6 jours à 3 mois; — 83 condamnations à moins de 6 jours; — 93 condamnations à l’amende.
d'autre part, la loi añglaise atteint des faits qui échappent a l'art. 414 strictement interprété % : poursuile persistante ou désordonnée, espionnage et blocus, « rattening ». Elle défend, en somme, non seulement de frapper ou de menacer, mais encore d'importuner les ouvriers qui veulent ravailler.
Notons cependant que les « violences, voies de fait el menaces », réprimées par l'art. 414, sont sœurs de la violence et de l’intimidation punies par le paragraphe 1° de la section 7 de l’act de 1875, et que l'interprétation extensive donnée par nos tribunaux à l'expression particulièrement vague et élastique « manœuvres frauduleuses » a permis d'attemdre presque tous les fails de grève analogues au « persistent following », au « walching and beselting » au « rallening ». C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu condamner comme « manœuvres frauduleuses » le fait pour des grévistes de se poster à la porte d'une usine et de prendre les noms des ouvriers se rendant au travail $ — ou la délivrance par le secrétaire d'une bourse de travail de laissez-passer à des non-grévistes ®; comme « voiles de fait » l'attitude des grévistes qui se placent devant un ouvrier et l’'empêchent de se rendre à son travail, sans toutefois porter la main sur lui %; comme « menaces » le fait pour des grévistes de se réunir en groupes compacts aux abords d’une usine, et d'en interdire l'entrée sur un ton impérieux et avec des gestes résolus , Cette interprétation extensive de dispositions législatives d'une imprécision
63. En ce sens, P1Cc, Traité de Législation industrielle, p. 205, note.
64. Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 3 Février 1893. Journal la Loi, 15 Février 1893.
65. Tribunal correctionnel de Montluçon, 30 Mai 1906, D. 1907, 5, 11.
66. Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 31 Octobre 1890, Annales de Droit commercial, 1890, p. 254.
67. Tribunal correctionnel de Montluçon, 30 Mai 1906, D. 1907, 5, 11.
presque inévitable nous paraît d’ailleurs commandée par des nécessités de défense sociale, et par la psychologie même
des magistrats, en France comme en Angleterre ou aux Etats-Unis 6.
Cependant, ni les textes, ni la jurisprudence n'ont pu satisfaire les bourgeois séparés par la Manche, mais unis par le souci commun de leurs intérêts, et les projets de Lord Claud Hamilton et de Lord Robert Cecil font pendant à la proposition Marcel Barthe ®. Au début de 1912, Lord Claud Hamilton a déposé un Bill d'amendement au Trade Dispules Act, dont la plus grande partie a trait au « picketing ». Voici l'analyse de la clause relative aux atteintes à la-hiberté du travail © :
Pendant toute grève ou lock-out seront considérés comme illégaux et punis sur « summary conviction », après arrestation « without warrant » 1, d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans « hard labour », les actes suivants :
1° Le fait pour une personne (qui n'est ni fonctionnaire d’une union de patrons ou de salariés directement affectée par la grève, ni une personne dont la grève a arrêté totalement ou partiellement les affaires) d'attendre à côté ou auprès d’une maison où une autre personne réside, tra-
68. Voir le livre du Professeur Gorham GROAT, Attitude of American Courts in Labor Cases. — Comparer Histoire du Trade-Unionisme, de B. & S. WEBB, p. 188-189, citant une lettre du célèbre avocat des Unions, William Prowting Roberts. 4
69. Proposition Marcel BARTHE, 15 Mars 1886. Sénat, Documents parlementaires, p. 131. — Voir aussi dans la Revue Politique et Parlementaire de Janvier 1911, p. 8-34, un article de M. Th. FERNEUIL, « La Réglementation des Grèves ct la Révision de la loi de 1884 », spécialement p. 11.