HALSBURY, 0D. Cîl., vol. 9, p
108. HALSBURY, 09. cit., vol. 9, p. 787. — Comparer les art. 3 et 4 du décret du 27 Décembre 1851.
A. -— Remarquons tout d'abord que si l’un des actes de destruction volontaire et malicieuse que nous avons étudiés cause la mort d'une personne, leur auteur sera déclaré coupable, selon les cas, soit d’assassinat, crime puni de mort, soit de meurtre, crime puni de servitude pénale à vie, ou pendant trois ans au moins, ou d'emprisonnement avec ou sans « hard labour » pendant deux ans au plus, ou d’une amende, avec ou sans servitude pénale ou emprisonnement 19. Lorsqu'une personne se trouve blessée par suite de cet acte de destruction, il y aura, selon les cas, crime de blessure intentionnelle, « wounding with intent to maim », puni de servitude pénale à vie ou pendant trois ans au moins, ou d'emprisonnement, avec ou sans « hard labour », pendant deux ans au plus —. ou délit de blessure illicite, « unlawful wounding », puni de cinq ans au plus et de trois ans au moins de servitude pénale, ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, avec ou sans « hard labour » 10,
B. — La section 50 du Malicious Damage Act réprime certaines menaces particulièrement graves, lorsqu'elles sont faites par écrit. Elle déclare criminel, et passible de dix ans au plus et de trois ans au moins de servitude pénale, quiconque envoie, délivre, émet, ou fait tenir directement ou indirectement, en connaissant son contenu, une lettre ou un écrit menaçant de brûler ou de détruire une maison, une grange ou un autre bâtiment — ou une meule de grain, de fom, de paille ou d’autres produits agricoles, on du grain, du foin, de la paille ou d’autres produits agricoles ramassés dans ou sous un bâtiment — ou un vaisseau ou navire — ou de tuer, d’estropier ou de blesser du bétail 111,
c. — Enfin la section 51 du même act réprime les faits de destruction causant un préjudice supérieur à cinq livres, 109. HALSBURY, 0P. Cit., VOL. 9, p. 570-599.