WISE, OP. Cil., p
a) La définition du « riol » contient, en effet, les termes « Lo the terror of the people » que nous avons traduits par « à la terreur des personnes présentes » où « à la terreur des assistants ». On peut se demander combien de personnes doivent être terrifiées pour qu'il y ait « {error of the people », et ensuite si le nombre seul des émeutiers peut suffire à déterminer cette « {error of the people » requise par le » common law » pour qu'il y ait « riot ». À ces deux queslions répondent d'une part les cas Rex v. Birt el Regina v. Langford ; d'autre part, les cas Rex v. Hurt, Rex v. Dewhurst, et Rex v. Carlile..
Dans Rex v. Birt, en 1831, un certain nombre de personnes étaient poursuivies pour avoir coupé et détruit les clôtures des « enclosures » de la Forest of Dean ; elles furent condamnées pour « riot », et le « report » ne mentionne, comme preuve de la « terror of the people » qu’un seul fait : le surveillant-général de la forêt et ses gardes-forestiers ne s'étaient pas trouvés en force pour résister 17. Dans Regina v. Langjord, en 1842, il s'agissait d’une espèce qui tombait sous le coup du statut 7 et 8 George IV, c. 30, relatif à la démolition criminelle des maisons. Mais comme ce stalul, qui suppose pour son application l'existence d'un « riot », ne contient pas la définition du « riot », il fallut s'en rapporter à la définition admise en « common law ». Or lies juges décidèrent à l'unanimité qu’il suffisait, pour constituer la « {error of the people », qu'un seul des sujets de la Reine, présents au moment de l'acte incriminé, fût terrilié; les accusés furent donc condamnés, bien qu'il fût établi qu'un vieil homme avait seul été terrilié. Le juge Patteson déclara « Un « riot » doit être accompagné de la circonstance de « terror to the people ». Ici, personne n’a été alarmé, sauf ce vieillard; mais si vous jugez que les accusés ont commis