C. & P., 154. — WISE, Op. Cil., D
des actes de violence de nature à le lerrilier, je pense qu'en droit 1l ÿ a eu « riot » 18,
Dans Rex v. Hunt et Rex v. Dewhurst, en 1820, le juge Baylev décida que le seul nombre des émeutiers ne suffit pas pour qu'il y ait « unlaw/ul assembly » puis « roul » et « riot », à moins qu'on ne relève des circonstances de nature à produire des sentiments de terreur et d'alarme; mais que, parfois, le grand nombre des émeutiers peut suflire pour élablir la « lerror oj the people », si leur nombre est tel qu'il détermine naturellement et nécessairement la terreur t#. De même, en 1831, le Recorder de Londres déclara dans le cas Rex v. Carlile que « le grand nombre pourrait détermmer la terreur, tout aussi bien que les armes ou la violence » 59.
b) En 1842, Lord Chief Justice Tindal, dans l'exposé qu'il fit devant le grand jury de la Commission Spéciale de Staiford #1, appliqua la définition du « riot » aux troubles qui suivirent une grève violente.
« Si les ouvriers des différents charbonnages et manulactures qui se plaignaient que les salaires qu'ils recevaient étaient insuffisants, vu leur travail, s'étaient assemblés paisiblement pour examiner et fixer le taux qu'ils exigeraient désormais, et avaient conclu un accord sur ce taux, ils n'auraient pas fait plus que la loi ne leur permettait. Malheureusement pour eux el pour d'autres, les mécontents ne s’arrêtèrent pas là. Il ne leur suffit pas de reluser leur travail pour un prix qui ne les satislaisait pas : ils usurpèrent le pouvoir d’entraver le droit des autres de disposer de leur travail. Des troupes nombreuses de travailleurs mécontents intervinrent par la violence, par les menaces, par l’intimidation, pour forcer leurs camarades, satisfaits de leurs salaires,
148, 1 Car. & M., 602. — WISE, op. cit, p. 41-42.
149. 1 St. Tr. N. S. 426 et 529, — WISE, OP. cCil., p. 43. 150. 4 C. & P. 421. — WISE, OP. cil., p. 44.