‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 160 sur 181 · C. & M. 661. — WISE, op. cit., p · texte numérisé non relu

C. & M. 661. — WISE, op. cit., p

à quitter leur lâche, à abandonner la mine ou la manufacture, et à se joindre malgré eux à la masse des mécontents : on ne peut concevoir d'acte de tyrannie et de despotisme plus flagrant, exercé par un groupe d'hommes sur leurs camarades. Il est inutile de dire qu’une telle conduite, si déraisonnable, si préjudiciable à la société, si néfaste pour l'industrie, si tyrannique pour les pauvres gens, est une violation grave et flagrante de la loi, et doit être réprimée sévèrement, une fois qu'elle est bien prouvée. Même sans qu'il ÿ ait coalition, si un grand nombre de personnes s assemblent dans un but particulier, et se conduisent d’une manière turbulente, en usant de violences, ou de menaces et d'intimidation de nature à exciter la terreur et l'alarme chez les sujets de la Reine, il y a « riot », que le but visé soit ou non juste et légitime ».

Le « riot », tel que nous l'avons défini, constitue en « common law » un délit puni d'amende et d'emprisonnement, avec ou sans « hard labour ». Jadis il était puni du pilori t?.

2° Mais il est certaines catégories de « riofs » qui constituent des crimes d’après le « statute-law », et sont punis beaucoup plus sévèrement que les « riots al common law ». Parmi ces « statulory riots », nous examinerons ici ceux qui tombent sous le coup du Riot Act de 1714, 1 George [”, statut 2, chapitre 5 1% — et ceux que répriment les sections 11 et 12 du Malicious Damage Act sous le titre de « riotous demolition of buildings », 1. e. de destruction de bâtiments par une émeule 15.

A, — La section 1 du Riot Act de 1714 dispose que « si des personnes au nombre de douze au moins, ou en plus grand nombre, s'assemblent d'une manière illégale, font une émeute, soulèvent un tumulte, et troublent la paix

152. WISE, 0D. cit., D. 11. — THALSBURY, 0P. Cib., vol. 9, p. 472. 153. WISE, op. cit., D. 107-108. — HALSBURY, 09. Cit., VOI. 9, p. 472-473. 154. WISE, O0D. Cit., D. 81-100, — HALSBURY, 09. cit., vol. 9, p. 7717-7179.

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publique, les « justices of the peace », Le shériff ou le sousshériff du comté, ou le maire, le bailli, le haut officier, ou les « justlices of the peace » de la ville ou de la cité, où s’est réunie celte assemblée, doivent se rendre sur le lieu de lémeute, et faire une proclamation en la forme prescrite par la section 2, pour enjoindre aux émeuliers de se disperser ». Si douze personnes ou un plus grand nombre, tumullueusement et contrairement à la loi, persistent à demeurer ensemble une heure après que la proclamation a été faite, elles sont coupables de « felony », 1. e. de crime, el passibles de servitude pénale à vie ou pendant trois ans au moins, ou d'emprisonnement, avec ou sans « hard labour », pendant deux ans au plus 5.

La section 2 contient la formule de la proclamation « Notre souverain seigneur le Roi ordonne et commande à toutes les personnes présentement assemblées, de se disperser immédiatement, et de retourner paisihlement en leurs demeures ou à leurs affaires, si elles ne veulent tomber sous le coup des peines portées par l'Act passé en la première année du règne du roi George contre les tumultes et les émeutes. Dieu sauve le Roi » #6, Elle prescrit que la proclamation doit être faite au milieu des émeutiers, ou aussi près d'eux que le magistrat peut s'avancer sans péril, à haute voix, et après avoir commandé le silence. La proclamation doit être lue textuellement : en 1830, dans le cas Rex v. Child, une poursuite criminelle fondée sur le Riot Act fut rejetée, parce qu'on n'avait pas lu les mots : « Dieu sauve le Roi 147;

La section 5 déclare criminel, et passible des peines portées par la section 1, quiconque, volontairement et sciem-

155. WISE, Op. Cil., p. 108-111. — Le Riot Act édictait la peine de mort, abolie par le statut 7 Guillaume 4 et 1 Victoria ©. 91. — HALSBURY, 0P. cit. vol. 9, p. 472.

156. WISE, OP. Cil., p. 111-112. — HALSBURY, OP. cit, vol. 9, p. 47, note v.

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