Taunt. 409, — WISE, op. cit., p
sont soldats, ils cessent d'être citoyens. Un soldat a tous les droits el tous les devoirs des autres citoyens; comme tout autre citoyen, 1l doit empêcher les crimes et les atteintes à la paix publique. En 1780, l'erreur communément répandue prit des proportions alarmantes. Des soldats resièrent l'arme au pied, et virent commettre des crimes, brûler et démolir des maisons sous leurs yeux, par des individus que la loi leur permettait de metire à mort, s'ils ne pouvaient les arrêter autrement dans leur action desiructrice; les uns, parce qu'ils n'avaient pas d'officier à leur tête pour leur donner l’ordre de tirer, les autres parce qu'ils n'avaient pas de « justice of the peace » avec eux pour hre le Riot Act8... Si celà est nécessaire pour empêcher un crime ou assurer l'exécution de la loi, les soldats ont non seulement le droit, mais le devoir d'agir. Il est donc très important de dissiper l'erreur qui consiste à croire qu'un Anglais, en revêtant la qualité additionnelle de soldat, perd l'un quelconque des droits ou des devoirs d’un citoyen britannique ».
En 1832, dans The Bristol Riots, Lord Chief Justice Tindal affirmait la même opinion avec une nouvelle IOrÉe D.
« Le soldat est encore un citoyen, ayant comme tout autre sujet le même devoir et le même droit de maintenir la paix du Roi. Tous deux doivent obéir à la réquisition du magistrat: tous deux peuvent intervenir, en cas de nécessité, sans attendre cette réquisition; tous deux peuvent faire usage des armes en cas de besoin. Sans doute, la même
178. Comme le disait l'Attorney general Wedderburne, plus tard Lord Loughborough et Chief Justice des Plaids Communs, au Conseil tenu en Juin 1780 sous la présidence de George III, lorsque la foule commet des crimes, par exemple met le feu aux maisons, et qu’on ne peut l'empêcher autrement, il faut avoir recours aux armes, et la lecture du Riot Act devient une formalité inutile. « nugalory ». — Law Times, 19 Août 1911, p. 355.
170, SSD UT NS D: 4: —WISE, 0D:"CiL., D:.,149-150.
prudence qui commande au simple particulier d'agir plutôt sous les ordres du magistrat, et en coopération avec lui, que de sa propre autorité, lorsqu'il s’agit de faire usage des armes — cette prudence s'impose encore aux soldats avec plus de force. Mais, quand le danger est pressant et immédiat, quand un crime vient d'être commis, ou ne peut être empêché autrement, quand les circonstances s'opposent à ce que l’on puisse demander une réquisition aux autorités, les militaires, sujets du Roi, comme ses sujets civils, non seulement peuvent, mais doivent agir énergiquement, de leur propre mouvement, afin d'empêcher l'exécution des crimes, d’étouffer l’émeute, et de protéger la vie et la propriété du peuple anglais » 150,
Notons cependant, ainsi que le remarquait, en 1912, l'Allorney General, Sir Rufus Isaacs, que le soldat, qui recoit de ses supérieurs hiérarchiques l’ordre de tirer sur l'émeute, se trouve dans une situation délicate, et assez fausse. S'il désobéit, 1l passera devant une cour martiale, qui verra si l’ordre donné était raisonnable et nécessaire, et le condamnera fréquemment. S'il tire, el tue un émeuüer, 1l passera devant le jury, qui tranchera la question de savoir si l'acte Incriminé était nécessaire et justifiable. Or, ces deux juridictions peuvent avoir des tendances très différentes, et le Docteur Johnson avait déjà signalé les dispositions peu favorables du jury pour les soldats trop énergiques. Le soldat devrait être couvert par son supérieur, comme le suggère Sir Fitz James Stephen, à moins que l'ordre donné ne soit manifestement contraire à la loi t#t,
180. Comparer le Rapport de la Commission d'enquête de Featherstone, en 1893, rédigé par Lord BOWEN, Sir Albert ROLLITT et M. HALDANE, Q. C. (maintenant Tord Haldane, Grand Chancelier). WISE, op. cit., p. 163-166. — Voir aussi dans le Law Times, 13 Avril 1912, p. 548, l'opinion de Sir Rufus ISAACS, Attorney general.
181. Zaw Times, 13 Avril 1919, p. 557. — Notons d'ailleurs que l’ordre de tirer, donné par le magistrat civil, ne couvre pas l'officier qui le répète, ni le soldat qui l’exécute, En effet, d’après le rapport de la Commission d'enquête
3° La police et les « special constables » sont, comme les soldats, et bien souvent concurremment avec eux, les auxiliaires des magistrats dans la répression des émeutes 1®. Les « special conslables » sont des particuliers, investis, dans une occasion déterminée ou pour une période limitée, des droits et des obligations des agents de police ordinaires !#, Ils sont nommés conformément au Special constables Act de 1831, 1 et 2 Guillaume 4, c. 41, dont la première seciion est ainsi conçue :-
« Dans tous les cas où deux ou plusieurs « justices o} the peace » d'un comté ou d'un district, d’une cité ou d’une ville d'Angleterre ou du Pays de Galles, estimeront, après avoir entendu le serment d’un témoin digne de foi, qu'un tumulte, une émeute, ou un crime, ont eu lieu ou auront lieu probablement dans leur ressort, et que les officiers de paix ordinaires ne sont pas en nombre suffisant pour maintenir l’ordre, et garantir la sécurité des habitants et le respect des propriétés dans ce ressort, les dits « justices », ou deux ou plusieurs autres « juslices » du même ressort, sont, par les présentes, autorisés à nommer par écrit le nombre qu'ils jugeront convenable de personnes résidant dans le ressort, et non exemptes du service dè « constables », et à leur commander d'agir comme « constables » spéciaux, pendant le temps et de la manière que les dits « justices » jugeront convenables et nécessaires, pour maintenir la paix publique et assurer le respect des pro-
de Featherstone : « L’ordre du magistrat n’a, en droit, aucun effet légal. Son existence ne justifie pas le feu ouvert sur la foule, si le magistrat a tort. Son absence n’excuse pas l'officier qui ne commande pas de tirer, lorsque les circonstances l’exigent ». WISE, 09. Cil., p. 165 et 167-168.
Les sections 31 et 53 du projet de Code criminel de 1879 décidaient que l’ordre du magistrat civil et le commandement de l'officier couvraient ceux qui obéissaient à cet ordre ou à ce commandement, à moins qu'ils ne fussent manifestement illégaux. WISE, 0. Cil., p. 169.