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el non seulement il en a le droit, mais c’est encore son devoir, comme bon et fidèle sujet du Roi. Si l'émeute est générale et dangereuse, il peut s'armer contre les émeutiers, afin de rétablir l'ordre. Telle était l'opinion unanime des juges d'Angleterre au temps de la Reine Elisabeth, dans un cas connu sous le nom de « Cas des Armes » 15; il est vrai que les juges ajoutèrent qu’ « il serait plus prudent d'attendre, et d'aider les justices, shérifis, ou autres magistrats dans la répression de l'émeute par les armes ». C'est, sans doute, le meilleur parti à suivre, car la présence et l'autorité du magistrat empêcheront d’avoir recours à cette extrémité, jusqu'au moment où le danger sera immédiat, ou jusqu'à ce qu'un crime soit commis, ou ne puisse être empêché sans se servir des armes. En tout cas, l’aide donnée à la répression de l'émeute par des hommes qui agissent sous les ordres d'un magistrat civil, et d'accord avec lui, sera plus efficace que les efforts, si bien intentionnés soient-ils, d'individus séparés, et agissant pour leur compte. Mais si les circonstances exigent une action immédiate, et s'il est impossible d’avoir l'avis ou les ordres d’un magistrat, c'est le devoir de chaque sujet d'agir par luimême, et sous sa responsabilité, pour disperser une émeule, et 1l peut être sûr que tout ce qu'il fera de bonne foi dans ce but sera justifié par le « common law » #7.
B. — « Non seulement le « common law » oblige tout particulier à s’employer de son mieux pour la répression de l’'émeute, mais encore tout shériff, constable ou officier de paix a le devoir strict de faire tous ses efforts dans ce but, et le droit de requérir à cet effet l’aide et l'assistance de tous les sujets du Roi. En vertu du statut 13 Henri IV, c. 7, toujours en vigueur, deux « justices of the peace »,