WISE, 0p. cil., p
strict de police dans le ressort duquel il s'est produit 19, La section 2 de l’Act déclare en effet :
« Lorsqu une maison, une boutique, ou un édifice, situés dans un district de police quelconque, ont été dégradés ou détruits, ou lorsque les biens des particuliers situés dans ce district ont été détériorés, volés ou détruits par une émeule, une compensation prise sur la taxe de police du district sera payée à la personne qui a subi un préjudice par suite de la détérioration, du vol, ou de la destruction de sa propriété; mais, en fixant le montant de l'indemnité, il conviendra de tenir compte de la conduite de cette personne, des précautions prises par elle, du fait qu’elle était ou non partie ou complice de l’'émeute, des provocations qu'elle a pu adresser à la foule ou autrement.
Lorsque la personne victime du préjudice décrit ci-dessus a pu obtenir, soit grâce à une assurance, soit par tout autre moyen, une réparation partielle ou totale du préjudice qu'elle a souffert, l'indemnité à laquelle elle a droit aux termes de cet act, sera, si elle dépasse la réparation obtenue, réduite dans la mesure de la somme déjà versée, et, sinon, ne lui sera pas payée. Celui qui a versé une somme en réparation du préjudice aura droit, dans cette mesure, à l'indemnité prévue par l’Act, comme s'il avait supporté directement le préjudice; la police d'assurance restera en vigueur, comme s'il n’y avait pas eu de paiement effectué. Enfin, si la victime du préjudice a obtenu une réparation partielle ou totale sous une forme autre que le paiement d'une somme d'argent, on appliquera l'act comme si la valeur de la réparation était une somme d'argent déjà versée ».
190. WISE, 0p. Cit., p. 202-215. — Le district de police correspond : à la Cité de Londres, — au district de la Métropole, — à tout comté, bourg ou ville entretenant une force de poiice distincte, — au district du fleuve Tyne. WISE, OD CU D 211;
IV. — Les règles et les textes du « common law » et du « stalule-law », que nous venons d'analyser, paraissent assurer la répression de l'émeute, et la réparation de ses conséquences dommageables, avec une efficacité plus orande que les dispositions correspondantes du Droit français en matière d’attroupement : loi du 7 juin 1848 11 et art. 106 de la loi municipale du 5 avril 1884 1%.
1° L'art. 1% de la loi du 7 juin 1848 interdit formellement. tout attroupement armé sur la voie publique, et prohibe tout attroupement, même non armé, qui pourrait troubler la tranquilité publique 1%. Lorsqu'un attroupement de cette nature s’est formé, le maire, ou un adjoint, ou le commissaire de police, ou tout autre magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, doit se rendre sur les lieux, ceint d’une écharpe tricolore, et faire annoncer son arrivée: par un roulement de tambour, ou une sonnerie de clairon. Si l’attroupement est armé, le magistrat fait la sommation prescrite par l’art. 26 de la loi du 3 août 1791 et l'art. 3 de la loi du 7 juin 1848 : « Obéissance à la loi! On va faire usage de la force : que les bons citoyens se retirent ! » Si l'attroupement ne se disperse pas, le magistrat fait une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour ou d’une sonnerie de clairon; puis, en cas de résistance, l’attroupement est dispersé par la force. Si l'attroupement est sans armes, le magistrat exhorte les citoyens à se disperser; si l’attroupement ne se disperse pas, trois sommations sont faites; puis, en cas de résistance, l’attroupement est dispersé par la force. Toutelois, il peut être fait usage
191. Compléter la loi du 7 Juin 1848 par : la loi du 3 Août 1791: le décret du 25 Février 1852; le décret du 4 Octobre 1891 Sur le service des places, art. 167 à 170: la circulaire du Ministère de l'Intérieur, du 15 Janvier 1905.