‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 18 sur 181 · M. GIDE, dans Le Droit de Grève, p · texte numérisé non relu

M. GIDE, dans Le Droit de Grève, p

7. À la tribune du Sénat, le 28 Janvier 1884, WALDECK-ROUSSEAU signalait cet état d'esprit qui admet la grève, mais garde cependant l'impression qu'elle est « en elle-même une sorte de voie de fait et une sorte de violence ». Journal Officiel, 29 Janvier 1884, débats parlementaires, p. 188 et suiv.

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grève est licile, et, seuls, cerlains procédés usités pendant les grèves sont illicites 8. Parmi les actes interdits, les uns sont déjà prohibés par le droit commun : il est toujours défendu de frapper autrui, de détruire ou de détériorer ses biens ; mais, parfois, les faits ainsi prohibés par le droit commun sont réprimés plus sévèrement quand ils se produisent à l'occasion d'une grève®. D'autres actes, au contraire, ne sont punis que parce qu'ils se rattachent à la grève : en d’autres circonstances, la loi ne pourrait les atteindre 1°. Nous appelons violences en matière de conflits de travail tous les procédés de coercition interdits par le droit posiuf, et, ce faisant, nous nous conformons au sens liltéraire du mot !!. Ainsi précisée, la notion de violence est relative : elle varie, dans une certaine mesure, avec les époques et les peuples.

En pratique, les ouvriers en grève se soucient assez peu de la distinction entre les procédés licites et les procédés illicites : ils les emploient tour à tour, selon les nécessités

8. Art. 414 et 415 du Code pénal français. Sur leur application, voir le Code pénal annoté, de M. GARÇON, et les ouvrages qu'il cite. Sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile en matière de grève, voir également un article de M. WAHL dans ia lievue trimestrielle de Droit civil, 1908, p. 612-657.

9. Ainsi l’art. 414 du Code pénal ne distingue pas entre les violences ayant pour but d'amener ou de maintenir la cessation concertée de travail, et les punit d'une peine de six jours à trois ans de prison et d’une amende de 16 à 3.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. L'art. 311, $S 1, du Code pénal punit d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les violences et voies de fait n‘ayant pas occasionné une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours.

10. Ainsi les manœuvres frauduleuses prévues par l’art. 414 ne sont pas réprimées par le droit pénal français, à moins qu'elles ne constituent le délit d’escroquerie (art. 405). D'autre part, l’art. 414 punit toutes les menaces, tandis que les art. 305 et suiv. du Code pénal ne punissent que les menaces de voies de fait graves et exprimées par écrit, et les menaces verbales et légères faites avec ordre ou sous condition,

11. Diclionnaire de l'Académie française. « Violence : signifie aussi la force dont on use contre le droit commun, contre les lois, contre la liberté publique ».

12. Victor GRIFFUELHES, dans l'Action syndiculiste, 1907, p. 46: « Les syndicats, dans leur grande majorité, ont depuis longtemps brisé le cadre de la loi; ils ont dépassé le but assigné par le pouvoir, ils ont lutté et combattu en dépit

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du moment, selon leur tempérament, selon qu'ils espèrent ou non pouvoir échapper à la prison #, La morale de la grève est celle de la guerre ! : l'ouvrier qui refuse de se Joindre à ses camarades en grève, ou qui accepte de les remplacer, est par définition un lâche et un traître #, et celui qui l'assomme est un Justicier. Quant au patron, c'est

de la loi, le plus souvent contre l’esprit de la loi. IIS n’ont, à aucun moment, voulu respecter la légalité : ils ont défendu les intérêts ouvriers. En combattant, sont-ils, dans des circonstances, restés dans les attributions légales ? C’est à voir. Mais ont-ils lutté sans tenir compte de la légalité, renversant les résistances légales pour ne s’incliner que devant la force? C’est certain. Une illégalité est commise quand les travailleurs en grève emploient tous les moyens pour amener à eux d’autres travailleurs, et ils emploient tous les moyens, non parce qu'ils sont permis ou défendus, mais parce qu’ils leur sont imposés par les conditions mêmes du combat ».

13. Voici en quels termes, en 1900, au Congrès confédéral de Paris, s’exprimait le rapporteur d’une commission, adversaire du sabotage :

« J'admire ceux qui ont le courage de saboter un exploiteur, je dois même ajouter que j'ai ri bien souvent aux histoires que l'on nous à racontées au sujet du sabotage; mais, pour ma part, je n’oserai faire ce que ces bons amis ont fait. Alors, ma conclusion est que, si je n’ai pas le courage de faire une action, ce serait de la lächeté de ma part d'inciter un autre à la faire.

» Je vous avoue que, dans l'acte qui consiste à détériorer un outil ou toute chose confiée à mes soins, ce n'est pas la crainte de Dieu qui paralyse mon courage, mais la crainte du gendarme ».

Cité par POUGET, Le Sabotage, p. 20.

14. Le philosophe RENOUVIER, dans son Traité de Morale, distingue deux morales : celle de l'état de paix et celle de l’état de guerre, et déclare que la seconde convient seule au temps présent.

Comparer ce qu'écrivait en 1909 un leader ouvrier relativement modéré, M. W.G. SPENCE, membre du Parlement australien : « Une grève est un combat. C’est un fait de guerre, qui doit être jugé d’après l'éthique de 1a guerre, si tant est qu'il en existe une. Le meurtre constitue un crime en temps ordinaire : en temps de guerre, celui qui tue le plus d’ennemis reçoit des honneurs et de l’avancement. La grande majorité des grèves peuvent se justifier, tandis que bien peu de guerres sont légitimes. L'état d'esprit du Trade-Unioniste qui résiste à une réduction de salaire est le même que celui du bon patriote qui lutte contre l'invasion de son pays, pour défendre son foyer et sa maison, Si ceux qui nous critiquent pouvaient comprendre cet état d’esprit, ils seraient moins injustes pour les hommes qui vont trop loin en temps de grève ». Cité dans The Tyranny of Trade-Unions, 1912, p. 16.

Voir aussi CROSBY, Sérikes, 1910, p. 127.

15. M. Edouard BERTH, dans le Mouvement socialiste : « Que le bon bourgeois se dise dons une bonne fois que la grève c'est la guerre, et qu'aux yeux des ouvriers, le non-gréviste est un traître, un déserteur, un être monstrueux, et qui, abandonnant ses camarades dans la lutte, est bien mal venu d’invoquer sa liberté, car sa liberté, c’est de la traîtrise, de la lâcheté, un crime de lèsesolidarité ouvrière ». Cité par M. Paul BUREAU dans Le Droit de Grève, p. 55.

l'ennemi, et contre lui Lous les moyens sont permis. Le sabolage des machines est tout aussi raisonnable que l'acte d'une armée battant en relraite, qui détruit ses approvisionnements pour éviler de les voir tomber aux mains de l'adversaire 15. Les consommateurs qui se solidarisent avec le patron sont ses alliés, et ne méritent aucun ménagement. Les autorités mettent la police et la troupe à la disposition du patron pour garder son usine et protéger les jaunes :1l importe de les lerroriser par des démonstrations tumullueuses. Pour éviter des « histoires » qui compromeltraient leur avancement ou leur réélection, elles pèseront sur la. volonté du patron afin de l’amener à faire des concessions aux grévistes : elles lui promettront des commandes avanlageuses, ou le menaceront de retirer les troupes 17. Peut-on condamner sans appel l'attitude des ouvriers au nom de la morale et de l'utilité ? Examinons leurs raisons. Et, d'abord, si nous voulons prêcher à l’ouvrier conscient le respect de la hberté du travail, 1l répondra qu'il ne comprend pas ; qu'il y a deux morales, comme 1 y a deux classes. Le type de « l’ouvrier-caniche » est un produit de la morale bourgeoise, profondément méprisable d'après les critères de la morale prolétarienne. C’est d’ailleurs, bien souvent, un individu dont la valeur professionnelle est notoirement inférieure , et qui n'a d'autre droit à la bienveillance du patron que la servilité de son caractère. C’est un égoïste cynique, qui, sans avoir subi aucune interruption

16. Emile POUGET, dans Le Sabolage, p. 49: « Les ouvriers sont dans une situation identique à celle d’une armée qui, acculée à la retraite, se résout à regret à la destruction des armements et des approvisionnements qui gêneraient sa marche et risqueraient de tomber au pouvoir de l'ennemi. En ce cas, cette destruction est légitime, tandis qu’en toute autre circonstance elle serait folie.

» En conséquence, il n'y à pas plus de raison de blämer les ouvriers qui, pour assurer leur triomphe, recourent au sabotage, qu'il n’y a lieu de blâmer l'armée qui, pour se sauver elle-même, sacrifie ses impedimenta ».

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