MYOPIE; — HYGIÈNE
§289. — Hygiène publique. — Des droits et des devoirs de l'hygiène publique
dans cette question.
Voilà deux mois dont le rapprochement étonnera le lecteur qui tomberait sur ce passage sans avoir lu les articles qui précèdent. Mais, mis à sa place, ce chapitre acquiert immédiatement une importance qui ne saurait échapper à personne.
^ Si la myopie est un produit exclusivement artificiel de la civilisation, si cet état de la vue est une maladie, si, de plus, son caractère progressif en fait une maladie grave, menaçant d'autant plus sérieusement les sujets qu'elle a commencé à frapper, que son accroissement de degré devient lui-même une cause nouvelle d'aggravation ; si le degré de cette affection dangereuse se lie péremptoirement au degré des études dans nos écoles; si elle arrive à frapper jusqu'à 30 p. 100 et au delà, des élèves de nos hautes études ; si, par suite l'intensité du danger de la myopie croît avec la valeur intellectuelle des sujets qu'elle atteint ou le capital acquis qu'ils représentent il est, je crois, superflu d'insister sur le droit qu'a cette classe intéressante de malades à réclamer sa place dans les préoccupations publiques.
A titre d'intérêt général elle va donc frapper :
1° A la porte de tous nos établissements d'instruction publicrue à commencer par les plus humbles ; '
2° A celle de tous les ateliers grands et petits réclamant une application de la vue sur des objets délicats ou de menue dimension-
Ji Seml ?" t0UteS l6S administrations exigeant des occupations soutenues, prolongées, à courte distance des yeux;
4° Enfin, et sans présomption déplacée, la myopie demandera à se aire représenter, non seulement dans les conseils de revision pou o service militaire, mais même dans les conseils supérieur d
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Mais avant toute autre sollicitude, elle devra éveiller l'attention des ; les donner etmême souvent imposer son avis, tant pour le choix June profession, que pour la direction à donner aux Ldes ^ "
tt^Prè«Iect^e de l'article qui précède, ces questions n'exigeraient ' :I"V' Pement; 'e- énoncé suffit à leur adoption. mC , ; spéciaux, s'avisera de parcourir cette longue d sser- *»°n? Résumons donc en quelques lignes |'.,ro,lmn, f
§ 290. — Devoirs des parents.
Contrairement à l'opinion générale ou vulgaire, le myope ne nait point tel; il apporte seulement en naissant une prédisposition qui, dans des circonstances données, donnera lieu plus ou moins inévitablement au développement de la myopie. Cette prédisposition sera une insuffisance primitive des muscles droits internes à procurer, sans péril, la convergence des axes optiques nécessaire aux applications du travail de près.
Dans beaucoup de cas, cette insuffisance pourra n'être pas très notable en elle-même; mais elle sera rendue telle par l'obligation imposée au jeune sujet de se rapprocher, plus que la généralité de ses camarades, de l'objet de son attention; obligation naissant de quelque imperfection de l'acuité visuelle, soit native, comme serait une faiblesse rétinienne de nature amblyopique quelconque, soit acquise (cas extrêmement fréquent), comme seraient des nébulosités ou taies cornéales, reliquat d'ophthalmies de la première enfance.
Dès que des parents attentifs remarqueront qu'un enfant prend pour lire ou écrire une mauvaise attitude, qu'il rapproche d'une façon excessive ses yeux de son livre, qu'il incline sa tête de côté en écrivant, qu'il prend des tics toutes les fois qu'il veut examiner une chose attentivement, ou, circonstance plus positive encore, que sa vue semble baisser, leur sollicitude devra être éveillée et l'enfant devra être non seulement repris, redressé, mais soumis à l'examen d'un homme spécial. Un vice fonctionnel quelconque se cache sous ces mouvements instinctifs, et, au point de vue qui nous occupe, se placent au premier rang l'insuffisance absolue des muscles adducteurs, ou leur insuffisance relative, c'est-à-dire déterminée par une cause quelconque de débilité de la perception visuelle.
Et si l'une de ces circonstances est démontrée, il n'est pas besoin d'ajouter qu'à un tel sujet un régime de vue déterminé est nécessaire, et que de ce régime va dépendre, non moins nécessairement, et la direction à donner aux études, et le choix de la profession ou du métier, soumis ultérieurement aux mêmes conditions fonctionnelles particulières.
Ce régime consistera non seulement dans l'emploi des lunettes calculées avec soin, mais encore dans la réunion non moins impérieuse de conditions hygiéniques spéciales et déterminées, dont les détails sont formulés aux §§ 280 et suivants, et seront rappelés dans celui que nous allons consacrer, à un point de vue plus général, aux obligations imposées aux chefs d'établissements scolaires; et l'éducation privée devra y aller puiser des renseignements spéciaux, les mêmes dans leur expression générale. Pour l'instant, nous nous bornerons a