‹ La vocation au mariageChapitre 10 sur 49 · LA V<?^-T»0' ■ MARIA'-E · texte numérisé non relu

LA V<?^-T»0' ■ MARIA'-E

gS LA VOCATION AU MARIAGE

On se trouvait dans l'impossibilité de prouver ou l'existence ou l'absence d'un mariage clandestin antérieur. Plusieurs, mariés au loin, allaient s'installer en un autre pays et contractaient un nouveau mariage. De là des perturbations qui atteignaient à fond les familles et jetaient le désordre dans la société civile.

« Pour empêcher la téméraire conclusion de ces mariages clandestins, le Concile de Trer/.e prit les sages dispositions, formulées dans le décret Tametsi, que l'on connaît.

» Mais ce même concile ayant ordonné que ce décret fût publié dans chaque paroisse et n'eût de valeur que dans les endroits où il aurait été promulgué, il arriva que plusieurs localités, où cette publication ne fut pas faite, furent privées du bienfait de la législation du Concile de Trente, et en sont privées encore aujourd'hui, demeurant ainsi exposées aux imprécisions et aux inconvénients de l'ancienne discipline.

» Là même où la nouvelle législation fut mise en vigueur, toute difficulté n'est pas encore levée. Souvent, en effet, il reste de graves doutes pour décider quel est le curé en présence duquel le mariage doit être contracté. Sans doute, la discipline canonique a établi qu'il faut entendre par propre curé celui dans la paroisse duquel est situé le domicile ou le quasi-domicile de l'un ou de l'autre des contractants. Mais^ comme il est difficile de iuger

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si le quasi-domicile est certain, beaucoup de mariages ont été exposés au danger de niillité ; beaucoup aussi, soit par ignorance, soit par fraude, se sont trouvés absolument illégitimes et nuls. Ces faits, depuis longtemps déplorés, on les voit se produire d'autant plus fréquemment à notre époque, que les communications entre les pays même les plus éloignés sont devenues plus faciles et plus rapides. C'est pourquoi des hommes sages et doctes ont jugé qu'il y avait lieu d'introduire certaines modifications dans le droit sur la forme de la célébration du mariage. De nombreux évoques de tous les points du monde, notamment des villes plus considérablt^s, où cette nécessité paraissait plus urgente, ont adressé à ce sujet d'instantes prières au Siège apostolique. » Bien des inconvénients résultaient aussi des fiançailles privées.

Pour apporter un remède efiicace à tous ces maux, le vSaint-Père fit étudier la question par la sacrée Congrégation du Concile, et, après mûre délibération, ordonna de promulguer « les lois qui régiraient désormais la discipline des fiançailles et du mariage, afin d'en rendre la célébration facile, certaine et régulière. »

Le décret Ne teniere, publié le 2 août 1907 est devenu obligatoire à partir de la fête de Pâques 1908. Tous les fidèles sont soumis aux règles nouvelles que nous avons énumérées lus haut.

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Quelle est d'après le décret de Pie X la discipline actuelle des fiançailles ?

Les fiançailles consistent dans la promesse mutuelle d'un mariage futur. C'est un véritable contrat bilatéral, privé ou public, selon la volonté des intéressés. Au point de vue canonique, ce contrat, légitimement conclu avait un double effet : il créait l'empêchement dirimant d'honnêteté publique (i), l'obligation grave de justice de contracter mariage en temps voulu, et, tant que les fiançailles duraient, l'empêchement prohibant de contracter mariage avec toute autre personne.

Il faut bien l'avouer, en plusieurs pays, ce contrat provisoire, toujours facultatif, n'était plus guère en usage. Il n'en est pas moins vrai que, de droit commun, les fiançailles étaient un contrat légitime parfaitement reconnu par l'Eglise. Il n'exigeait aucune forme ou publicité légale, aussi des jeunes gens, indéiiendamment de leur famille, avec ou sans témoin et plus ou moins sous l'empire de la passion, pouvaient se lier par un engagement en vue d'un mariage futur.

(i) L'empêchement d'honnêteté publique est fondé sur une espèce d'af finité qui naît de deux causes; savoir des fiançailles valides, et d'un ma. riage contracté qui n'a point été consommé. Cet empêchement, qui est de droit ecclésia.^tiquea été établi parce qu'il ne paraît pas honnête que celui qui s'est fiancé avec une personne épouse la proche parente de sa fiancée, ni que celui qui s'est marié, même sans consommer le mariage, épouse, après avoir recouvré sa liberté, utie personne parente de s;^ p.a- Viière fer^vue à un r.ertain degré (Gousset- .l/of(j/«)i

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« L'expérience a suffisamment montré les dangers qu'entraînent de telles fiançailles ; d'abord elles sont une incitation au péché, et la cause pour laquelle des jeunes filles inexpérimentées sont trompées ; ensuite elles sont la source de différends et de procès inextricables (i). »

Aussi « des évêques, soit d'Europe, pour la plupart, soit d'autres pays, demandaient qu'on prît un moyen de parer à de tels inconvénients. »

C'est pourquoi le Souverain Pontife, dans le décret Ne Temere, fixe les conditions absolument requises cour la validité des fiançailles non seulement au loi externe, mais encore au for interne. Désormais les fiançailles ne seront valides que si elles sont faites conformément à la loi. Ces conditions omises, les fiançailles sont nulles et invalides devant Dieu, la conscience et l'Eglise, elles ne produisent aucun effet canonique, ni l'empêchement dirimant d'honnêteté publique, ni aucmie obligation de conscience de contracter mariage. Bref, en dehors de la forme juridique prescrite, tout contrat de fiançailles est absolument nul et invalide (2).

(i) Décret Ne temere.

(2) « Pour prévenir une difiiculté, nous tenons d'abord à faire une déclaration : si un jeune homme par un échange de promesses extorquées, faites en dehors des conditions prévues par la loi, avait trompé une jeune personne, il aurait évidemment l'obligation stricte de réparer le mal qu'il a fait, de donner à la personne une juste compensation pour le dommage causé. Ce devoir pourrait aller, dans certains cas, jusqu'à l'obligation de contracter mariage. Toutefois, il viendrait non du contrat de fiançailles.

Quelles sont les conditions requises par la nouvelle législation ?

I^es fiançailles doivent être contractées par un écrit signé des parties. Aucun mode spécial de rédaction n'est exigé ; aucune forme particulière n'est prescrite. Les parties peuvent écrire elles-mêmes la pièce ou la faire rédiger par une autre personne, n'importe laquelle. Ce que le législateur veut, c'est que la pièce puisse, en cas de nécessité, constituer une preuve juridique du contrat de fiançailles. Pour cela il faut : premièrement, un écrit qui, évidemment, mentionne la substance du fait, c'està-dire déclare que tel et telle ont échangé des promesses de mariage futur ; deuxièmement cet écrit devra être signé des parties, et il devra mentionner la date, jour, mois et année. Une erreur volontaire vicierait l'acte et le rendrait nul (i).

nul et invalide en l'espèce, mais du droit naturel, qui défend de faire tort au prochain et ordonne de réparer le dommage qu'on aurait pu lui causer.

De même, lorsqu'une partie fait à l'autre une promesse de mariage, que celle-ci accepte sans s'engager elle-même, cette promesse garde toute sa valeur au point de vue naturel; la nouvelle loi ne l'atteint pas ; elle ne regarde que le contrat propi^ement dit de fiançailles. Or, dans l'espèce, il n'y a pas à proprement parler un contrat de fiançailles, puisque celui-ci exige des futurs un engagement mutuel, une promesse réciproque ». (L. Choupin. Les fiançailles et le mariage, pages 8 et 9).

(i) « Si les deux parties ou l'une d'elles ne savent pas écrire, ajoute le décret, il en sera fait mention dans l'écrit lui-même, et on ajoutera un autre témoin qui signera l'écrit avec le curé ou l'ordinaire du lieu, ou les deux témoins dont il a été parlé plus haut. »

C'est-à-dire, si les deux parties ou l'une d'elles ne savent pas écrire,

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Le décret exige en outre la signature du curé ou de l'ordinaire du lieu ou au moins de deux témoins, qui évidemment doivent être présents au moment où l'acte est signé par les parties (i). Bien qu'il faille de préférence choisir le curé, cependant il y a . liberté absolue de faire authentiquer l'écrit par le curé ou deux témoins non qualifiés. Des personnes quelconques, pourvu qu'elles aient l'âge de raison, qu'elles puissent signer, et qu'elles soient à môme de témoigner l'authenticité du fait, sont capables de remplir ce rôle.

On peut toujours ne pas accepter d'être témoin. Néanmoins, la charité exige que l'on rende ce service, si vraiment il n'y a pas de raisons plausibles de le refuser. « Cette possibilité d'empêcher des fiançailles, en refusant d'en signer l'écriture, permettra aux témoins, et tout particulièrem^ent au curé, de remplir sans difficulté ce que j'appellerai leur rôle moral. Le curé sera donc en mesure de demander, d'exiger des renseignements opportuns, de donner les conseils utiles, de faire intervenir les familles, en un mot d'empêcher des engagements

on devra, dans l'écrit authentique, mentionner expressément ce fait, à savoir que le fiancé, ou la fiancée, ou tous les deux ne savent pas écrire, et un témoin supplémentaire sera prié de signer le contrat avec le témoin qualifié, le curé ou l'ordinaire du lieu, ou les deux témoins non qualifiés dont on a parlé plus haut. Ce témoin supplémentaire non qualifié, doi absolument et formellement signer le contrat.

(i) Congrégation du Concile, 27 juillet 1908.

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imprudents, tout comme il lui appartiendra de rendre parfaitement régulières les fiançailles qu'il croira de son devoir de sanctionner. A un degré inférieur, les témoins, non qualifiés, qui peuvent remplacer le curé, auront à remplir le même rôle (i) . »

Quels sont les effets des fiançailles accomplies suivant la forme juridique prescrite par la nouvelle loi?

Les effets canoniques sont les mêmes qu'autrefois.

Les futurs contractent :

Premièrement, un empêchement dirimant d'honnêteté publique rendant nul le mariage avec leurs parents réciproques au premier degré. Cet empêchement persiste après la dissolution des fiançailles.

Deuxièmement, un empêchement prohibitif, défendant le mariage avec toute autre personne, aussi longtemps que les premières fiançailles restent valides.

Troisièmement, une triple obligation.

Tout d'abord, une obligation grave de justice à contracter mariage ensemble en temps opportun ; c'est-à-dire, au temps fixé par les contractants euxmêmes, ou bien, si aucune date n'a été précisée, au temps déterminé par les us et coutumes, ou par le juge ecclésiastique. C'est une obligation de justice, puisque les fiançailles constituent un contrat bilatéral, et comportent un engagement réciproque

(i) BOUDIN'HON. Le Mariage, page 50.

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dont les effets relèvent du droit strict. Sa gravité dépend des intérêts en jeu.

En second lieu, une obligation, basée sur la première, de 50 garder mutuellement la foi, la fidélité des fiançaillc-, c'est-à-dire, d'entretenir ensemble des relations de familiarité amicale, d'après les circonstances et les coutumes, et de s'abstenir, vis-àvis de tiers de toute assiduité qui pourrait comporter ne fût-ce que l'apparence d'intentions matrimoniales.

Enfin, une obligation, basée aussi sur la première, de ne pas se rendre inaptes au mariage, par exemple en se rendant impuissants, ni notablement moins aptes ou moins dignes, en contractant volontairement un défaut, une tare corporelle surtout, qui les avilisse, et fasse d'eux un parti beaucoup moins souhaitable. La raison est, que dans le consentement même au mariage futur, est implicitement contenue la convention de ne pas empêcher l'exicution de la promesse donnée en y mettant volontairement obstacle.

Les obligations que nous venons de décrire, et l'empêchement prohibitif provenant des fiançailles ressortissent au droit naturel. Quant au droit ecclésiastique, il y ajoute l'empêchement d'honnêteté publique, et consacre l'empêchement prohibitif et l'obligation des fiancés à contracter mariage ensemble, obligation dérivant déjà du droit naturel.

Les fiançailles validement contractées ne sont pas

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indissolubles. Elles peuvent être dissoutes par différentes causes, le consentement mutuel, l'empêchement de mariage survenant après coup, un autre mariage ou de nouvelles fiançailles, un changement notable dans la condition des fiancés, ou un défaut grave qu'on remarque après coup. Le Souverain Pontife a le pouvoir de dissoudre les fiançailles et d'annuler leurs obligations, par conséquent aussi la défense d'épouser une tierce personne. Il faut pour qu'il le fasse une cause grave et il impose alors une compensation équitable au profit de la partie délaissée.

Certains rompent injustement les fiançailles, et pour des raisons graves, on ne doit pas les forcer à tenir malgré tout leur projnesse. Ils sont tenus alors à réparer le préjudice que cette rupture peut causer à l'autre partie. Bien plus, alors même que la partie injustement délaissée n'en souffre aucun dommage, elle a le droit d'exiger par la voie du tribunal ecclésiastique une compensation du futur infidèle, pour la foi qu'il a violée et l'injure qu'il lui a faite.

Faut-il encourager les fiançailles ?

Bien qu'il n'y ait aucune obligation à faire précéder le mariage des fiançailles, la nature des choses et les prescriptions de l'Eglise ne l'exigeant pas, il convient cependant de le faire. On évite ainsi toute malencontreuse précipitation ; et puis le sort des futurs en devient phis sûr, et on a mieux l'occasion

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