LA LUTTE POUR L'IDÉAL
La belle Catherine Parr devint reine à son tour, et iine autre allait lui succéder dans ce chassécroisé conjugal, quand Henri VIII fut enfin abattu par la justice de Dieu.
On raconte qu'à ses derniers moments, ce divorceur effréné regarda ceux qui l'entouraient et murmura ces mots, qui résument si franchement sa biographie : « Je n'ai jamais refusé la vie d'un homme à ma haine, ni l'honneur d'une femme à mes désirs ». Puis il ajouta avec désespoir . « Nous avons tout perdu : l'Etat, la renommée, la conscience et le ciel (i). »
Ce que l'Eglise a fait alors elle le fera toujours. Pour assurer le triomphe de sa doctrine elle sacrifiera une paix dont elle a tant besoin, des alliances qm lui seraient si précieuses pour empêcher le désastre de descendre sur les peuples, mais elle ne faiblira jamais. Comme Jean- Baptiste, elle préférera le martyre, plutôt que de consentir à doimer seulement une interprétation plus commode à cette parole : « Ce que Dieu a conjoint, que l'homme ne le sépare pas. )>
Certains en proie aux furies de la chair blasphèment aujourd'hui sa fidélité et l'accablent d'outrages grossiers, demain, les peuples voyant dans quels abîmes elle les a empêchés de tomber, béniront son héroïsme.
(1) Paul FÉV..IL. Pas de divorce.
La Législation Matrimoniale.
La Législation Matrimoniale.
L'administration des sacrements, de par la volonté du Christ, est du ressort naturel et exclusif de l'Eglise. Il a voulu que tous les mystères divins passent par ses mains. C'est pourquoi l'essence et les propriétés fondamentales du mariage qui est un des sept sacrements ne peuvent être soumises au pouvoir législatif d'aucune autorité purement humaine, mais uniquement à celui de l'Eglise.
De plus, le mariage considéré dans son rôle naturel est chose sacrée, non pas essentiellement et intrinsèquement, mais en raison de la fin qu'il poursuit. En effet, il tend directement et immédiatement à « engendrer des enfants à l'Eglise, des citoyens à la patrie céleste et des serviteurs à Dieu. »
Par ce pouvoir l'Eglise lie et délie les volontés contractantes. « Leurs consentements ne peuvent s'unir, si elle les en empêche ; il n'y a plus d'entraves
dès qu'elle a dit : Parlez. Là où le lien est douteux, elle seule a le droit de prononcer sur sa valeur. Si elle décide que tout est bien fait, il faut rester unis. On est libre quand elle a dit : c'est mal fait. Sa pénétrante autorité peut aller jusqu'à la racine même de l'union conjugale, guérir le vice canonique d'un consentement et lui rendre toute son efficacité. Le lien sacré que ne peuvent rompre ni la rétractation de l'acte qui l'a formé, ni les sentences de la justice humaine, elle peut le rompre, elle, pour la plus grande gloire de Dieu ou pour le bien de la société chrétienne, cpand il n'a pas encore été définitivement affermi par l'union charnelle des éj^oux. Et lorsqu'elle ne peut plus rien sur la substance même de l'obligation contractée, elle trouve encore le moyen d'en adoucir les rigueurs pour les malheureux, en suspendant, par la séparation, l'exercice des droits et l'accomplissement des devoirs qui leur sont devenus un intolérable fardeau. »
C'est donc à l'Eglise, et à elle seule, qu'il faut demander quelles sont les conditions requises pour que des chrétiens puissent se marier validement.
La première condition c'est de n'avoir aucun des empêchements qui annulent le mariage.
Les empêchements sont des obstacles à la célébration du mariage, posés par les lois naturelle et religieuse. Les uns rendent le mariage nul, ce sont les empêchements dirimants. Les autres rendent le
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mariage illégitime^ sans faire cependant qu'il soit nul, ce sont les empêchements prohibitifs.
On accuse parfois l'Eglise d'avoir ainsi usé de son pouvoir législatif pour remonter ses finances. On est tellement habitué de subir les lois fiscales du pouvoir civil, qu'on ne s'imagine guère que l'Eglise puisse agir autrement.
A ceux qui se plaignent on pourrait répondre : pourquoi ne vous conformez-vous pas aux lois de l'Eglise ? Elle ne vous demande que l'obéissance et non pas votre argent. vSi vous trouvez bon qu'elle vous accorde une faveur, un privilège, pourquoi trouveriez-vous mauvais qu'elle vous impose en retour un petit sacrifice ? Du reste, c'est seulement aux riches qu'on impose une aumône proportionnée à leur fortune, les pauvres ne paient que les seuls frais de bureau. Cette mesure a pour but de ne pas laisser multiplier les demandes de dispenses. C'est d'ailleurs dans ce même but que l'Etat exige ordinairement trois cents francs pour une dispense d'empêchement civil, par exemple, l'empêchement qui provient de l'âge, ou celui qui existe entre le beaufrère et la belle-sœur, l'oncle et la nièce. Accuser sa sagesse quand on profite de ses dispenses, c'est donc plus que de la mauvaise grâce, c'est de la sottise, de l'ingratitude et de l'injustice. On devrait plutôt admirer sa miséricordieuse bonté, toujours prête à ' faire fléchir ses lois autant qu'elle peut devant notre faiblesse et nos besoins.
g4 LA VOCATION AU MARIAGE
L'Eglise ne légifère pas à la légère ni pour des motifs de bas étage, sur une chose sacrée. Il n'y a que de très hautes raisons qui la déterminent à user de son pouvoir législatif. Elle n'a multiplié les mesures préventives de h.a législation matrimoniale que dans l'intérêt de ceux qui s'épousent, dans l'intérêt aussi de la famille et de la société. Amz empêchements qui s'imposent par la force du droit naturel, elle a ajouté ceux qu'elle croyait nécessaires pour sauvegarder les droits de Dieu et de l'homme, pour assurer la paix et la sainteté de l'union conjugale, en même temps que sa liberté (.t ses fins.
Quand on étudie avec impartiahté les empêchements édictés par lEglise, on ne peut s'empêcher d'admirer sa haute sagesse, et on se demande ce que, sous la poussée formidable des passions humaines, serait devenu le mariage sans cette merveilleuse législation et sans la fermeté des Papes pour la faire observer des souverains et des peuples. Car, personne, quoiqu'on en dise, n'est au-dessus de ses lois. Elle sait les rappeler quand il le faut, et, si c'est nécessaire, pour ramener les récalcitrants dans le chemin de l'obéissance, elle n'hésite pas à recourir à la coercition. C'est son droit. Que lui servirait, en effet, d'avoir un pouvoir législatif et judiciaire, si elle n'avait pas en main les moyens pour appliquer et faire exécuter ses lois et ses jugements, pour sauvegarder efficacement la moraUté publique dans la
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question du mariage. Au cours des siècles, elle a montré qu'elle savait sévir. Elle a frappé des peines canoniques les plus sévères les monarques qui se révoltaient contre ses admonestations maternelles.
Les empêchements ne sont pas toujours connus, c'est à la conscience des intéressés de les déclarer quand ils existent. Si on se marie en dissimulant un empêchement dirimant, malgré l'accomplissement de toutes les formalités extérieures le mariage n'existe pas. Si on cache un empêchement prohibant, on commet une faute grave en désobéissant à une loi de l'Eglise. Aussi pour que l'exécution des, lois religieuses soit plus assurée, on fait à la grand' messe de chaque paroisse, le dimanche, la publication des bans, c'est-à-dire l'annonce des mariages qui sont projetés parmi les fidèles de la paroisse, afin que si quelqu'un connaît un empêchement à ces mariages, il puisse en avertir l'autorité ecclésiastique (t). De son côté, le curé qui doit célébrer le mariage doit faire une enquête de façon à acquérir la certitude qu'il n'y a pas d'empêchement au mariage, et notamment de lien matrimonial provenant d'une union déjà contractée. « Aujourd'hui surtout, où la loi civile, en beaucoup de pays, admet
(r) Il n'est plus nécessaire de faire comme autrefois les publications des bans, dans les lieux i ù on avait un quasi-domicile, mais seulement au domicile et au lieu de Phabitation.
le divorce ou prononce la nullité sans avoir égard au droit ecclésiastique, l'enquête ne saurait être trop attentive, et le curé ne peut faire fond sur le certificat d'état libre délivré par l'officier de l'état civil ou sur la sentence rendue par le magistrat laïque ; ces documents lui dormeront souvent d'utiles indications ; mais il doit, dans chaque cas, les apprécier d'après leur valeur intrinsèque, non sur leur caractère officiel (i). »
Le mariage est résolu. Après un sérieux examen on constate qu'il n'y a aucun empêchement, ou bien s'il y en avait eu, on en a obtenu Uspense ; il ne reste plus alors qu'à cor.tracter mari ge selon la loi de l'Eglise.
Cette loi oblige les futurs époux à se marier devant le curé (2) ou l'ordinaire du lieu ou un prêtre délégué par l'un des deux. Cette présence du prêtre doit être volontaire. Autrefois il suffisait qu'il soit présent de gré ou de force, aujourd'hui le contraindre
(i) Besson. Nouvelle revue théologique, février 1908, page 77.
(2) Qui est-ce qui est désigné sous le nom de curé ? Précisément l'article II du décret Ne temere répond à cette question. Sous le nom de curé, ici et dans les articles suivants, est désigné non seulement celui qui préside légitimement à une paroisse canouiquement érigée, mais aussi, dans les régions où les paroisses n'ont pas été érigées canoniquement, le prêtre auquel a été confié légitimement la charge d'âmes dans un territoire déterminé et qui est assimilé à un curé, enfin, dans les pays de missions, où les territoires ne sont pas eucore parfaitement divisés, tout prêtre qui a reçu du chef de la mission délégation générale pour la charge d'âmes dans une station déterminée.
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par la violence ou par une crainte grave suffirait à rendre le mariage invalide.
Les fiancés peuvent choisir pour procéder à leur mariage le curé de l'un ou de l'autre de leurs domiciles ou celui d'une paroisse dans laqiielle ils ont séjourné un mois entier. Régulièrement cependant, « le mariage devra être célébré devant le curé de l'épouse, à moins qu'un motif légitime n'en dispense. » Comme il ne s'agit pas d'iuie obligation grave, une convenance sérieuse, un avantage moral, un intérêt matériel appréciable, un usage local, peuvent justifier l'exception.
L'Kglise exige également la présence de deux témoins. x\ucune condition d'âge, de sexe, de religion, de situation n'est requise pour ces tc'm.ins. Pourvu qu'ils aient l'âge de raison et perçoivent l'échange du consentement, cela suflit à assurer la valeur de l'acte.
Il n'y a pas toujours eu de loi réglementant la célébration du mariage. De droit naturel, en effet, le mariage est valide sans formalités extérieures. Au XVI® siècle, l'Eglise se voit dans l'obligation de" légiférer sur ce point.
Comme on pouvait alors se marier partout, et même dans une maison quelconque, sans témoins, la seule condition étant qu'il y ait consentement mutuel, il est facile de comprendre que, par suite du défaut de publici'LC des mariages, les abus devaient être nombreux, les nicnsc;i:gCA} fréqucntSt