‹ La vocation au mariageChapitre 13 sur 49 · LE MARIAGE CIVIL I I · texte numérisé non relu

LE MARIAGE CIVIL I I

tance de la cité, sur un tapis de verdure, et sous la voûte d'un feuillage impénétrable aux rayons de l'astre du jour : les plus anciens époux du canton l'environnent; ils sont les chefs de la cérémonie. Les époux unis depuis la dernière fête s'avancent en ordre, et avec cette contenance paisible qui exprime le vrai bonheur... Les jeunes époux s'approchent de l'autel, ils reçoivent des mains augustes de ceux dont la constance et l'amour leur ont déjà servi de modèles, des couronnes de fleurs et des rameaux de m^Tte, dont ils ornent leur tête et leur sein ; ils s'avancent, ils jurent ensemble de remplir toutes les obligations que la nature et la société leur imposent, ces devoirs sacrés, dont l'accomplissement est la première source du bonheur, et des cris de joie mille fois répétés consacrent, au nom de la patrie, des serments qui lui sont si chers. — Un vieillard, placé à côté de l'autel, s'élève sur les gradins qui l'entourent... Il parle aux jeunes époux de leurs obligations les plus sacrées... Il leur rappelle ce qu'ils doivent à la patrie et ce qu'ils se doivent à euxmêmes... Il fait voir que les bormes mœurs sont le seul lien des mariages comme la seule base de la prospérité publique... Les danses et les jeux recommencent et succèdent à ces touchantes cérémonies (i)... »

Quel abîme entre le rêve et la réalité. « Je n'ai

(2) BOISSY d'Anglas. Essoi sur les fêtes nationales.

IlS LA VOCAllOJi AU MARIAGE

assisté qu'une seule fois à un mariage dans la commune de Paris, dit La Réveiîlère-Lépéaux : je n'ai de ma vie rien vu qui m'ait choqué à ce point. L'avenue de la salle où se tenait l'officier public était obstruée de mille grossiers personnages, dont les dégoûtants propos et les gestes cyniques, blessaient les hommes les moins délicats. Figurez-vous ensuite une salle sans propreté, sans décoration, où tout était entassé pêle-mêle et sans ordre sur des bancs de taverne, mariés, mariées et témoins... ; un officier public en cheveux roulés et en chétive redingote de matin, une grande vilaine statue de l'Hymen, ayant en main deux vieilles couronnes de fleurs d'Italie toutes décolorées, quelques scribes pour tenir les registres, tout cela monté sur une antique estrade d'un vieux bois enfumé, un appel de chaque couple, la prononciation en quatre mots de je ne sais quelle formule, la signature des époux et des témoins au bas de l'acte, et voilà, vingt, trente mariages terminés ! (i)... » Aussi pour remédier à ce lamentable état de choses et rendre au mariage la solennité indispensable pour en relever le caractère, le Directoire ordonne que les mariages seront célébrés par le ministère du président de l'administration mumcipale de chaque canton à la réunion décadaire.

Tout cela, l'œuvre non du peuple, qui n'aurait

(i) Pjî'.'Efl-LiiRE-LÉPÉ.AUX. Réflexions sur le culte, sur tes cérémonies civiles et sur les fêtes nationales, pages 24 et 25.

LE MAlilAGE CIVIL I IQ

jamais eu pareille idée^ mais des chefs et des doctrinaires de la Révolution qui le lui imposèrent, non de la coutume et d'un sentiment général, mais d'une législation demeurée mémorable par ses extravagances, ne pouvait durer, La Révolution n'était pas encore à son déclin que déjà cette parodie du mariage religieux avait sombré dans le ridicule. Et ceux qui ne pouvaient pas pour se m.arier recourir au ministère des prêtres que l'on traquait alors comme des bêtes fauves se contentaient de deux témoins, tandis que les émancipés eux-mêmes vivaient ensemble sans se soucier des prescriptions des législateurs.

Vn jour, la France fatiguée de vivre dans l'incohérence, dans la haine et dans le sang secoua le joug des oppresseurs. On s'aperçut alors de l'immensité des désa- très. Tout était en ruines. Il fallait reconstruire l'édifice social pierre par pierre.

Le mariage sollicite tout particulièrement l'attention des nouveaux législateurs. Instruits par les faits ils doivent être convaincus qu'on ne touche pas impunément à ce fondement de la société. Ils éviteront, semble-t-il, tout ce qui peut ressembler à un empiétement du pouvoir civil sur ce contrat sacrement. Eh bien non. Les rédacteurs du Code civil conservent l'idée que le mariage ne doit être devant la loi qu'un contrat civil pleinement indépendant et distinct de toute conception religieuse Ils ne peuvent admettre qu'on abandonne cette

130 LA VOCATION AU MAUI.VGE

conquête de la Révolution, ni qu'on néglige ce merveilleux moyen de domination. Ils veulent, tout en •n'ayant pas l'intention de ruiner l'idée religieuse, que la célébration civile ait une solennité et une moralité assez complètes pour se suffire à ellesmêmes.

La loi qui réglementait à nouveau le mariage fut élaborée en dix-huit mois, entre l'année 1801 et l'année 1803. Présentée pour la première fois au Conseil d'Etat le 26 fructidor an IX, elle fut votée au Corps législatif le 26 ventôse an XI et promulguée le 6 germinal suivant. Elle est devenue le titre V du Code Napoléon : et c'est la place qu'elle a conservée dans le Code civil. Cette nouvelle législation consacrait chez nous la sécularisation du mariage.

Le Concordat venait d'être signé entre le Saint- Siège et la France. I^es catholiques heureux de la liberté du culte reconquise se soucieraient-ils beaucoup de la légalité ? Le mariage pour eux n'était pas un article du Code mais un sacrement. Aussi fallait-il faire prévaloir dans la pratique le mariage civil ? C'est pourquoi on eut l'idée d'interdire aux ministres du culte de procéder au mariage religieux avant que les parties n'aient « justifié que le contrat civil ait été formé selon la loi ».

Portails lors de la rédaction de la loi du 18 germinal an X, dite « articles organiques du Concordat » fit admettre cette interdiction. Elle est con-

LK MAHIAGE CIVIL 12;

tenue dans l'article 54. « (Les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. » Dans la suite, les articles 199 et 200 du Code pénal prononcèrent l'amende, la prison, la déportation (aujourd'hui la détention) contre les contrevenants.

Les rédacteurs du Code ne pensaient certainement que pas cette double obligation des mariés et des mir.istres du culte ferait plus pour accréditer le mariage civil et le faire pénétrer dans les mœurs que toutes les institutions funambulesques de la Révolution et tous les plus beaux discours sur la

liberté de conscience.

Que faut-il penser du mariage civil ?

Kous devons affirmer bien haut qu'il \nole la liberté de conscience et de culte. De douloureux conflits peuvent s'élever entre les époux qui n'existei aient pas s'il y avait harmonie entre la réglementation du mariage religieux et la loi civile.

Il peut arriver qu'après la célébration des formalités civiles du mariage l'un des époux refuse de suivre l'autie à l'église pour y procéder au mariage religieux. Ce dernier, en conscience, ne se considère pas comme marié. Il l'est cependant devant la loi et comme tel tenu aux devoirs d'époux. Et la femme qu'on a ainsi trompée peut être obligée à

habiter avec un homme qu'elle ne considère pas comme son mari, et cela au nom d'une loi française. Y a-t-il quelque chose de plus tyrannique et de plus odieux ? Et pour recouvrer sa liberté, la femme ainsi outragée dans ses convictions religieuses les plus chères, n'a qu'un moyen, invoquer le principe le plus opposé à ces mêmes convictions, le divorce. Elle ne peut se défendre qu'en blessant la foi des autres par le scandale inséparable de tout divorce.

D'autres cas où la liberté de conscience se trouve lésée peuvent se présenter. Avant le mariage, quand il y a obligation morale grave de s'épouser, et que l'État interdit cette union alors que l'Eglise l'autorise. Après le mariage, les formalités civiles accomplies, on s'apeîçoit qu'un empêchement canonique ne permet pas de procéder au mariage religieux. Pour ne pas désobéir aux lois de l'Eglise, les jeunes gens se séparent se considérant comme libres. Ils ne le sont pas aux 3'eux de l'Etat, pour lequel ils sont vraiment mari et femme et comme tels incapables de contracter une nouvelle alliance sans le divorce et en même temps astreints à certaines obligations qui découlent de leur qualité légale d'époux. I^e contraire peut se produire, le mariage religieux a été contracté validement ; le mariage civil attaqué est annulé. Voilà donc deux époux qui en conscience se considèrent comme mariés et à qui la loi de leur pays déclare qu'ils ne le sont plus et qui en même

Page 1