‹ La vocation au mariageChapitre 14 sur 49 · LE MARIAGE CIVIL · texte numérisé non relu

LE MARIAGE CIVIL

temps les prive eux et leurs enfants des effets civils du mariage et de la légitimité (i).

D'autre part la liberté du culte est violée dans la personne des ministres de la religion. En effet, si un prêtre bénit un mariage non encore pourvu de la consécration municipale, il est puni d'amende la première fois, de prison la deuxième, de détention la troisième. La loi est absolue, elle s'applique en toutes hypothèses, même si le prêtre a cru de bonne foi que les formalités ci\41es avaient été observées, même si par suite de circonstances extraordinaires il n'existait pas d'officier de l'état civil dans la commune où le mariage a été célébré.

n est une circonstance au moins que la loi aurait dû prévoir, pour faire fléchir ses rigueurs, c'est celle du mariage à l'article de la mort. L'Eglise, quand elle se trouve en présence de malades qui vont paraître devant Dieu et qui désirent réparer une vie irrégulière, semble ne plus se souvenir des prescriptions qu'elle impose à ceux qui sont en bonne santé. Elle ne pense qu'à une chose, sauver cette âme en danger de se perdre, et dans sa bonté assurer la légitimité chrétienne à ses descendants. Et comme

(i) Un autre cas peut se présenter, et il est aujourd'hui malheureusement trop fréquent. Un divorcé se remarie au mépris des lois de l'Eglise. Un certain temps après, poussé par le remords, il veut mettre fin à une «itnatioi qui pèse à sa conscience et compromet gravement le salut de son âme. Il se trouve enchaîné dans le second mariage civil, et son conjoint légal, s'il n'a pas les mêmes scrupules, peut, armé du Code, l'obliger à rester.

le danger est pressant elle permet au curé^ afin de régulariser la situation, de dispenser de la publication des bans et d'user des autres pouvoirs qu'elle peut concéder. L'Etat ne se laisse pas fléchir par cette suprême infortune. Il n'autorise le prêtre à exercer son ministère que si auparavant il a pu prendre connaissance de l'acte du mariage civil. C'est le mettre, s'il veut respecter la loi, dans l'impossibilité de faire S(m devoir, car il est difficile de retrouver ce papier depuis longtemps disparu, et d'ordinaire on n'a pas le temps de recourir aux originaux.

Ou bien le moribond n'a jamais été marié, et il veut se mettre en règle avec la loi de l'Eglise pour légitimer ses enfants et ne pas se séparer de celle qui est leur mère. Le prêtre se heurte alors à l'article 64 du Code civil, le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde (ou de l'unique) publication. » Et puis, il faut le temps nécessaire pour remplir toutes les formalités et trouver tous les papiers nécessaires. Souvent, malgré la diligence des magistrats municipaux, on arrivera trop tard, et le prêtre aura la douleur de voir, impuissant, se consommer devant lui l'irréparable mal, sans pouvoir appliquer les remèdes dont l'Eglise l'a fait dispensateur. Sans doute bien des mariages ont été célébrés ainsi in extremis : le ministère public les a ignorés ou ne les a connus qu'après la prescription acquise. Mais n'empêche que si le fait avait été rendu public, le

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