TITRE VI. — CLAUSES DIVERSES
Articles 58 à 61 . Réserves, au profit de l'Etat et du département, pour les routes, chemins, voies ferrées et canaux à établir ; chemins de fer particuliers pour les mines et les usines.
Art. 62. Contribution foncière ; la cote en sera calculée, comme pour Les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1 803. — Bâtiments et magasins, assimilés, pour les contributions, aux propriétés bâties de la localité.
Art. 63. Les agents et gardes pourront être assermentés et seront, dans
ce cas, assimilés aux gardes-champètres.
Art. 64. Dépôt par la compagnie d'un cautionnement de cent mille francs
Art. 65. La compagnie devra faire élection de domicile à Pont-Audemer
« Art. 66. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrai vement par le conseil de préfecture du département de l'Eure, sauf recours au conseil d'Etat.
» Art. 67. Le présent cahier des charges et la convention y annexée ne seront passibles que du droit fixe de un franc.
» Arrêté à Evreux, le 23 août 1865.
» Signé : Verger aîné, L. Duchemin, marquis de Chaumont-Quitry, Girard, Lereffait, — Janvier. >
La convention mentionnée au cahier des charges est la suivante :
« Eutre M. le Préfet, — et M. Odon-Charles- Joseph, marquis de Chaumont- Quitry, demeurant en son château du Landin...., — M. Nicolas Lereffait, demeurant à Pont-Audemer , — M. Victor Domin, propriétaire. . . ., à Pont- Audemer , — M. Dominique-Louis Duchcmin, négociant, à Paris , —
M. Guillaume Verger aîné, tanneur, à Pont-Audemer , — M. Claude Girard,
propriétaire et constructeur, à Paris. . , ., — il a été convenu ce qui suit :
» Art. 4«r. Le préfet du département de l'Eure concède à MM. Cb.-Joseph- Odon, marquis de Chaumont-Quitry, N. Lereflait, V. Domin, D.-L. Duchemin, G. Verger aîné et C. Girard, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local de Pont-Audemer à Glos-sur-Risle, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges.
• Art. 2. De leur côté, MM. Ch.-J.-O., marquis de Chaumont-Quitry» N. Lereflait, V. Domin, D.-L. Duchemin, G. Verger aîné et C. Girard, s'engagent à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges, et ce, dans un délai de deux ans, à partir de la date du décret d'utilité publique.
» Art. 3. Le préfet du département de l'Eure s'engage au nom du même département : à payer aux concessionnaires, a titre de subvention pour l'exécution dudit chemin, une somm3 do cinq cent mille francs, qui leur sera versée comme suit: 1° parle département 350,000 fr., savoir: 475,000 fr. en 4867, et 475,000 fr. en 4868; — 2° par l'Etat, cent cinquante mille francs, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement.
> Les concessionnaires devront justifier, avant chaque paiement, de remploi en travaux et approvisionnement sur place , d'une somme' double de celle qu'ils auront à recevoir. »
Et, comme le cahier des charges, cette concession est signée : « Verger aîné, Duchemin, de Chaumont-Quitry, Girard, Lereffait, — Janvier. »
Deux délégués de la société en participation n'avaient pas signé, savoir : M. Paul Delaittre, empêché par maladie, et M. Domin, déterminé par des raisons que va faire connaître l'analyse ci-après du procès-verbal d'une réunion des associés fondateurs.
Cette assemblée eut lieu à l'hôtel-de- ville, le 10 décembre.
On y rappela d'abord que, d'après l'acte constitutif de la société en participation, MM. de Chaumont-Quitry, Paul Delaittre, Domin, Duchemin et Lereflait, étaient chargés de former la demande en concession de la voie ferrée de Pont-Audemer à Glos ; que la demande devait être formulée pour le compte de la société ; que les délégués ne pouvaient agir qu'au nombre de quatre, et que le projet de concession devait être communiqué aux membres de la société, dont la majorité en prononcerait l'adoption ou le rejet.
On le voit déjà : la concession rapportée ci-dessus n'était pas
faite dans les conditions posées par les statuts. C'est ce «pie le prooès-verbal exprime à peu près en ces ternies : « Le 1 1 août dernier, M. Domin et les commissaires délégués des membres fondateurs..., MM. de Quitry, LerelTait et Duchemin, auxquels avaient bien voulu se joindre M. Verger aîné et M. Girard, ont adressé à M. le Préfet une demande tendant à obtenir pour le compte de la société, dont ils étaient les représentants, la concession d'un embranchement de
chemin de fer de Pont-Audemer à Glos Cette demande a été
soumise par M. le Préfet au conseil général, qui, dans sa séance du 23 du môme mois, l'a accueillie favorablement et a approuvé la convention provisoire passée le môme jour entre M. le Préfet et les demandeurs concessionnaires
• Si M. Domin n'a pas signé cette convention, c'est par ce principal motif que la demande en ayant été faite formellement au nom et pour le compte de la société en participation, il était tout rationnel de penser que la concession serait accordée à celte socié"
té dans des termes précis et ne prêtant rien à l'ambiguité ,
dans des termes qui ne pourraient pas avoir pour conséquence de faire peser sur les signataires une garantie immédiate. D'ailleurs M. Domin ne pouvait s'expliquer comment cette convention ne renfermait pas la réserve d'approbation par l'assemblée générale...
• D'autres membres, tout en reconnaissant la justesse de ces observations, déclarèrent ne s'en préoccuper que médiocrement, convaincus qu'il n'était pas entré dans la pensée de l'administration, pas plus que dans celle des membres du conseil général, de
tirer de cet acte des conséquences rigoureuses et aussi imprévues
Dans tous les cas, ajoutaient-ils, l'abstention de M. Domin rend le projet de convention complètement nul et ne permet pas d'en demander l'exécution Mais si le projet de convention est irrégulier, il y a un fait qui reste: c'est l'offre de concession avec subvention de 500,000 fr. faite par le conseil général, aux conditions insérées dans le cahier des charges rédigé ad hoc L'assemblée peut donc toujours, tout en laissant de côté le projet de convention, délibérer sur cette question de concession et déclarer si elle serait d'avis de l'accepter, dans l'hypothèse où l'administration serait disposée à présenter un nouveau projet qui aurait pour effet
d'engager et de lier non plus quelques membres individuellement, mais bien la société toute entière des membres fondateurs. »
Ce n'est pas l'opinion d'un autre membre « Dans la situation actuelle des choses, dit-il, rassemblée ne doit compter que sur elle seule pour mener à fin son entreprise. Elle ne doit plus espérer le concours et l'appui considérables offerts par son futur entrepreneur, M. Girard, puisqu'après examen des propositions de ce dernier elle n'a pas été d'avis de les accepter. — Eh bien 1 si l'assemblée ne doit compter que sur elle seule, voici l'état exact de sa situation financière : Pour mener à bonne fin son entreprise, exigeant une dépense de 3,300,000 fr., elle n'a à sa disposition qu'une ressource montant à x>eine à 1,500,000 fr., composés de 900,000 fr. de souscriptions promises (en supposant qu'elles fussent maintenues) et de 600,000 fr. de subventions à recevoir, du département pour 500,000 fr., et de la ville de Pont-Audemer pour
les 100,000 fr. de surplus Ainsi ce serait en présence d'une
insuffisance d'actif de 1,800,000 fr. que se trouveraient les membres fondateurs concessionnaires»....»
Après l'exposé de cette situation, et eu égard aux termes dans lesquels la concession leur avait ét'> accordée par l'administration départementale, tous les sociétaires à l'unanimité furent d'avis qu'il y avait lieu de la refuser.
Ce vote impliquait, pour ainsi dire, la dissolution de la société. Toutefois la suite de la séance amena un terme moyen, point de départ de nouvelles négociations. Voici ce qui advint:
Sur les vingt-huit membres sociétaires présents à l'assemblée, quatorze, peu rassurés sur la marche ultérieure de l'entreprise, déclarèrent cesser de faire partie de la société ; ce furent MM. d'Arjuzon, du Hôtray, Ch. Boursy, Plummer, Paul Delaittre, Ch. Talion, F. Bunel, Bail, Domin, Beuzard, Mann, Pierre Delaittre, Caillot et Philippe Decaux.
Quant aux quatorze autres, — MM. de Quitry, Prévost, Lerefîait, d'Osmoy, de Malortie, Guill. Verger, Noient aîné, Fournier, Ch. Verger, Toufflet-Dumesuil, Leimerney, Girard, Le lïoy et Laillier (auxquels s'adjoignirent bientôt après MM. de Croix et Duchemin), — ils demeurèrent d'accord de rester nuis, pour « continuer du prêter leur concours moral » a l'entreprise.