TITRE II. — DE LA CONCESSION
» Art. 5. Le comparant, ès qualités qu'il agit, apportera à la société et lui cédera et abandonnera sans réserve, et au même titre qu'il l'aura lui-même conclu, le bénéfice de la convention à intervenir entre M. le Préfet du département de l'Eure et lui. — En conséquence, la société demeurera subrogée aux droits et avantages y attachés,, à la charge de se conformer aux obligations qui en résultent. — Toutefois, le concessionnaire aura droit au remboursement des frais matériels relatifs à l'entreprise faits antérieurement à la promulgation du décret approbatif des présents statuts. Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.