‹ La voie ferrée de Glos-Montfort à Pont-AudemerChapitre 22 sur 39 · POUB L'EXPLOITATION DE LA LIGUE · texte numérisé non relu

POUB L'EXPLOITATION DE LA LIGUE

« Entre MM. le marquis de Croix, sénateur ; Lucas, manufacturier .

agissant au nom et pour le compte de la compagnie du chemin de fer ,

d'une part, — et M. C. Girard , d'autre part, — il a été convenu ce qui

suit :

• Art. 4«. M. Girard prend, à ses risques et périls, l'exploitation du chemin dont il s'agit aux conditions suivantes : 1° M. Girard se charge de tout le service de l'exploitation, voyageurs et marchandises, de l'entretien de la voie et j des bâtiments, et de la réparation du matériel fixe et roulant ; — 2° il fournira en employés et ouvriers tout le personnel nécessaire à ces différents services, ainsi que tous les matériaux et matières diverses de réparation et de consommation ; — 3* il opérera toutes les recettes provenant du trafic et des produits du domaine, de même qu'il sera chargé de toutes les dépenses d'exploitation.

» Art. *. Les divers services de l'exploitation devront satisfaire à tous les besoins du public et du trafic, et aux exigences du contrôle par l'administration publique ; l'entretien et les réparations devront être faits au fur et à mesure des besoins, sans retard et avec de bonnes matières.

» Art. 3. Le chemin de fer sera exploité par application des tarifs stipulés par le cahier des charges

» Art. 4. Pour se récupérer de ses frais, peines, soins et responsabilité, M. Girard prélèvera, sur les recettes brutes : 42 0/0 jusqu'à concurrence de 2 0,000 fr. de recettes brutes par an et par kilomètre; — 40 0/0 pour une recette brute de plus de 20,000 fr. jusqu'à 25,000 fr.; — 38 0/0 au-dessus de 25,000 fr. et jusqu'à 30,000 fr. ; — 36 0/0 au-dessus de 30,000 fr.

» Sur le restant libre des recettes brutes, après le prélèvement des frais d'exploitation ainsi réglés, il sera versé à la compagnie par l'exploitant : 4° la somme nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement des obligations dans les conditions déterminées par les statuts ; — 2° la somme nécessaire pour assurer le service des intérêts à 5 0/0 du capital actions et le remboursement de ces actions, conformément aux statuts ; — 3° la somme nécessaire pour couvrir les dépenses du conseil, frais de secrétariat, etc.

» Le reliquat restant disponible après ces divers prélèvements sera partagé par moitiés égales entre les actionnaires et l'exploitant.

> Art. 5. Le présent traité est fait pour 25 années, qui commenceront deux ans après la date du décret de déclaration d'utilité publique. — Si cependant, par une grande activité déployée dans la construction, la mise en exploitation

était autorisée par l'administration supérieure avant l'expiration des deux années accordées à la construction, les produits de l'exploitation, durant ce délai ainsi devancé, appartiendraient exclusivement et sans partage à l'exploitant.

» Art. 6. La comptabilité de l'exploitation sera contrôlée par le conseil d'administration ou par un comité désigné à cet effet, et auquel l'exploitant devra ouvrir ses livres toutes les fois que la demande lui en sera faite.

» Art. 7. M. Girard se porte garant envers les porteurs d'actions d'un revenu minimum de 25 fr. par action ; mais il est formellement stipulé que ceux des actionnaires qui déclareront vouloir jouir de cette garantie s'engageront, par le fait seul de cette déclaration, à partager avec le garant, par moitiés égales, le revenu en excédant de 23 fr. par action.

» Art. 8. Pour assurer l'exécution de cette garantie, M. Girard déposera en nantissement, dans la caisse du banquier de la compagnie, des titres de la compagnie elle-même, représentant au pair une somme de 300,000 fr. »

Telles étaient les trois pièces imprimées, dont on avait remis des exemplaires à quelques uns de nos compatriotes. Il serait sans utilité de les commenter en détail. Une d'elles cependant, pour plusieurs de ses articles du moins, provoque une exception en sa faveur : c'est la soumission pour l'établissement de la ligne. Là se trouvent, en effet, les fâcheuses modifications à Pavant-projet, introduites par M. Girard pour accroître le chiffre des bénéfices de l'entreprise, acceptées par M. le Préfet d'alors, et posées comme condition sine qua non de l'établissement de la ligne, savoir :

Art. 12. La fixation, pour un chiffre trop bas et sans proportion avec les évaluations premières, du nombre des voitures,wagons,etc.

Art. 17. La réduction du poids des rails de 36 kil. par mètre courant à 16 ou 20 kil., ce qui amenait une réduction proportionnelle dans la force des traverses destinées à leur servir d'appui.

Art. 18. La fixation du poids des locomotives à 20,000 ou môme à 16,000 kil., quand ce poids aurait dû être de 60,000, si l'on suivait les errements de la compagnie de l'Ouest, ou plutôt de 35 à 40,000, en se référant aux besoins réels.

Il y aurait eu de sérieuses objections à faire à cet égard ; mais comme je l'ai dit, c'était, selon l'axiome vulgaire, à prendre ou à laisser, — et, dans la crainte de ne rien avoir, on s'était décidé à

prendre quand même. — D'ailleurs la plupart des intervenants ignoraient la réalité de ces modifications.

En somme, tout avait paru assez clair dans le traité pour qu'il fût permis d'espérer qu'on arriverait au but sans graves sujets de dissentiment. — Vaine espérance ! Non-seulement on ne devait pas, un jour, cesser de s'entendre uniquement sur des détails secondaires, mais encore on devait en venir à se trouver en désaccord touchant le point de départ môme des conventions. Ainsi» d'une part, en se plaçant au point de vue de l'entreprise, on finit par considérer comme non avenus Pavant-projet de M. d'Ornay et le rapport de M. Delaittre (1), tandis que, d'une autre part, au point de vue de la compagnie, on continuait de rester convaincu que ces études étaient la base principale du traité conclu avec M. Girard.

Pour ce qui me concerne, je persiste à proclamer la virtualité des pièces d'Ornay et Delaittre, dans toutes leurs parties où elles n'ont pas été textuellement modifiées par les contractants, et je crois démontrer que je suis dans le vrai par les quelques réflexions oi-après.

L'avant-projet de M. d'Ornay, daté du 20 août 1862 , a été contrôlé par M. Delaittre, le 16 février 1863. C'est alors que M. Girard est entré en pourparlers avec le premier comité local. Ces pourparlers ont amené M. Girard, le 8 mars suivant, à faire au comité une soumission, contenant la stipulation suivante : « M. Girard se charge, à forfait, de l'exécution des travaux, pour le montant du devis, s'élevant à 3,200,000 fr. » — (Ce chiffre était erroné : c'était 3,300,000 fr. qu'il fallait écrire.)

De quel devis entendait-on parler? Incontestablement de celui de MM. les ingénieurs d'Ornay et Delaittre, puisqu'alors il n'en

(4) Dans l'assemblée générale de 1868, M. Boulanger lui-même a déclaré que les plans d'Ornay ne sont qu'un avant-projet dont il n'y a pas lieu de se préoccuper. Mais, si on les répudiait, pourquoi, eu arrêtant les bases des traités avec M. Girard, conservait-on des prix devenus dès lors exagérés?

existait pas d'autre. — Il est vrai que l'affaire fut abandonnée ; mais presque aussitôt elle fut reprise.

M. Lucas, qui a été le promoteur de la nouvelle tentative, indique, dans sa lettre déjà citée, les conditions fondamentales fie l'entreprise, et il ne manque pas d'y relater les avant-projets d'Ornay et Delaittre. — A son tour, M. le Préfet de l'Eure, dans sa circulaire du 29 janvier 1866, adhère pleinement à la lettre de M. Lucas, comme dans la réunion où il assiste, à Pont-Audemer, il cite lui-même ces avant-projets, et, plus tard, quand le conseil municipal lui en réclame la copie faite pour la ville, il s'exprime comme un homme convaincu qu'il s'agit bien de pièces d'une utilité réelle pour l'établissement du chemin de fer.

M. Girard lui-même s'est cru obligé de faire mention de ces avant-projets : 1* dans le texte du traité relatif à la construction

de la ligne (« Je soussigné après avoir pris connaissance de

ravamVprojet que la ville de Pont-Audemer a fait dresser »);

et 2° dans le préambule des premiers statuts, arrêtés devant M e Brianchon (« Les études faites. . . , vérifiées et approuvées,. . . ont démontré. ... »).

Serait-on ïevenu si souvent et de tous côtés sur ces études, si elles n'avaient plus d'action à exercer sur les conditions d'établissement de notre chemin de fer?

La construction de la ligne, telle que nous l'avons, y compris tous les accessoires, peut être évaluée, au plus, à 1,500,000 fr., déduction faite du prix des terrains. L'aurait-on concédée pour 3,000,000, si ces mêmes études, faites en vue de travaux solides et de bonnes fournitures, n'avaient pas dû servir de base pour les terrassements, les niveaux, les ouvrages d'art, les bâtiments des gares, les passages à niveau, les clôtures, la qualité du matériel

roulant ; en un mot, pour toutes les parties qui n'ont pas été

l'objet de modifications nommément exprimées dans les convenu lions définitives?

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