TITRE I. — TRACÉ ET CONSTRUCTION
« Art. 4* L'embranchement concédé partira de la ligne de Serquigny à Rouen, un peu au-delà de la station de Glos-sur-Risle ; il aboutira à l'ont- Audemer : il pourra être prolongé vers le quai maritime.
» Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, et achevés dans un délai do deux ans, à partir de la date du décret qui approuvera la concession. »
Les articles 3 , 4 et 5 indiquent les obligations de la compagnie envers l'administration pour les plans de la voie et des gares.
« Art. 6. Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art exécutés et les rails posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
» Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1 met. 4 4 à \ mèt. 45 centimètres. — Dans les parties à deux voies, la largeur de Ventre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres. — La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 75 centimètres au moins. — On ménagera au pied du talus du ballast, lorsque le chemin sera en remblai, une banquette de cinquante centimètres de largeur. — La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
» Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 300 mètres. Une partie droite de 40 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. — Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 45 millimètres par mètre. — Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point. — Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire so pourra. — La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration. »
Les articles suivants, 9 à 17, indiquent les prescriptions administratives relativement aux voies d'cvilement, au nombre et à l'emplacement des gares,
au rétablissement des communications interrompues, ù la traverse des roules et chemins, à celle des rivières et ruisseaux, etc.
« Art. 18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité -, elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. — Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs, à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception, qui pourront être admis par l'administration.
» Art. 19. Les voies seront établies d une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. -— Le poids des rails sera de 35 kilog., sauf les réductions gui seraient autorisées par l'administration.
» Art. 20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront Autorisés partout où la compagnie n'aura pas été dispensée par décision dp préfet. »
Les articles 21 et 22, rédigés dans la pensée que l'acquisition des terrains serait à la charge de la compagnie, sont devenus sans effet depuis, c'est-à-dire lorsqu'il a été convenu que ces terrains seraient fournis par le département. Quant aux articles 23 et 24, qui parlent de mines et de carrières, ils demeurent sans application pour notre voie. Je puis du moins reproduire l'article 25 à titre du curiosité : « Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. >
« Art. 26. Les travaux seront exécutés sotis le contrôle et la surveillance du préfet. — Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher ta compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. »
L'article 27 prévoit et régie le cas d'exploitation d'une partie seulement de la voie.
« Art. 28. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. — Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la compagnie et déposée dans les archives de la préfecture. — Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront parties intégrantes du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral.