TITRE II. — ENTRETIEN ET EXPLOITATION
» Art. 29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. — Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la compagnie. — Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39. — Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. f
» Art. 30. La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire, sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins publics.
» Art. 31 . Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles et devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. — Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. — Il y en aura de trois classes au moins: 1° les voitures de première classe seront couvertes, garnies, fermées à glaces et munies de rideaux ; celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de rideaux et auront des banquettes rembourrées ; 3° celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres, et auront des banquettes à dossier. Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tète des voyageurs. — L'intérieur do chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment. — Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. — Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. — La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. — Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. *
Articles 32 et 33. Ils se rapportent à la police du chemin de fer et h la surveillance administrative.