‹ La voie ferrée de Glos-Montfort à Pont-AudemerChapitre 9 sur 39 · TITRE IN. — DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION · texte numérisé non relu

TITRE IN. — DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION

Articles 34 et 35. La durée de la concession cesse le 31 décembre 4965. Alors le département entre en jouissance, et, pour assurer la mise <-n bon état du chemin et de ses dépendances, il aura le droit, pendant les cinq dernières années, de saisir les revenus.

« Art. 36. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années de la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. — Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué. On en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. — Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession. — Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. — La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 35 ci-dessus. » — (Il s'agit ici des remboursements du prix, fixé à dire d'expert, des objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, qui seraient cédés au département.)

Articles 37 à 40. Ils concernent la déchéance à encourir par la compagnie, si les travaux ne sont pas commencés ou s'ils ne sont pas terminés dans les délais fixés par l'article %, ou bien si d'exploitation venait à être interrompue pour autre cause que force majeure.

TITRE IV. — TAXES BT CONDITIONS RELATIVES AD TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.

Articles k\ à 52. La matière réglementée parles dispositions de ce titre devra, plus tard, être l'objet d'un petit traité spécial.

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