ARTICLE UNIQUE
La pensée est libre.
Tontes lois préventives, répressives, restrictives réglementant Timprimerie, la presse et la librairie sont abrogées.
Qae nos lecteurs, faisant écho à nos contradicteurs -▼ ministres, sénateurs, députés, magistrats, conseillers d'Etat, etc. , — ne se h&tent pas de répéter que nous tombons dans l'exagération .et l'absolu ! Nous n'exagérons rien , et si la vérité est absolue par essence, c'est à la vérité qu'il faut s'en prendre et non à nous. Ce n'est pas notre faute si les prétendus crimes et délits de la pensée ne sont, par nature, ni saisissables ni punissables.
La preuve qu'ils ne sont ni saisissables ni punissables, c'est que tout gouvernement qui a essayé soit de les prévenir, soit de les punir, est tombé, lui, inévitablement dans l'arbitraire et l'inconséquence, et, Gnalement, a été vaincu par sa propre impuissance,
Impuissance de la presse et impunité de la presse sont aussi inséparables qu'impuissance de la magie et impunité de la magie.
La loi n'a cessé de poursuivre et de punir la magie que le jour où législateurs et juges put cessé de croire à sa puissance.
Législateurs et juges ne cesseront de faire des lois et de
rendre des arrêts contre la presse que le jour où ils auront également cessé de croire à son pouvoir.
Mais ce jour, quand arrivera-t-il? Tout ce qu^ils peuvent faire pour r éloigner, les journalistes français le font. Malgré Tévidence qui aurait du les éclairer, ils ont dans T influence qu*ils se complaisent à sattribuer la même foi superstitieuse qu'avaient en eux les augures romains. Quoiqu'elle ne repose pas sur des fondements plus solides, plutôt que d'abjurer cette foi superstitieuse, ils préfèrent demeurer exposés à toutes les rigueurs pénales qu'ils légitiment par leurs prétentions obstinées.
Alors , qu'ils ne se plaignent pas des lois qui élèvent la liberté de la presse à la hauteur d'un péril social!
Être logique est la façon la plus certaine d'être juste.
Si la presse a le pouvoir de nuire à la stabilité des gouvernements dont elle critique les actes, les gouvernements qui la garrottent, afin de l'empêcher de les miner ou de les renverser, sont dans leur droit. Ge droit, c'est celui de légitime défense. Les en blâmer, ce serait faire acte de mauvaise foi ou d'imbécillité.
Que penserait-on et que dirait-on de crédules sorciers qui, accusés de sortilège, au lieu de plaider leur impuissance, conséquemment leur non-culpabilité, revendiqueraient la liberté de la sorcellerie?
Or c'est ce que font les journalistes accusés de maléfices typographiques; au lieu de démontrer par l'évidence des faits et l'histoire en main leur impuissance, conséquemment leur non-culpabilité , ils revendiquent la liberté de la presse... au sein d'une société armée du pouvoir de prévenir ou de réprimer ce qu'elle juge de nature à la mettre en péril.
Si la doctrine que nous soutenons , fruit de trente années d'expérience, d'observations et de méditations, est fausse, la nouvelle loi relative à la presse se justifie par toutes les
LE PROJET DE LOI RELATIF A LA PRESSE. t5i
considérations auxquelles les lois antérieures ont dû leur naissance et leur âurée; mais si la doctrine que nous soutenons est vraie, le moins qu'il soit possible de dire de cette loi, c*est qu'elle n'est pas sérieuse, attendu que les dangers, les crimes et les délits qu'elle vise sont des délits, des crimes et des dangers imaginaires.
Plus que jamais nous avons la certitude acquise, par rétude approfondie des faits, que la presse, soit qu'elle attaque un individu dans son honneur, soit qu'elle attaque un gouvernement dans sa conduite ou une société dans sa base, ne leur porte aucune atteinte réelle.
Tons les journaux d'un pajs seraient unanimes à louer un gouvernement condamné à périr par son incapacité, qu'ils ne le sauveraient pas; tous les journaux, si l'hypothèse était admissible, seraient unanimes à dénigrer un gouvernement attestant sa supériorité par ses œuvres, qu'ils ne le renverseraient pas; ils ne l'affaibliraient même pasi
L'erreur commune, c'est d'imputer à la presse, à son influence pernicieuse , des faits à l'accomplissement desquels elle est absolument étrangère , et qui eussent eu lieu alors même qu'elle n'eût pas existé.
Demandons à trois de ces faits de nous servir à préciser notre pensée , et citons-les pour exemples :
PREMIER FArr.
En 1820, le duc de Berry meurt assassiné par Louvel. Le cri inconsidéré qui s'élève aussitôt est un cri de réprobation contre la liberté de la presse : elle est accusée d'avoir exalté l'esprit de l'assassin et d'avoir servi de manche à son poignard. Cela est faux; mais qu'importe que cela soit faux si on le croit vrai et si on agit en conséquence de cette conviction I C'est en effet ce qui a lieu, ainsi que l'exposé des motifs de la nouvelle loi relative à la presse , œuvre de M. le
252 LA LOI DU il MAI 1868.
conseiller d'État rapporteur Pinard , lé constate en ces termes :
A la suite du crime de Louvel apparaissent deux lois de résistance. Elles élèvent les pénalités, modifient la compétence et apportent un changement important aux conditions d* existence de la presse périodique. Les délits dé presse sont déférés aux tribunaux correctionnels, avec faculté d'appel devant deux chambres de la cour. Deux chambres de la cour ont, en outre, le droit de juger directement, en dehors des qualifications légales, le journal ou récrit périodique dont Pesprit serait de nature à porter atteinte à la paix publique; elles peuvent lui infliger la suspension et la suppression. Le journal est, en outre, soumis à Tautorisation préalable.