‹ La voix dans le désert; questions de l'année 1868Chapitre 92 sur 192 · L'ABOLITION DE LA CONTRAL^TE INTELLECTUELLE · texte numérisé non relu

L'ABOLITION DE LA CONTRAL^TE INTELLECTUELLE

contrainte par corps devait ôlre abolie. (Très-bien ! sur an grand nombre de bancs.)

Quant à moi, encore une fois, j'aime beaucoup mieux quUl n*y ait pas de contrainte par corps qu'une co\traixtk AMOINDRIE, qu'une contrainte pour ainsi dire HONTEUSE, qu'une contrainte qui n'ose pas se montrer face à face au pays. (Mouvement.)

Voulez-vous, en terminant, écouter la lecture de quelques lignes d'un document fort important?

Voici ce qu'il dit :

tt On demande leur avis aux magistrats, aux corps ofGciels qui » représentent le commerce, à d'autres encore. Cela est tout nan turel, cela est incontestablement convenable; mais sont-ce des 1) éléments de solution qu'on leur commande? Ils sont bien placés r> pour les fournir. Si c'est au contraire la solution même, l'in^ » terrogation est à peu près inutile à faire ^ car leur opinion ne » peut être incertaine : ils seront, en majorité, contraires à Vin^ » novation.

» Ils seront contre l'innovation, parce que telle a toujours été n V attitude des corps depuis quelque temps constitués, parce » quC aujourd'hui, après tant d'ébranlements , de changements^ » cet amour de l'immobilité est plus facile à comprendre que fi jamais,

» Quant aux magistrats, ils sont entraînés par des raisons spé- » ciales : ils ont pour la loi qu'ils ont passé leur vie à appliquer » une affection, une révérence aussi inévitable que nécessaire; ils » lui font tous les jours le sacriûce de leur sentiment personnel, et » tous les sacrifices attachent celui qui les fait. La loi qui est a » leur respect, a leur affection, par cela seul qu'elle existe.

» Elle a sur eux le plus grand de tous les pouvoirs, celui de n l'habitude. Comment expliquer autrement que les grands esprits » qui, pendant les deux siècles qui ont précédé celui où nous » vivons, ont honoré la magistrature, le barreau, aient pu avoir • » sons les yeux l'absurdité cruelle de la torture sans en être » autrement émus , et comme une chose toute simple et toute rai- » sonnable ! y*

Je demande la permission de ne rien ajouter à cela.

M. GuERouLT. — C'est complet ! (1)

Quelle puissante et heureuse diversion aux préoccupations

(1) Moniteur tmivertelj 22 mars 1867.

294 LA LOI DU il MAI 1868.

de Textérieur le gouvernement n'eut-il pas imprimée aux esprits s'il eût proposé l'abolition de la contrainte intellectuelle non moins résolument qu'il avait proposé rabolition de la contrainte par corps I. s'il eût. dit :

tt Nous n'avons pas voulu « MARCHANDER » avec la contrainte corporelle; nous ne voulons pas a MARCHANn DËR » davantage avec la contrainte intellectuelle. Nous aimons beaucoup mieux qu'il n'y ait pas de contrainte intellectuelle qu'une contrainte intellectuelle a AMOINDRIE » et pour ainsi dire HONTEUSE » . Nous savons que toujours (c la majorité est contraire à t innovation; nous sar> vans que les magistrats ont pour la loi qu'ils ont passé » leur vie à appliquer une affection, une révérence aussi » inévitable que nécessaire. La loi qui est a leur respect, a « leur afTection, par cela seul qu'elle existe. Elle a sur eux » le plus grand de tous les pouvoirs, celui de l'habitude. » Comment expliquer autrement que les grands esprits qui, » pendant les deux siècles qui ont précédé celui où nous i> vivons, ont honoré la magistrature, le barreau, aient pu » avoir sous les yeux l' ABSURDITÉ CRUELLE DE LA i> TORTURE sans en être autrement émus, et comme une )) chose toute simple et toute raisonnable! tu La loi que nous vous présentons ne se rattache à aucune des lois antérieures, dont l'inefficacité est attestée par l'expérience et l'histoire. C'est une loi toute nouvelle qui assimile la liberté des opinions à' la liberté des religions, la liberté de la presse à la liberté de la chaire. Il n'y a plus de crimes d'hérésie religieuse; désormais, si la loi est votée, il n'y aura plus de crimes d'hérésie politique. L'ancien journaliste du Progrès du Pas-de-Calais, l'Elu du suffrage universel, l'Empereur Napoléon III, a tenu à ce que sous son règne la liberté de la presse devint et demeurât l'égale de la liberté du vote. Il affronte cette épreuve, audacieuse en apparence, prudente

L'ABOLITIOiy^ DE LA GONTRAEVTE INTELLECTUELLE. SOS

en réalité, il TalTrcuite sans la craindre. Pourquoi la craindrait-il? La liberté de la presse et la liberté de réunion étaient les deux seules libertés que les partis antidynastiques passent promettre ; il les donne. Ils avaient contre lui ces deux armes, il les leur prend. Un gouvernement n*a que deox manières d'aspirer et d'atteindre à la grandeur : par la conquête ou par la liberté. Placé entre ces deux alternatives, c'est la seconde que l'héritier de Napoléon I" a choisie ; si son option a votre assentiment, majorité et minorité, Toas vous réunirez encore cette fois et vous voterez Tabolition de la contrainte intellectuelle, l'abolition « de Tabsur- » dite cruelle de la torture intellectuelle! » Vous la voterez sans hésitation, car toutes les craintes qu'on s'efforcerait de susciter dans vos esprits pour vous faire reculer devant l'abolition de la contrainte intellectuelle ne seraient pas plus fondées que celles dont l'expérience a fait justice, et qui cependant ont failli , l'an dernier, empêcher l'abolition de la contrainte par corps. »

Librement copié sur le langage tenu le 22 mars 1867 par M. Baroche, ce langage, malheureusement pour le régime impérial, n'est pas celui qu'a tenu M. Baroche hier 1*' février 1868.

Cependant l'abolition du servage intellectuel ne doit pas survivre plus longtemps à l'abolition du servage corporel. La pensée ne saurait avoir moins de liberté *qne le corps.

Il n'y a plus de contrainte corporelle. Qu'il n'y ait plus de contrainte intellectuelle I

1M Ll LDI ftr 11 MU IML

LJI M0%%Z ET LJI HJirTJlSK FBXJSl

Qv'otoidH» par i fa bommtfreœ^ cl fa' « I0 wawcaUe jfre%%e? «

A eelfe tecuMide qocstioo le Siide, XOfmmm mmtimmmle rbffoaàeni : Ces! la presse cléricale, c'est rfîrânons, c*cst le Matide, €tski la Gazette de Framce, ctsl YUmiom^ A cette mèoie qoeflioD VUniters, le Moade^ la Gmzdtte de Frmmte, VVnum ripanèent : Cest la presse libérde. c*cst le SUcie, c^têi V Opinion nationale, etc. Soos le règne de rUitolêraiice motaelle, la niaoYaîse presse, c'est la presse «qiposce à la croyance qoe Ton a 00 à Topinion qoe Ton sootient. Rappelons ces paroles encore vraies do général Sébastiani soos la Restaoraiion :

Qoel dommage qoe la liberté de la presse n^aît pas régné i Cotiitan linople ! La bonne presse n*eat pas manqué de mettre sar le compte de la mauvaise presse la mort violente de ces deux ionverains et âe ce§ onze ministres, et le public de répéter inconf idérémenl toas les lieux communs sur la puissance et les dangers

de la liberté de la presse!

Ces paroles, prononcées il y a plus de quarante années, n'ont pas vieilli d*un jour. Ce qu*on disait à cette époque sur la prétendue puissance et les prétendus dangers de la presse, on le répète en 1868 dans les mêmes termes.

Nous venons de rappeler les paroles du général Sébastiani avant 1830, c* est-à-dire avant qu'il devînt ministre; citons maintenant ces paroles d*un ministre belge, M. Rogier, en 1847 :

On fait des lois contre la mauvaise presse ; on proteste de son

respect pour la presse raisonnable. Mais la pente est glissante : avec les mauvais gouvernements, avec les mauvais ministères, ^Tiennent les mauvaises actions, et un jour arrive où ces armes que Ton ne réclamait que contre ce qu^on appelait la mauvaise presse, on ne se fait pas scrupule de les tourner contre toute la presse opposante. On a beau dire qu*on ne s* adresse qu^à la mauvaise presse : c'a été Targument de tous les hommes d'Etat qui ont proposé des lois répressives de la presse. Personne n'est jamais venu soutenir qu'il fallait réprimer la bonne presse. C'est la mauvaise presse que nous voulons atteindre, a-t-on toujours dit, sauf à di^ cider ensuite ce qu*ilfaut entendre par la mauvaise presse.

La mauvaise presse, c*est celle qui soutient vos successeurs au pouvoir et qui vous contredisait quand vous y étiez; la boDue presse, c*est celle qui vous appuyait quand vous étiez ministre et qui combat vos successeurs.

La mauvaise presse en J847, c'était celle qui demandait Tabrogation de la loi d'exil des princes de la famille Bonaparte et reyendiquait le suffrage universel; la mauvaise presse, ce serait celle qui demanderait en 1868 l'abrogation de la loi d'exil des princes de la famille d'Orléans, et le retour ao cens électoral.

5 février 1868.

Quoique la liberté de la presse périodique n'existe pas encore en France, et quoique la pensée imprimée soit encore conleuue par des lois pénales, peut-on aujourd'hui imprimer sans permission des volumes en vers et en prose?

— Oui.

— Ces publications ébranlent-elles la société?

— Non; le seul préjudice qu'elles causent, c'est celui qui résulte souvent pour Téditeur dii défaut d'acheteurs. Mais pourquoi cette question?

— Lisez l'ordonnance de Charles IX portant la date du 10 août 1563, et ainsi conçue :

Défense de publier ou imprimer aucun livre écrit en ryme ou en prose, sans permission du seigneur roy, sons peine d'être pexous

et ÉTRANGLEZ.

Trois fois l'an sera faite la visite des ofGcines et boutiques des imprimeurs, marchands et vendans livres à Lyon, par deux bons personnages d'Église, députés Tun par Tarchevêque et Tautre par le chapitre dudit lieu, avec eux le seneschal de Lyon.

— Qu'en pensez- vous?

— Je pense que c'était barbare.

— Eh bien , ce que vous pensez de l'ordonnance de 1563, c'est ce qu'on pensera un jour du régime qui fait de l'industrie des imprimeurs une profession privilégiée; qui soumet à l'autorisation préalable les journaux et écrits périodiques traitant de politique et d'économie sociale, qui punit l'erreur comme un délit, et considère la diOamation comme un dommage.

Sautons à pieds joints par-dessus deux siècles, nous arriverons à ce qui suit :

Déclaration du roi portant défente à toutes personnes de quelque état ei condition qu'elles soient, de composer ni faire composer, imprimer et distribuer aucuns écrits contre la règle des ordonnances, sous les peines y mentionnées.

Donnée à Versailles, le 16 avril 1757.

Louis, par la grâce de Dieii, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. L'attention continuelle que nous devons apporter à maintenir Tordre et la tranquillité publique et à réprimer tout ce qui peut la troubler ne nous permet pas de souffrir la licence effrénée des écrits qui se répandent dans notre royaume et qui tendent à attaquer la religion, à émouvoir les

espriU et à donner atteinte & notre autorité, [^es rois nos prédécesseurs ont opposé en différents temps la sévérité des Jois à un pareil mal ; ils ont même été jusqu'à la peike de uort pour contenir, par la crainte la plus propre à en imposer, ceux qui seraient capables de se porter à des excès si dangereux. Animés du même esprit, nous croyons devoir renouveler cette même peine contre tous ceux qui auraient eu part à la composilion, à Timpression et distribution de ces écrits ; celle des galères contre tous ceux qui auraient eu part à la composition, impression et distribution de tous autres écrits, de quelque nature qu'ils soient, sans avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances ; et des amendes considérables contre les propriétaires et les principaux locataires des maisons où on trouverait des imprimeries privées et clandestines qu'ils n'auraient pas dénoncées à la justice. A ces causes, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, signées de notre main, dit, déclaré et ordonné; disons, déclarons et ordonnons; voulons et nous plaitce qui suit :

Art. I*r. — Toai ceax qni Mroat coofaiocas d*avoir composé, fuit compoter et imprimer des écrits lendant à attaquer la religion, à éuouvoir lu BPR1T8, à dooner atteinte à notre antorilé et à troubler l'ordre et la tranquillité de DOS Étati , seront punis db uobt.

Art. II. — Tons eenx qoi auraient imprimé lesdits ouvrages, les libraires, eolporteors, et antres personnes qni les auraient répandus dans le public, seront pardilement PUNIS db uobt.

Art. IIL — A regard de tous les antres écrits de quelque nature qu'ils ■oient, qoi ne sont pas de la qualité portée en l'article l**", voulons que, faute d'ivoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, les auteurs, imprimenn, libraires, colporteurs, et les antres personnes qui les auraient répandoi dans le public soient condamnés aux flALÈRBS a PBBPi^TUiT^ ou à temps, iBÎvant l'exigence du cas.

ArL IV. — Les ordonnances, édits et déclarations faites tant par nous que pu les roii nos prédécesseurs sur le fait de Timprimerie et de la librairie seront cxécDtéi; en conséquence, défendons à toutes personnes de quelque état, qualité et condition qu'elles soient, à tontes cominunantés, maisons ecclésiastiques ODlaîqoei, séculières on régulières, même aux personnes demeurant dans les Iwoi prifilégiés, de souffrir en leurs maisons, dans les villes on dans les camptgnei, des imprinaeries privées et clandestines, soit avec presse , rouleau ou utrement, ions quelque dénomination que ce soit

Peine de mort et peine de galères, qu*avez-vous empêché? (Test un célèbre jurisconsulte, c'est un ancien procu-

reur général près la cour de cassation, c'est M. Dapin qui va répondre :

Sous la Régence et sous Louis XV il y avait, quant à la presse, un désaccord complet entre les mœurs et les lois.

Jamais on ne poursuivit autant les auteurs, et jamais aussi on ne rechercha avec plus d^avidité les livres condamnés. C^était un moyen infaillible de les mettre en vogue. Aussi Lauraguais avait la hardiesse d^écrire au Parlement: u Honneur aux livres brûlés! » Un auteur satirique, qui avait reçu trente mille francs pour un pamphlet supprimé, priait le ministre d'en saisir un second qu^il allait mettre sous presse, afin de compléter, disait- il, la somme de soixante mille francs dont il avait besoin pour vivre tranquille, promettant qu'après cela il cesserait d'écrire.

Lumière du passé, à quoi donc servez-vous, si vous ne servez pas à éclairer le présent I

Page 1