ART
« La dite femme avoue que vers l’âge de dix-sept ans, d’elle-méme et par révélation à ce qu’elle prétend, elle alla trouver un écuyer qu elle n’avait jamais vu, quittant la maison paternelle malgré ses parents auxquels ce départ fut sur le point de faire perdre la raison.
« Elle demanda au susdit écuyer de la conduire ou de la faire conduire vers le prince déjà mentionné. Et cet écuyer, un chef militaire, donna à la dite femme qui l’en avait requis un habit d’homme et une épée. Pour la faire conduire, il désigna un chevalier, un écuyer, quatre serviteurs. Arrivés auprès du prince plusieurs fois déjà désigné, la même femme déclara qu’elle voulait diriger la guerre contre ses ennemis, lui promettant qu’elle le mettrait en possession d’un grand territoire, qu’elle le rendrait victorieux; et qu’elle était envoyée à cette fin par le roi du ciel. Elle prétend qu’en tout cela elle a bien agi, par le commandement de Dieu et par révélation. »
LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS
Sur le 7mo article la faculté rend le jugement suivant :
« La dite femme est coupable d’impiété envers ses parents , de violation du commandement qui prescrit de les honorer, de scandale , de blasphème contre Dieu ; elle erre dans la foi , elle a fait une promesse téméraire et présomptueuse . »
AKT. 8.
« La dite femme avoue que, sans y être contrainte ni engagée par personne, elle s'est précipitée d’une très haute tour, préférant la mort à la douleur de tomber entre les mains de ses ennemis, ou de survivre à la destruction de Compiègne.
« Elle dit n’avoir pu éviter de se précipiter de la sorte, quoique sainte Catherine et sainte Marguerite la détournassent de cet acte, et qu’à ses yeux ce soit un grand péché de leur déplaire.
« Mais s’étant confessée de ce péché, elle sait bien qu’il lui a été remis; car, prétend-elle, une révélation lui en a donné l’assurance. »
Qualification doctrinale de l’Université :
« Le 8,uo article suppose une pusillanimité d'unie qui tend au désespoir, et inter pré tativement au suicide . La prétendue rémission de la faute est une assertion téméraire et présomptueuse . La dite femme n’a pas de saines idées sur le libre arbitre de l’homme . »
art. 9.
« La dite femme avance que sainte Catherine et sainte Marguerite lui ont promis de la conduire en Paradis, pourvu quelle garde la virginité d’àme et de corps qu’elle leur a vouée. Elle s’en dit aussi certaine que si * elle était déjà en possession de la gloire des bienheureux.
« Elle ne pense pas avoir fait de péché mortel ; car si elle était en péché mortel sainte Catherine et sainte Marguerite, à ce qu’il lui semble, ne la visiteraient pas chaque jour, ainsi quelles le font. »
Le jugement de la faculté : « Le 9me article renferme une assertion téméraire et présompt ueuse, un mensonge pernicieux ; il est en contradiction avec F article précédent; il sonne mal dans la foi . »
art. 10.
« La dite femme prétend que Dieu aime certaines personnes désignées et nommées par elle, et encore dans la voie. Il les aime plus qu’il n’estime cette même femme. Elle le sait par sainte Catherine et sainte Marguerite qui l’entretiennent souvent en français, mais pas en anglais ;
car elles ne sont pas du parti des Anglais. Dès quelle a su par révélation que les voix étaient pour le prince plus haut mentionné, elle n’a pas aimé les Bourguignons. »
Jugement de la faculté : « Dans le 40me article se trouve une assertion présomptueuse et téméraire , le crime de divination et blasphème contre sainte Catherine et sainte Marguerite, la transgression du précepte qui ordonne d'aimer le prochain . »
ART. il.
« La dite femme confesse avoir fait souvent des actes de révérence vis-à-vis des esprits dont il est question, qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite ; elle se découvrait, se mettait à genoux, baisait la terre par où ils avaient passé, leur a fait vœu de virginité ; elle a embrassé, baisé Catherine et Marguerite, les a touchées corporellement et sensiblement; elle leur a demandé conseil et secours; parfois elle les a appelées, quoique elles la visitent souvent sans être appelées; elle acquiesce et obéit à leurs conseils et à leurs ordres ; elle l’a fait dès le commencement, sans demander conseil à qui que ce soit, ni à son père, ni à sa mère, ni à son curé ou autre supérieur, ni à ecclésiastique quel qu’il soit.
« Et cependant elle croit fermement que les voix et les révélations, qui lui sont arrivées par les saints et les saintes de cette sorte, viennent de Dieu et par disposition divine ; elle le croit aussi fermement que les articles de la foi chrétienne, qu’elle croit que Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert la mort pour nous; elle ajoute que si le malin esprit lui apparaissait en feignant d’être saint Michel, elle saurait bien discerner ce qui en serait.
« Elle dit encore que d’elle-même, sans y être engagée par personne, elle a juré aux saintes Catherine et Marguerite qui lui apparaissent, qu’elle ne révélerait jamais le signe de la couronne qu’elle avait donné au prince vers qui elle était envoyée. Elle a fini par ajouter : à moins d’avoir la permission de faire cette révélation. »
La faculté est exaspérée, car voici sa décision dogmatique :
« Sur le il"10 article , supposé que la dite femme ait eu les révélations et apparitions dont elle se vante , dans les circonstances énumérées par le premier article, elle est idolâtre, elle invoque les démons, elle erre dans la foi , elle a fait un serment illicite . »
art. 12.
« La dite femme affirme que si l’Église ordonnait qu’elle tît quelque chose de contraire au commandement qu’elle prétend lui avoir été intimé
LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS
par Dieu, elle ne le ferait pour rien au monde ; elle sait bien, dit-elle, que ce qui est couché au procès vient de Dieu ; il lui serait impossible de faire le contraire.
« Elle ne veut sur tout cela s'en rapporter ni à la décision de l’Eglise, ni au jugement de qui que ce soit au monde; elle ne veut s en rapporter qu’à Dieu Notre Seigneur ; elle fera toujours ses ordres, surtout en ce qui regarde ses révélations, et sur 'ce qu elle a fait en conséquence.
« Elle prétend avoir fait cette réponse et d’autres semblables, non pas en s’appuyant sur son propre sens, mais sur l’ordre des voix et des révélations entendues. Les juges cependant et d’autres assistants lui ont plusieurs fois expliqué l’article du symbole : imam sanctam Ecclesiam catholicam ; ils lui ont développé que tout fidèle, tant qu’il est sur terre, est tenu d’obéir à l’Eglise militante, de lui soumettre ses paroles et ses actes, principalement en matière de foi, lorsqu’il s’agit de doctrine révélée, ou des prescriptions ecclésiastiques. »
La faculté rend cette décision : « Par le 12rnc article la dite femme est schismatique; elle professe sur V unité et ly autorité de l'Église des sentiments peu orthodoxes ; elle est apostate: jusqu9 ici elle erre opiniâtrément dans la Foi . »
Tel est le jugement de la maîtresse faculté de l’Université. Quelque perfidement rédigés que soient les XII articles, la haine éclate à travers les qualifications dont elle les fait suivre h
La faculté des décrets rendit aussi sa décision ; elle est moins violente que celle de la faculté de théologie. Les canonistes ne s’attachent pas à chacun des XII articles ; mais en se basant sur leur ensemble ils formulent une condamnation en six points motivés. Voici ce jugement :
« Si la dite femme, étant en possession d’elle-même, a affirmé opiniâtrément les propositions énoncées dans les douze articles ; si elle a réellement accompli les actes qui y sont relatés, il semble, après mûr examen, à la faculté des décrets, qui d’ailleurs n’entend répondre qu’à une consultation, donner un avis doctrinal et de charité, qu’on doit la qualifier de la manière suivante :
« 1° La dite femme est schismatique . Le schisme en effet est une coupable séparation de V unité de l'Église , à la suite d'une désobéissance ; or elle sc sépare de l'obéissance due à l'Eglise .
« 2° Cette même femme erre dans la foi; elle se met en opposition avec l'article du symbole : Unam sanctam Ecclesiam catholîcam. Or, dit saint