‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 169 sur 377 · I. — Raisons multiples qui rendaient l’évéque incompétent · texte numérisé non relu

I. — Raisons multiples qui rendaient l’évéque incompétent

II. — Vices nombreux dans la conduite du procès. — Défaut d'information préalable.

— Pas de diffamation. — Serment iujustement et trop souvent exigé. — Interrogations superflues, captieuses, non comprises ; réponses mal interprétées, perverties.

— Prisons séculières et barbares. — Injustes refus opposés à des demandes légitimes.

III. — Soumission à l’Église. — Cette question introduite contre tout droit. — Ils s’appelaient l’Église. — Jeanne ne pouvait les accepter pour tels sans renier son appel et se priver de tous ses moyens de droit. — Iniquité d’urger pareille soumission. — Sagesse des protestations de l’accusée. — Incompétence des prétendus juges sur la question des révélations. — Jeanne n’a nullement péché contre l’article ümctam Ecclesiam. — Les dispositions du droit en faveur de la foi s’entendent en ce sens qu’il n’est jamais permis de défendre une hérésie notoire. — Peines et crimes de ceux qui abusent de ces dispositions. — Orthodoxie, piété, vertus de la PuceJle.

IV. — Nullité de la première sentence deCauchon, de l’abjuration, des aveux de Jeanne.

— Son ignorance. — Nullité de la sentence finale. — Autres vices. — Vertus de Jeanne. — La reprise de l’habit. — La condamnation par l’Université de Paris.

V. — Questions particulières. — La marche à suivre dans la demande en réhabilitation. — Ce qu’il faut demander.

Montigny annonce qu’il traitera à la fois des vices de forme essentiels, qui rendent le procès nul de soi, et des vices moins capitaux qui le rendent sujet à annulation. Il divise la matière en quatre parties : 1° de la compétence des juges; 2° la marche du procès jusqu’à la double sentence inclusivement; 3° la soumission à l’Église que les juges disaient représenter; 4° la double sentence; celle de la prétendue chute et rechute, ainsi que l’abjuration.

Supposé matière d’hérésie, les juges, c’est-à-dire l’évèque de Beauvais, et l’Inquisiteur ou son délégué, étaient-ils compétents? Montigny admet ce que nieront d’autres consulteurs, que l’évêque eût été compétent; mais

LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

il devait procéder avec l’Inquisiteur. Des lettres de territoire lui ayant été concédées par le chapitre de Rouen, il aurait pu procéder, s’il y avait eu matière à procès. Le vice-inquisiteur est à blâmer, premièrement parce que sa mission se borne strictement à l’hérésie, sans comprendre même les cas de sortilège; or ici il n’y avait ni hérésie, ni soupçon d’hérésie. Secondement on ne trouve pas au procès de pièce qui autorise l’Inquisiteur à subdéléguer. Un juge compétent procédant avec un juge incompétent ne fait que des actes nuis.

Mais ce qui rend l’évèque de Beauvais incompétent, c’est la récusation que Jeanne en a faite au commencement du procès, quand elle a demandé qu’on adjoignît au tribunal un égal nombre de prêtres de son parti, récusation qu’elle a renouvelée plusieurs fois dans la suite, avec beaucoup de modération et d’humilité. Les raisons de défiance étaient notoires. L’évèque devait aussitôt surseoir au procès.

Il le devait encore pour d’autres raisons. Il s’agissait d’une cause très difficile de sa nature, de révélations et d’apparitions dans l’ordre de la foi, et intéressant un royaume; pour lesquelles la Pucelle a demandé d’être conduite au Siège Apostolique. C’est là en effet une de ces causes majeures que le droit défère au Vicaire de Jésus-Christ.

L’évêque, vu l’arduité de la cause, aurait dû de son propre mouvement la soumettre au Saint-Siège, ou tout au moins le consulter pour connaître la conduite à tenir. Il devait surtout s’abstenir de condamner; c’était une de ces causes mystérieuses dont l’Église ne juge pas.

Toutes ces raisons font que l’évêque et le prétendu vicaire de l’Inquisiteur étaient incompétents pour porter une sentence valide sur cette affaire ; encore moins pouvaient-ils porter une sentence de condamnation pour cause d’hérésie.

Dans l’ordre et la conduite du procès, se trouvent des vices et des défauts nombreux, justifiant un appel basé sur les torts et ingravances 1 dont la Pucelle a été l’objet. Peut-être que le silence de l’accusé en couvrirait plusieurs dans des accusés instruits, libres de se pourvoir par un appel, des remèdes de droit. Mais dans une personne simple, ignorante, sans conseil humain d’aucune sorte, ne pouvant pas faire entendre cet appel, incapable de comprendre ce qui se machinait contre elle, le silence n’emporte nullement consentement; rien n’est plus contraire au consen-

1. Le mot inyravuncc est de la Pucelle. Il me semble être le seul qui rende le terme latin gravamen.

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tement que l’ignorance; et la faiblesse en face de la violence n’est censée rien céder de ses droits.

1° La procédure pèche en ce qu elle n’est pas précédée d’une enquête sur le mauvais renom de l’accusée en matière de foi. Le droit l’exige strictement pour que l’on puisse instruire la cause. Elle était d’autant plus nécessaire, que la Pucelle passait pour une catholique fidèle auprès des catholiques les plus sérieux.

2° Elle a été doublement lésée dans les serments qu’on lui a demandés. Premièrement en ce qu’on a voulu la contraindre de s’engager par serment à répondre à tout ce qu’on lui demanderait, quelque caché et secret que ce fût. De fait elle n’était tenue de répondre que sur les points de foi pour lesquels elle était diffamée ou suspecte. De ce chef il y avait lieu à appel. On lui a fait répéter le serment fort souvent. L’on ne doit pas le faire renouveler par caprice, mais seulement par nécessité. Il suffisait de celui qu’elle avait prêté au commencement.

3° Le procès est défectueux, parce que les interrogations superflues y abondent. On la forçait de répondre à des questions en dehors de la cause, amphibologiques, obscures, subtiles, captieuses, bien au-dessus de la portée naturelle de son intelligence. De ce chef il y avait lieu à un appel. Il suffit de parcourir l’instrument du procès pour se convaincre de nombre de ces questions. Lorsque, dans ces interrogations superflues, l’on recevait une réponse capable de bonne ou de mauvaise interprétation, il fallait demander une explication ultérieure. On ne l’a pas fait, et, ce semble, à dessein, afin de pouvoir charger l’accusée. Ainsi lorsqu’elle avouait qu’une croix apposée dans ses lettres signifiait parfois qu’il ne fallait tenir nul compte de ce qu’elle exposait, il fallait lui demander la raison de cette dissimulation apparente. Cela pouvait être une ruse de guerre fort permise, ou même une manière de se débarrasser d’importuns, sollicitant des recommandations.

4° En résumant ses réponses, on en a perverti le sens; on leur a donné une signification mauvaise, comme lorsqu’on l’a traitée de devineresse, d’idolâtre, de superstitieuse. Cependant ce n’est pas le sens qui doit être esclave des mots, mais les mots qui doivent l’être du sens.

Outre ces ingravances dans le procès même, elle en a souffert bien d’autres en dehors. Elle a été traitée d’une manière barbare et inhumaine.

1° On a refusé de lui laisser entendre la messe, refus inouï que l’on ne fait pas aux plus scélérats; d’autant plus grave qu’il venait d’un évêque, qui se glorifie d’être le pasteur des âmes. L’habit qu’elle portait ne justifiait pas ce refus. L’on pouvait faire célébrer le saint sacrifice sur un autel portatif, dans la prison, pour elle seule. Jeanne avait d’autant plus de droit à

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cette consolation, que jamais rien ne lui a été reproché d’offensant envers la sainte messe.

2° On lui a refusé des hommes de son parti qui pussent entendre les interrogations et ses réponses, assister au procès, en juger. Elle le demandait cependant avec autant d’humilité que de raison.

3° Il était défendu de l’entretenir sans la permission de l’évèque, et il n’était pas facile de l’aborder. Il aurait dû déléguer à un autre le pouvoir d’accorder cette autorisation.

4° L’on ne doit pas multiplier les enquêtes sur le même délit. Or contre Jeanne il y a eu double procès; jusqu’à la fin il y a eu double interrogatoire : l’un de la part de l’évêque et de ses complices, l’autre de la part de l’évèque et de la part du vicaire, de l’avis du promoteur qui a pris ses conclusions.

o° Jeanne a requis plusieurs fois que ses réponses fussent examinées par des ecclésiastiques, et qu’on lui signalât ce qu’elles renfermaient de repréhensible, ajoutant qu’elle savait ce quelle avait à faire; elle a demandé qu’on lui donnât par écrit les questions auxquelles elle ne répondait pas, voulant en délibérer, prendre conseil, jusqu’au jour fixé pour la solution.

6° Elle a demandé à être conduite au Pape, vis-à-vis duquel elle reconnaissait être tenue à obéissance.

Tout cela lui a été refusé ; on l’a tenue renfermée dans une dure prison, une prison laïque, dans la forteresse, sous la garde de soldats anglais, sans aucune femme avec elle, liée de chaînes de fer, et elle a supporté avec grande patience, égalité d’àme, leurs cris, leurs vexations, tout ce qui a été dit et fait contre elle.

Du refus de se soumettre au jugement de l'Église quils prétendaient repré senter . Cette inculpation ne tient pas au fond de la cause pour laquelle la Pucelle a été mise en jugement, puisque avant le procès il n’avait pas été question de cette soumission.

Elle a souffert sur ce point de nombreuses iniquités; cela a été pour elle l'occasion de bien des molestations ; et ce qui est plus grave, l’on voit que c’était de la part des juges parti pris et malice. L’injustice éclate surtout en ce que bien des fois on a voulu la contraindre de se soumettre au jugement de l’Église, et que par l’Église les juges entendaient leurs propres personnes, eux-mêmes personnages ecclésiastiques, se disant juges compétents.

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1° En se rendant à leur requête, Jeanne les acceptait pour ses juges. A l’ouverture du procès, elle avait humblement requis que l’on adjoignît au tribunal un égal nombre d’hommes du parti français. Ce qui équivalait à une récusation souvent renouvelée. Les juges eux-mêmes confessent la justice de cette demande, puisque en certain endroit du procès ils s’appellent la partie adverse, adverse à la Pucelle (Ici Montigny exprime le regret de vl avoir pas le texte du procès-verbal). Vis-à-vis d’une femme une bien moindre cause de crainte et de défiance motive une récusation; il suffit de ce seul mot de partie adverse que se donnent les juges. C’était une injustice de vouloir contraindre Jeanne d’accepter le jugement de ses adversaires; la loi, l’usage, la raison protestent contre un procédé dont la nature a horreur.

2° Cette soumission eût enlevé à Jeanne tous les moyens de défense qui sont de droit naturel, la voie d’un appel; car l’on n’en appelle pas des juges de son choix. Aussi Jeanne proteste 'de son obéissance et de sa soumission au Pontife Romain, et rien ne fait présumer qu’elle ne fut pas sincère. Pourquoi donc la tourmenter par des sommations réitérées de se soumettre à l’Eglise, à laquelle elle professait être soumise? Soit dit avec le respect dû à chacun, le piège des jugcurs ( iudicantium ) est ici bien apparent, lorsque surtout l’on observe que dans les causes de la Foi, l’on ne requiert pas des accusés une soumission à l’Eglise. Ils le sont de gré ou de force.

3° Accepter quelqu’un pour juge est un acte libre de la volonté, ne dépendant que de celui qui l’accepte. Jeanne n’était pas venue de son plein gré en la puissance des Anglais. L’on ne devait pas, à tant de reprises, opposer à ses protestations des instances pressantes pour la faire venir à cette acceptation. Agir autrement ce n’est pas rendre la justice, c’est sous son manteau commettre l’iniquité.

Il est donc plus clair que le jour, qu’en refusant de se soumettre à l’Église, c’est-à-dire à ceux qui la jugeaient, les seuls qui prétendissent la, citer à leur tribunal, elle avait de justes motifs.

La Pucelle semble avoir été mue par une autre raison, encore bien fondée. Elle a affirmé ne pouvoir pas révoquer ses faits et ses paroles, parce qu’elle les avait accomplis et proférées sur le commandement de Dieu, et qu’elle s’en rapportait de tout à Notre Seigneur. Ces paroles sont sages et conformes au droit.

Ses révélations étaient chose occulte ; or, l’Église n’a pas mission de juger des choses occultes; chacun, dans cas semblable, est laissé à sa conscience que Dieu seul scrute et contemple. Quelle injure faisait-elle donc aux juges en refusant de se soumettre à leur jugement pour des choses dont ils ne pouvaient ni connaître ni porter sentence? Alors surtout qu’elle

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se déclarait soumise au Pape, vers lequel elle demandait à être envoyée ?

La conséquence manifeste de tout cela, c’est qu’elle n’a nullement péché contre l’article du symbole : Unam sanctam ecclesiam catholicam , ainsi que l’ont pensé quelques-uns qui, pour ce refus de soumission, l’ont traitée de schismatique. Tout fidèle dans le lieu de l’épreuve, de quelques grâces et de quelques dons qu’il soit favorisé, est tenu de se soumettre à l’Église militante, mais pas nécessairement au jugement de l’évêque diocésain. C’est vrai surtout lorsqu’une telle soumission le ferait tacitement renoncer à ses moyens de défense, au plus efficace de tous, à l’appel. Le droit et les canonistes enseignent que celui-là n’a pas à se plaindre qui est jugé par le juge de son choix; car à qui sait et consent, l’on ne fait aucun tort.

Si en faveur de la foi il y a dans le droit quelques dispositions particulières, il ne faut pas en faire un prétexte pour opprimer les innocents. C’est un crime très grave pour lequel la clémentine Multorum ordonne que l’on dégrade les inquisiteurs et leurs vicaires; que l’on frappe leurs supérieurs de suspense, s’ils s’en sont malicieusement rendus coupables. Bien plus, à celui qui est mis en cause pour hérésie, toutes les exceptions et appellations de droit sont expressément réservées, sauf qu’il ne peut pas en user pour la défense même d’une hérésie, comme le serait la négation d’un point expressément défini. C’est seulement dans ce sens qu il est vrai que l’on n’entend pas les hérétiques. Si un accusé est lésé sur tout autre point, le droit lui permet d’en appeler, parce que personne ne doit être privé des moyens de se justifier. Bien plus, tandis que pour d’autres causes il suffit de trois témoins, il semble qu’on en requiert un plus grand nombre pour ce crime. Il est si grave, qu’à raison même de sa gravité, un soupçon véhément ne fait jamais condamner personne. Les faveurs introduites pour sauver la foi doivent être employées, de sorte qu’il n’en résulte aucun détriment pour la justice; et il ne faut pas tourner au dommage de la foi et des catholiques ce qui a été institué pour les protéger.

Si l’on examine bien les paroles et les actes de la Pucelle, on verra qu’elle a cru fermement l’article Unam sanctam ecclesiam . Elle a fait profession de le croire, lorsqu’elle a dit être soumise à l’Église, lorsqu’elle a dit que c'était un devoir d’obéir au Pape de Rome, vers lequel elle a expressément demandé d’être conduite; elle a fait profession d’être dévouée à l’Eglise, lorsqu’elle a proclamé vouloir l’honorer et la soutenir de tout son pouvoir, ainsi qu’elle l’a fait.

Croire à l’Église catholique, c’est recevoir d’elle l’enseignement et les moyens de sanctification. Rien de plus catholique que la profession de foi faite par la Pucelle, dès le commencement et durant tout le cours de son

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procès. Bien baptisée, disait-elle, elle recevait les sacrements; elle les a réclamés dans sa prison; elle a sollicité avec instance de pouvoir entendre la messe. La pureté de sa foi éclate dans ses réponses au cours du procès1.

Comme on lui défendait de sortir de prison, sous peine d’être convaincue des crimes imputés, elle a répondu ne pas accepter la défense, pour ne pas manquer à sa promesse, si elle s’évadait; elle a affirmé qu’elle ne pourrait rien sans la grâce de Dieu; que depuis le commencement des apparitions, elle n’a rien fait de bon que sur le conseil des voix; c’est Dieu qui les envoie ; elles viennent toutes les fois qu’elle est en grande nécessité ; si elles ne viennent pas, elle les demande à Dieu qui les accorde; elle serait morte si les apparitions ne l’avaient fortifiée; elle redoute leur offense plus que celle des juges; elle a un bon garant, Dieu même; elle n’est pas membre du diable, ainsi que le sont les schismatiques, les hérétiques, les idolâtres, etc., mais bien membre du Christ. Sur une interrogation qui lui a été faite, elle a protesté hautement qu elle n’accepterait pas d’être délivrée de prison par le diable, quoique avant sa captivité elle ait dit préférer la mort à la prison aux mains des Anglais. D’autres signes montrent encore la grandeur de sa fermeté d’âme, de sa patience, de sa constance2. Elle ne fut donc pas schismatique, et elle ne s’écarta pas de l’unité de l’Eglise.

La double sentence et l’abjuration.

La première sentence est nulle. Quoi que l’on pense des révélations, elle ne mérite pas ce nom; fond et forme sont également vicieux; cela ressort de ce qui précède.

L’on ne saurait alléguer contre la Pu celle la cédule d’abjuration. L’abjuration suppose l’existence des crimes abjurés. Il est impossible d’abjurer ce qui n’existe pas. La Pucelle n’a commis aucune des iniquités énumérées dans la cédule; son acte est nul et de nul effet contre elle; l’on ne peut pas la dire tombée dans des fautes dont elle fut toujours innocente...

L’aveu fait dans les tortures, ou par crainte des tortures, ne nuit à celui qui le fait, que tout autant qu’il y persévère lorsqu il en est délivré.

1. « Per eam valdè catholicè respondetur... plura et notabilia dixit... per quæ luculenter apparet de ejus recta et integra flde ac sana et immaculata credulitate. » (F° ci. vu, v°, infra medium.)

2. « Ex pluribus aliis conjectare facile est quantæ firmitatis, patientiœ, ac constantiæ fuit. » Ibid.

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Plus invalide encore est l'abjuration faite par la crainte de la peine du feu, telle que l'abjuration de la Pucelle : peine qui lui a été appliquée dans la suite. Lorsque, durant le procès, on l'a menacée de la mettre à la question, elle a répondu que la question ne lui arracherait rien de contraire à ce quelle avait dit; que si elle avait cet effet, ce ne serait que la douleur qui la ferait ainsi parler. Que la Pucelle ait abjuré par crainte du feu, que ce soit au moins très vraisemblable, cela résulte de ce qu'elle en a dit elle-même. Elle en a ressenti une grande douleur, un vif repentir ; elle a dit que les voix lui avaient reproché sa grande trahison, et que pour sauver sa vie elle s'était damnée.

La connaissance et non l’ignorance engendre obligation, dit le droit. Or il est patent, ou tout au moins vraisemblable, que la Pucelle n'a pas compris la cédule d'abjuration. Elle n'était pas conçue dans les termes de son idiome maternel; elle l'était en termes recherchés, peu usités; les tours en étaient embrouillés, périodiques, enchevêtrés. On y relatait des faits dont elle était innocente; elle sortait d'une maladie causée par la dureté des cachots, par les tracasseries des gardes, par l’inquiétude que fui donnaient et les juges et tout ce qui se passait autour d'elle.

La sentence finale la condamne comme relapse dans l'hérésie. La pièce ne mérite pas le nom de sentence; elle est nulle, ainsi que cela vient d'être prouvé; tout au moins elle doit être annulée, ainsi que je le crois suffisamment démontré.

On peut ajouter aux vices déjà signalés les suivants : le promoteur n'avait pas conclu qu'elle était absolument hérétique, mais bien qu’elle était hérétique, ou suspecte dans la foi ; le droit veut que l'on incline à la sentence la plus douce, surtout lorsque, comme il a été souvent dit, le procès ne fournissait aucun fondement à l’accusation d'hérésie.

C’est une sentence qui la condamne comme relapse et on la dit invocatrice des démons; or il n'est pas question de ce crime dans la première sentence.

Montigny tire encore un double argument du sentiment de l’abbé de Fécamp adopté par la plupart des assesseurs, qui déjà avaient assisté à la scène de l'abjuration, et avaient vu ce qui s’était passé. L'abbé de Fécamp et la majorité des consulteurs opinèrent pour que l’on expliquât à la Pucelle la cédule d'abjuration qu’elle disait n’avoir pas comprise; preuve qu’ils pensaient que l’accusée disait vrai. Ils voulaient que si elle persévérait dans sa rétractation, on promulguât la sentence qui devenait un non-sens, car on ne pouvait pas la condamner pour être retombée, lorsqu'ils avouaient que, n’ayant pas compris ce qu’elle disait, elle n’était réellement pas tombée. Toutes ses paroles ont au procès un délicieux accent de foi, de piété catholique; c'est au nom de Jésus qu'elle rapporte toutes

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les grâces reçues; on la voit constante, fidèle à honorer Dieu par sa foi, par son espérance, par sa charité; à l’exalter par ses actes et ses paroles, sans rien attribuer à sa personne ou à sa vertu. Toutes ses récusations, tous ses actes, sont fondés sur la raison, conformes à la foi et au droit1.

Ce qui vient d’ètre exposé prouve qu’après son abjuration, elle était fondée à croire aux voix ; sa conscience lui disait qu’elles venaient de la part de Dieu ; elle devait suivre sa conscience sous peine de s’exposer à édifier pour Tenter.

L’accusera-t-on d’être relapse pour avoir repris le vêtement viril? Qu’on pèse les raisons qu’elle a données. Après les avoir énumérées, Montigny conclut: elles sont fondées; et par suite il fallait les admettre; l’on ne pouvait pas la dire relapse, ou tout au moins la punir comme telle.

Alléguerait-on pour maintenir la sentence l’avis de l’Université de Paris, des prélats, docteurs et hommes de savoir, cités au procès? Mais ils ont donné leur avis d’après des extraits tronqués, mutilés, qui pervertissaient le sens des paroles de la Pucelle, comme c’est évident d’après le procès. Ils ne pouvaient pas faire autrement; Scévola et les autres jurisconsultes répondent d’après l’exposé. Peut-être quelques-uns penseront-ils que Ton pourrait accuser de fraude évidente, de calomnie manifeste, ceux qui les ont composés.

Après cela Montigny répond à une double série de questions qui lui sont soumises. Comme il le fait observer, les réponses résultent de ce qu’il a dit. Il présente quelques développements qui reviendront dans d autres mémoires, et pour cela ne sont pas reproduits ici.

Il donne son avis sur la manière de reprendre le procès. Il faut le porter en cour de Rome parce que c’est au Pape que la Pucelle en a appelé; parce que c’est une question de révélations; ce tribunal n’est suspect à personne et personne ne peut le récuser.

Il faut appeler tous les intéressés, qui sont nombreux. Les parents doivent avant tous les autres se mettre immédiatement en avant, et se

1. « Si ejus confessiones videantur et débité à non suspecto ponderentur, non nisi verba melliflua laudis, et fldei catholicæ, ac gratiæ Domini nostri Jesu Christi comperietex ejus ore processisse, veluti fide, spe et caritate Deum constanter et fldeliter colentis et ipsum in suis dictis et factis magnificantis, nihil sibi aut suœ virtuti tribuendo. Si præterea recusationes, etiam qualescumquc de quibus in processu, perspicaciter rimentur, nonnisi ralionabiles ac consonæ fldei et juri censebuntur. » (F® clviii, r° circa medium.)

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porter comme demandant réparation de l’injure faite à la Pucelle par son supplice ignominieux.

Il faut appeler les juges, s’ils survivent, ou à leur défaut leurs successeurs dans leurs dignités et offices, ou leurs héritiers, avec la clause cependant, s’ils croient de leur intérêt de faire opposition.

Après avoir exposé les injustices et les vices du procès, il faut tendre à faire déclarer le procès nul, ou tout au moins à le faire annuler et casser, et comme conséquence faire proclamer que, jusqu’à sa mort inclusivement, Jeanne a vécu en bonne et fidèle catholique, et qu’elle doit être tenue pour telle; il faut, de plus, demander que les coupables sus-nommés, ou leurs ayant eause, soient condamnés à réparer si grande iniquité; même pour le corps de Jeanne, de la manière dont c’est possible, en érigeant un monument à sa mémoire, conformément au conseil des éminents avocats du palais apostolique, à la correction et à l’amendement desquels l’auteur soumet ce qu’il vient d’écrire.

Montigny parcourt ensuite dans les aveux de Jeanne ceux qui pourraient présenter quelques difficultés.

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