‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 244 sur 377 · BRÉHAL. — INCOMPÉTENCE DES JUGES · texte numérisé non relu

BRÉHAL. — INCOMPÉTENCE DES JUGES

ses sentences; mais la force coactive est entre les mains de l’autorité publique ; donc le juge doit être envoyé par l’autorité publique.

Il peut en recevoir un pouvoir ordinaire, ou une délégation ; mais seulement sur les sujets de cette même autorité.

Les lois permettent qu’un juge ait autorité sur un sujet étranger, à raison du crime commis dans le territoire de sa juridiction. L’Église fixe à chaque évêque le territoire de sa juridiction. En sortir, l’étendre au delà, ce serait mettre la confusion dans l’Ordre ecclésiastique.

Après avoir corroboré par de nombreuses citations les raisonnements ici indiqués, Bréhal en fait l’application à l’évêque de Beauvais de la manière suivante. Je traduis :

L’on ne voit aucune raison qui autorisât l’évêque de Beauvais à s’attribuer, en vertu de sa juridiction ordinaire, le droit de juger Jeanne. Elle ne s’était pas arrêtée dans le diocèse de Beauvais, ni ailleurs; elle n’y avait pas de domicile. Son domicile était à son lieu de naissance, parce que chacun a son domicile au lieu d’origine. Quelques grands juristes ont fort bien remarqué qu’elle était alors dans l’exercice de la légation qui lui avait été imposée. Ce qui faisait qu’elle n’était pas censée avoir changé son ancien et propre domicile (L. cives c. de incolis ).

D’ailleurs, elle avait été d’abord examinée par de nombreux prélats du royaume. Ils lui avaient donné leur approbation, ou tout au moins permission et tolérance. C’est une injustice visible, qu’un évêque qui n’avait aucune supériorité sur les autres ait eu la présomption de revenir sur leur sentence. Il devait penser que tant et de si grands prélats et docteurs avaient bien jugé, conformément à ces paroles du droit : intègre est le jugement rendu conformément à la sentence de nombreux juges (c. Prnden tiam, de offkio judicis del.). Pour ce motif, il était dénué de toute autorité pour juger semblable affaire. Un égal est sans pouvoir sur un égal (c. innotuitde elect. et L ndversus c. si adversus rem judic.).

Jeanne ne ressortait pas du tribunal du dit évêque à raison du crime commis sur son territoire. Dans aucun autre lieu, on n’avait trouvé matière aux crimes dont elle a été chargée; combien moins encore, dans un diocèse où elle n’avait mis le pied que dans le moment où elle fut prise ! Alléguerait-on qu’elle fut prise avec le vêtement viril et les armes à la main? ce sont là des méfaits de peu d’importance, à côté des qualifications de schismatique, d’hérétique, d’errante dans la foi, et semblables, sur lesquelles se base la sentence de condamnation. Or l’évêque ne con-

LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

naît que des crimes commis dans son diocèse (c. cum contingat , de /oro compeUnti).

Ce serait une raison sans valeur que de dire : l’hérétique doit être puni partout où il est saisi, parce que d’après le droit il pèche contre le ciel et la terre, et même contre les éléments. Ce serait supposer ce qu’il faut prouver, à savoir que Jeanne était hérétique. 11 a été et il sera prouvé qu’il n’en était rien. D’ailleurs de ce que l’hérétique offense en quelque sorte l’univers entier, il ne s’en suit pas que la juridiction ecclésiastique soit confondue, au point que l’hérétique puisse être jugé par quelque évêque que ce soit. 11 doit l’être régulièrement par son évêque propre, ainsi que le remarque Jean André, sur le molubique Au canon utoffxcxum [de hæretids in 6°). Ainsi donc Jeanne eut-elle commis ailleurs les crimes dont on l’accusait, cet évêque n’avait pas à en connaître ; parce que lorsqu’il s’agit d’un crime grave, le criminel est renvoyé au lieu du délit (L. desertorcm F. F. de re militari et L. is qui g FF. de accusatoribus).

Et encore pourquoi cet évêque, s’il était décidé à procéder, ne le faisait-il pas dans sa ville épiscopale, ou dans tout autre lieu de son diocèse? On répondra qu'il ne l’eût pas osé, Beauvais étant alors au pouvoir des Français, cas dans lequel la Clémentine quamvis [de foro competenti ) l’autorisait à procéder ailleurs. Mais sans aucun doute voilà qui l’accuse et ne l’excuse pas.

La Clémentine parle de l’évêque violemment et injustement expulsé de son siège. Celui-ci, Français par la langue, par la nationalité, était sujet du roi de France, à raison même de son siège. Qui l’empêchait de résider paisiblement dans son église, en rendant à son prince légitime et naturel la fidélité qu’il lui devait ? Ainsi le firent plusieurs prélats circonvoisins, tels que ceux de Reims, de Sens, de Troyes, et d’autres qui précédemment avaient dû subir la tyrannie anglaise. Il n’était donc expulsé de manière à pouvoir légitimement se prévaloir de la dite constitution. C’était bien plutôt un transfuge volontaire et déloyal, coupable d’infidélité envers son prince.

Eût-il été vraiment expulsé au sens de la Clémentine quamvis, il n aurait pas dû cependant, selon l’esprit de cette constitution, transférer son tribunal dans une ville étrangère, tant qu’il pouvait trouver dans son diocèse un lieu marquant et opportun. Or, il est vraisemblable qu’il en restait encore de tels, parmi ceux qui étaient soumis à la domination anglaise.

S’il n’y avait pas de lieu convenable, il pouvait encore procéder convenablement dans sa ville épiscopale, en subrogeant quelqu’un à sa place. Aussi ne le pouvait-il pas ailleurs, ainsi que le remarque Jean d’André sur la dite Clémentine, au mot per alium . Les commentateurs de cette constitution remarquent que le lieu doit être sûr pour l’accusé qui est cité. Il est manifeste que Beauvais, dès lors sous l’obéissance du roi, était autrement sûr pour Jeanne que Rouen, où dominait la tyrannie anglaise.

Page 1