‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 245 sur 377 · BRÉUAL. — INCOMPÉTENCE DES JUGES · texte numérisé non relu

BRÉUAL. — INCOMPÉTENCE DES JUGES

Cependant Y on ne trouve pas que pour déduire le procès le dit évêque ait mis en avant d'autre titre que celui de sa juridiction ordinaire.

Une conséquence évidente, c’est que non seulement le jugement est vicieux; mais qu’à défaut de légitime et compétent pouvoir, le dit évêque s’est rendu coupable de téméraire et injuste usurpation de juridiction.

Le juge doit procéder d’après des motifs certains, conformément aux règles d’une prudence éclairée. Lorsque la certitude des motifs fait défaut, que le jugement se base sur de légères conjectures, sur de simples présomptions, qu’il porte sur des choses douteuses, occultes, le jugement est suspect, téméraire.

Les juridictions ne sont pas seulement limitées quant aux lieux et aux personnes, de manière à ne pouvoir s’exercer que sur ce territoire et pas dans un autre, sur telles personnes et pas sur d’autres; elles le sont aussi quant aux causes et aux affaires, et tout juge ne peut pas se saisir indifféremment de toutes celles qui se présentent. Interprète de la justice, a-t-il été dit, il ne peut remplir ses fonctions qu’en partant de données certaines et connues; il ne peut pas se prononcer sur des causes où il ne saurait posséder de semblables données.

Mais il est des causes qui par leur élévation, leur mystérieuse obscurité dépassent la loi commune du génie humain. Il faut ranger dans ce nombre les divines inspirations ; voilà pourquoi à cause de leur sublimité, de leur obscurité, elles ne relèvent pas du jugement de l’homme, mais du jugement de Dieu. Les hommes voient U extérieur, mais Dieu regarde le cœur (IReg.,c. XII). C’est expressément formulé dans le droit (c. si omnia, caus. VI, q. 1 ; c. erubescant dist. XXXII; c. Christiana caus. XXXII, q. V, cum similibus ).

L’Église ne peut pas deviner en pareille matière (c. ut. nostrum , tit. Bénéficia eccîesiastica). Bien plus, son jugement pourrait être erroné et induire en erreur (c. a nobis de sentenüa excommunie.). Voilà pourquoi elle ne juge pas de semblables choses (c. sicut tuus , in fine; et sua nos, de simonia 1).

Il faut remarquer la glose suivante du chapitre erubescant. L’homme ne

1. L’Église n’impose pas sous peine d’anathème la foi à des révélations privées; cependant, s’il y a lieu, elle déclare que ces révélations ont les caractères des révélations divines ; qu’il est pieux et conforme à l’ordre de la Foi de les admettre comme telles; de croire que telle personne en a été favorisée. Dans plusieurs bulles de canonisation, dans la liturgie, elle affirme simplement le fait. Gerson, au premier livre de ce volume, nous a dit qu’il serait téméraire d’aller contre semblable affirmation; l’on ne serait pas exempt de péché, quoique l’on ne pût pas être taxé d’hérésie.

LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS

doit pas juger des choses douteuses, incertaines, indifférentes ; car, dit saint Augustin (de sermone Domini), quand on ne connaît pas l’esprit qui a inspiré certains actes, il faut les interpréter en bonne part. Nous pouvons juger des actes mauvais par leur nature, tels que le libertinage, le blasphème, et semblables désordres; mais pour ceux qui tiennent le milieu; qui, selon l'intention, peuvent être bons ou mauvais ; c est une témérité d’en juger, surtout pour les condamner. Ainsi parle saint Augustin.

Ce qui vient fort bien à notre propos, ce sont les paroles suivantes de saint Hilaire en saint Mathieu : de même que le Seigneur nous défend de juger sur des indices incertains des choses divines, de même il nous défend de juger dans le doute des choses humaines; mais il veut que nous nous en tenions aux choses indubitables de la Foi. Si c’est une faute de juger à tort sur des indices incertains, de pareils jugements sont un crime quand ils retombent sur Dieu.

C’est pour cette raison que saint Augustin, au chapitre xxv du premier livre de la Cité de Dieu , n’ose pas dire que l’Eglise ne puisse pas rendre un culte mérité à certaines vierges, qui, pour éviter des outrages à leur pudeur, se sont précipitées dans les eaux des fleuves. Elles peuvent l’avoir fait par inspiration divine. Sur le même sujet, maître Jacques de Vitry, évêque de Tusculum, écrivant à Foulques de Toulouse, lui recommande certaines femmes qui, dans le sac de Liège, pour éviter le péril que courait leur chasteté, se sont précipitées dans la rivière ou dans les cloaques. Il pense qu’elles l’ont fait par inspiration divine, ainsi que le rapporte frère Vincent, au Miroir des histoires (lib. XXXI, c. XII).

L’Église donc n’entreprend pas déjuger de semblables cas; elle les laisse au jugement de Dieu, et à la conscience des intéressés ( s.inquisUionidem tentia excommunicalionis el c. nisi cum pridem in fine , de renunciatione) .

Mais dans le cas présent, il s’agissait de révélations divines, au-dessus de toute loi (c. ex parle de convers . conjug .). C’était donc une témérité pour cet évêque et pour son collègue, d’entreprendre de juger une matière dune telle profondeur et si pleine de mystères ; il osait présumer d’empiéter sur le jugement de Dieu, auquel semblables causes sont spécialement et expressément réservées ; alors que l’inférieur ne peut rien contre la loi du supérieur (c. ne Romani , deelectione , in VI ). Il fut donc un juge incompétent; par suite son jugement est nul, parce qu’il ne lui appartenait pas de connaître d’une pareille cause, si relevée par nature (c. infeiior dist . XXI; c. cum infer or, de majori . et oledicnlià ).

Enfin le juge doit procéder par amour de la justice. C’est de cet amour que naissent les dispositions qui le rendent apte à bien juger. Vient-il à faire défaut, le jugement est pervers, partial, injuste. Comme cela regarde l’état d’âme du juge, il semble opportun d’en traiter dans un chapitre spécial.

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