BBÉHAL. — LA PRISON ET LES GARDES
demande avec celle de la territorialité, qu’elles lui avaient été concédées, ainsi quïl a été dit, et même aménagées pour ce cas particulier, comme c’est expressément mentionné dans la lettre qui lui accorde la double requête.
La prévoyance de l’Église a introduit de droit, pour la détention des hérétiques ou pour les prisons dites héréticales, certaines dispositions particulières, dont il n’a tenu nul compte. Ces dispositions sont indiquées dans la Clémentine multomm {de hæreticis ). Alors qu’il n’y a pas de prisons particulières, la loi canonique veut que les prisons épiscopales soient communes à l’évêque et à l’Inquisiteur. L’évèque ne pouvait pas légitimement en assigner d’autres ; Jeanne se plaignait fort justement de ce qu’elles ne lui étaient pas données; l’évêque pour cette manifeste violation de la loi encourait les réprimandes signalées par le canon si décréta (dist. XX).
Il a bien osé la renfermer dans une dure et étroite prison avant de requérir l’Inquisiteur; ce qui aux termes de la Clémentine déjà citée rend sa procédure nulle et illégale, surtout lorsqu’il est établi que c’était même avant la citation et l’instruction de la cause. La loi dit positivement qu’aucun détenu ne doit être enchaîné avant d'être convaincu de son crime.
Non seulement Jeanne a été renfermée dans une dure et étroite prison, mais encore dans une prison effroyable de condamné, au mépris de la clémentine déjà citée. Même les lois civiles disent que les prisons sont établies pour garder plus que pour punir les accusés (FF. de pœnis aut damno g soient). Dans leur humanité elles ne veulent pas que l’accusé, le fût-il d’un crime capital, porte aux mains des chaînes qui atteignent les os. Il suffit de s’assurer de sa personne ; il ne doit pas être tourmenté (c. de custodia et exhibitione reorum ). La même loi prescrit que l’accusé ne soit pas renfermé dans les ténèbres et privé de la lumière. Combien, dit-elle, il serait déplorable que pareille peine tombât sur un innocent!
Jeanne s’est plainte souvent, hautement, en plein tribunal, d’endurer dans son cachot d’intolérables tortures ; elle a protesté préférer la mort à leur prolongation. Une conséquence, c’est qu’il faut regarder comme nuis tous les aveux qu’elle aurait pu faire à son détriment, parce que celui qui en a renfermé un autre en prison et en extorque ainsi quelque chose n’obtient que des actes que la loi déclare de nul effet (FF. quod metus, c. L. pcnultimd). Celui qui est disposé à endurer la mort plutôt que la question ne fait que des aveux sans valeur (FF. de quæstione , L. I de signis). Or, le mot question ne s’entend pas seulement des tourments infligés immédiatement au corps; il comprend la faim, la soif, l’horreur de la prison, et toute torture à subir jusqu’à l’aveu du crime imputé (FF. de injnriis , L. Apud La bconem , § quæstionem et § quæstionis).
LA PUCELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS
La constitution ecclésiastique déjà alléguée assigne des gardes particuliers, pour remplir la charge de ceux que la loi civile appelle commentarienses , geôliers d’écrou. Ils doivent être au nombre de deux, nommés l’un par l’évêque, l’autre par l’Inquisiteur; chacun d’eux doit avoir une clef de la prison ou du lieu de détention. L’évêque et l’Inquisiteur sont chargés de veiller à ce que l’on fournisse aux détenus ce qui leur est nécessaire, et à ce que les prescriptions canoniques soient exécutées. Ce qui n’a nullement été fait pour Jeanne.
D’après la même constitution les gardiens doivent être des hommes discrets, diligents et fidèles. C’est le texte même. L’on ne peut supposer aucune de ces qualités dans ceux qui furent donnés à Jeanne. C’étaient des hommes exerçant la profession des armes, par suite suspects de bien des vices, selon cette parole de Sulpice Sévère, qui dit de saint Martin soldat, qu’il se garda pur des vices ordinaires parmi les gens de sa profession. L’on ne doit pas facilement confier semblable office à des soldats, parce qu’ils sont grossiers (FF. de tironibus , L. i in fine). Il fallait donc bien se garder de remettre Jeanne, une jeune fille, à pareils gardiens. Inutile d’insister; l’iniquité est criante. D’après la même Clémentine, les gardes doivent prêter serment d’observer les prescriptions canoniques. Mais ici il était tout à fait à présumer qu’ils étaient peu disposés à le tenir, comme le prouvèrent leurs attentats et leurs nombreux mauvais traitements contre la prisonnière.
L’évêque savait fort bien qu’Anglais de naissance , enrôlés dans les armées anglaises, ils devaient être écartés à cause de leur haine contre Jeanne. Personne n’ignorait que les Anglais lui avaient voué une haine mortelle. Son premier soin aurait dû être de la soustraire à leur puissance, certain qu’il était que par eux-mêmes ou par des complices affidés ils s’efforceraient de la molester de bien des manières. La loi déjà citée (de custodia reorum ) veut que les gardiens des accusés les traitent avec humanité. Elle ne veut pas qu’ils vendent aux accusateurs, à prix d’argent ou pour d’autres faveurs, leurs sévices contre tes détenus, tel que serait de les serrer plus étroitement, de les réduire par la faim ou par la soif, de les renfermer dans des lieux où ils ne pourraient entendre personne, ni en être entendus. Ceux qui se rendent coupables de semblables excès sont passibles de la peine de mort. En cas d’impunité, le juge est déclaré infâme, et punissable à la volonté du supérieur. Ce sont les paroles mêmes d’Azor dans sa Somme.