L.V FICELLE DEVANT L’ÉGLISE DE SON TEMPS
mais je ne serai pas hérétique. Quelqu’un par ignorance, par simplicité, par surprise, par scrupule, doute de quelque vérité qui a rapport à la Foi; un tel doute est une infirmité plutôt qu’une faute; c’est faiblesse d’imagination plus qu’un péché. Quoique il faille se défaire de ce doute, ce n’est cependant pas une hérésie (c. per tuas de simonia). Là trouve son application la recommandation de l’Apôtre aux Romains : Soyez miséricordieux pour celui qui est infirme dans la foi , et ces paroles de saint Marc (IX): Seiyneur,je crois, mais aidez mon incrédulité . De tels doutes flottent souvent dans l’esprit en dépit de la volonté. La résistance à ces mouvements est une occasion de mérite, tout comme la résistance au soulèvement des sens.
Si le doute erroné est délibéré, accompagné de complaisance, si surtout il est opiniâtre, il devient de l’hérésie Pour que l’on soit héré-
tique il faut un état formel... Deux choses constituent un hérétique: l’erreur dans l’intelligence, c’est le commencement; l’opiniâtreté dans la volonté, c’est le complément. C’est ainsi qu’il faut entendre tous les canons qui infligent une peine à l’hérétique, que ce soit une abjuration, un emprisonnement, ou tout autre châtiment.
Dira-t-on que d’après la loi omnis ( ç.dehæreticis ) un petit article suffit pour constituer un hérétique? Il faut répondre qu’il s’agit ici de celui qui délibérément et opiniâtrément erre sur quelqu'un des articles du Symbole, objet premier et principal de la Foi, et par contre renfermant les points principaux dont la négation constitue l’hérésie. Celui qui nie un article du Symbole perd la vertu de Foi et doit par conséquent être regardé comme un hérétique, ainsi que l’établit saint Thomas (2a 2», q. V, a. 3).
Par la suite de la décrétale citée plus haut, on démontre clairement que pour forcer quelqu’un à faire abjuration publique de l’hérésie, il doit être manifestement convaincu d'avoir embrassé une erreur condamnée. La glose enseigne qu’il doit être convaincu par l’évidence même du fait, si par exemple il enseigne publiquement l’hérésie ; ou par une preuve canonique. La faute ne suffit pas par elle-même ( arch . ad hoc , c. si quis diabolus. c. III dist.). Un soupçon léger ou même véhément est une preuve insuffisante; il doit être violent (c. Patemitalem in fine, dist. LIV, c. littei%a$ de i*ræsumptione . L. Similiter FF. de rebus dubiis ). Bien plus, le soupçon même violent est insuffisant, lorsque l’on peut prouver, ou que l’on prouve le contraire (c. nec aliqua , caus . XXVI, q. 1, c. proposuisti de probationibus cum similibus).
Nous l’avons suffisamment montré, Jeanne n’est tombée dans aucune erreur condamnée ; elle n’a adhéré à aucune opiniâtrément ; au moins l’on n’en fournit pas la moindre preuve. C’est donc par une souveraine injustice, par une souveraine impiété qu’on l’a contrainte d’abjurer: Ommso