‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 2)Chapitre 275 sur 377 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

QUALIFICATION DE LA SENTENCE ET CONCLUSION DU PROCÈS (folio CCI r°-cc:n).

Sommaire : Six raisons qui rendent la sentence nulle, à raison de la forme. — Quelques remarques sur la conclusion du procès.

Il faut aussi dire un mot de la sentence et de la fin du procès. Ce qui précède nous ayant fait voir l’iniquité dans tant de points substantiels, il % est facile de se convaincre des vices de la sentence. Je laisse à de plus habiles de faire des considérations plus subtiles; je me contente de six raisons pour établir que la sentence est nulle, ou tout au moins doit être annulée.

I. — Je tire la première du défaut de juridiction, ou de l’incompétence du juge. Il a été montré plus haut que l’évèque de Beauvais n’avait aucun titre pour se porter légitimement le juge d’une semblable cause. Le jugement n’est donc pas valable ; c’est une usurpation violente et contre tout droit. L’on doit regarder comme nuis et non avenus procès et sentence, ainsi que le déduit longuement saint Thomas (2ft 2®, q. 60, a. ult. et q. 68, a. l). Ce sont les prescriptions du droit (c. si clerici dejudiciis , c. adncstram de consecratione , c. in primis , II, q. 1 ; si non a competente judice L. uttima ).

Pour ce qui est du second juge, alors que la sentence serait peut-être valide par ailleurs, elle est invalide, à cause de l’intimidation, de la terreur à laquelle il a été soumis de bien des manières (c. justum, c. XI, q. III, cum æterni de sentcntia et rcjudicata VI0, cum similibus).

II. — Une seconde raison, cest l’évidente malveillance de l’un des juges, de l’évêque. On a vu de combien de manières se sont fait jour dans tout le cours de cette affaire ses sentiments pervers et si manifestement désordonnés. La sentence doit donc être révisée (c. vénales caus. II, q. VI etc. cum æterni cum notatis ibidem).

III. — Troisième raison. La sentence a été portée après un appel légitime, ou une légitime récusation. Elle ne tient donc pas (c. de precibus L. Jm-

pei'atutn')»

IV. — Quatrième raison. Les articles qui résument la cause ont étéfal-

594 LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS

giflés et subrepticement altérés. Cela suffit pour qu’il faille réformer en mieux la sentence (c. cum litteris , et c. cum olim de restitutione in integrum ).

V. — Cinquième raison. Cette sentence s’appuie uniquement sur des présomptions. Or, dit saint Thomas (2*2', q.60,a. 3), tout jugement procédant d’une présomption ou d’un soupçon est illicite, le soupçon supposant que ce n’est que sur de légers indices que se base l’idée défavorable conçue de quelqu’un. Est-on mal disposé vis-à-vis d’une personne, a-t-on conçu à son égard des sentiments de haine, de mépris, de colère, d’envie; de légers signes suffisent pour que l’on pense mal d’elle, parce que chacun croit facilement ce qu’il désire. Penser mal d’autrui, sur de légers indices, c’est un mal grave, c’est se rendre coupable d’un péché mortel, le mépris du prochain étant renfermé dans ce jugement téméraire. Combien donc nous devons être réservés pour asseoir un jugement définitif. C’est le conseil de la glose sur ces paroles de la première épître aux Corinthiens (IV) : Ne cherchez pas à juger avant le temps . Combien cela doit être évité surtout par le juge, pour que de simples soupçons ne lui fassent pas rendre une sentence de condamnation, et plus spécialement dans le crime si grave d’hérésie. Le droit le lui interdit par le canon litteras (de præsumptionibus ).

Il a été évidemment établi que Jeanne n’avait été convaincue d'hérésie ni par des preuves suffisantes, ni par son aveu. Le jugement rendu contre elle doit donc être regardé comme entièrement nul, notamment parce que le principal sujet de la condamnation, savoir ses révélations, est une matière de soi obscure, incertaine, de l’aveu même des consulteurs consigné dans le registre du procès.

Attendu donc l’obscurité du fond, ils auraient dù, ainsi que Jeanne le réclamait, renvoyer le tout à un tribunal supérieur. En effet, dit saint Bernard dans son livre Des préceptes et des dispenses : « Les hommes se trompent facilement quand ils veulent connaître la volonté de Dieu en choses douteuses, et ils peuvent tromper les autres en imposant leurs vues comme expression de cette volonté... Quand ha chose est de sa nature si obscure, que nous ignorons ce que Dieu demande, qui nous rassurera, si non celui dont les lèvres gardent la science, et dont la bouche est celle de l’ange du seigneur Dieu des armées? A qui demander les conseils divins, si non à celui dont la mission est de dispenser les mystères de Dieu ? Nous devons écouter comme un Dieu celui que nous devons regarder comme tenant la place de Dieu, toutes les fois qu’il ne nous commande pas des choses qui sont ouvertement contre Dieu. » Ainsi parle saint Bernard qui semble appliquer plus particulièrement ces paroles au Souverain Pontife.

Porter une sentence certaine en chose douteuse est grave et peu dé-

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