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LA UBÉRATRICE D'APRÈS CEARUS VH. »^
« Sachent donc tous, dans le présent et dans l'avenir, qu'attendu ce <iut vient d*ètre exposé, en considération des louables, agréables et opportuns services rendus à nous et à notre royaume de bien des manières par Jeanne la Pucelle, en considération de ceux que nous en attendons à Favenir. pour d'autres motifs qui nous y incitent, nous avons anobli cette même Pucelle, et, en son honneur et considération, Jacques Day. dudit Domrémy, son père; Isabelle, sa mère, femme du même Jacques: Jacquemin et Jean Day et Pierre Pierrelol, ses frères, toute sa parenté et son lignage, toute leur postérité masculine et féminine, née et à naître en légitime mariage. Par les présentes, par grâce spéciale, de science certaine et de la plénitude de notre pouvoir, nous les anoblissons et les faisons nobles, concédant expressément que ladite Pucelle. lesdits Jacques. Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de la même Pucelle, et leur .'postérité née ou à naître en l^itime mariage, dans leurs actes, devant et hors les tribunaux, soient par tous tenus et réputés nobles ; qu'ils jouissent et usent pacifiquement des privilèges, libertés, prérogatives et droits quelconques dont ont coutume de jouir et d'user les autres nobles de notre rovaume issus de race noble. Nous les mettons, eux et leur susdite postérité, au rang des autres nobles de notre royaume, issus de race noble, nonobstant que. comme il a été dit, ils ne soient pas par leur origine de race noble, et que peut-être ils soient d'une condition autre que l.\ condition libre.
« Nous voulons encore que les susnommés et leur postérité masculine puissent, toutes les fois qu*ils en auront la volonté, recevoir de tout chevalier le baudrier et les insignes de la chevalerie. En outre nous concédons aux susnommés et à leur postérité masculine et féminine, née ou à naître en légitime mariage, de pouvoir acquérir tant des personnes nobles que de toute autre des fiefs, arrière-fiefs, et biens nobles ; de pouvoir conserver, garder et retenir à perpétuité les biens ainsi acquis ou à acquérir, sans que dans le présent ou à l'avenir on puisse les en déposséder par défaut de noblesse.
(X Que pour cet anoblissement ils ne soient tenus ni contraints de payer quoique ce soit, soit à nous, soit à nos successeurs, car, en considération des motifs ci-dessus allégués, par surcroit de grâce, nous avons fait rémission et donné quittance aux susnommés, à la parenté et lignage de la même Pucelle, de toute somme à verser, et nous leur en faisons don et quittance par les présentes, nonobstant les ordinations, statuts, édits, usages, révocations, coutumes, inhibitions et mandements à ce contraires, faits ou à faire, et quels qu'ils soient.
« C'est pourquoi que nos amés et féaux préposés à nos comptes, que nos trésoriers soit généraux, soit commissaires députés ou à députer sur le
346 Là vraie JEANNE D'ARC : LA LIB&RATRICB.
fait de nos finances, que le bailli dudit bailliage de Chaumont, que nos autres hommes de justice, ou leurs lieutenants présents et à venir, que chacun d'entre eux en ce qui le regarde, sache qu'il lui est enjoint par les présentes de faire que ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, que toute la parenté et lignage de cette même Pucelle, que leur susdite postérité née ou à naitre en légitime mariage, use et jouisse pacifiquement maintenant et à Tavenir de nos présentes grâces, anoblissement et concession, sans leur susciter, contre la teneur des présentes, empêchement ou molestation d'aucune sorte, ne souffrant pas que qui que ce soit leur suscite empêchement ou obstacle.
« Pour que nos présentes aient perpétuelle valeur et force, nous y avons fait apposer notre sceau en Tabsence du grand, à ce destiné ; voulons qu'en tout le reste notre droit demeure sauf, et qu'en toutes choses soit sauf le droit d'autrui.
« Donné à Meung-sur-Yèvre au mois de décembre de Tan 1429, de notre règne, le huitième. Sur le repli : De par le roi, présents l'évêque de Séez, les seigneurs de La Trémoille et de Trêves et d'autres. Signé : Mallièbes.
« Vue et expédiée à la chambre des comptes, le 16 janvier de l'an 1429 (a. st.), et enregistrée au livre des chartes de ce temps, f*cxxi.
« A. Greelle *. »
Une des fautes grossières du texte de 1738, c'est qu'il y est dit qu'on anoblit la postérité masculine et féminine de la Pucelle, addition qui ne se trouve pas dans les autres textes. L'on n'a jamais fait à la Pucelle rinjure de supposer qu'elle pût cesser d'être la Pucelle. Ce même texte et celui de Quicherat font dire au roi qu'il accorde aux nouveaux anoblis et à leur postérité masculine et fémviijie le droit de se faire armer chevaliers. La chevalerie ne se conférant pas aux femmes, le mot féminine est un non-sens qui ne se trouve pas dans le texte deHordal. Les nouveaux anoblis devaient payer au Trésor une somme variant avec la valeur des biens que leur anoblissement allait soustraire à l'impôt. On voit qu'ici il y a complètement exemption de cette redevance. Le texte de Quicherat porte que cette exemption est accordée virtute prœdecessorum^ c'est encore un non-sens. Le texte de Hordal porte : virtute prœmissorum\ il est manifestement le bon. Inutile de relever les autres variantes, qui ont peu d'importance.
Comme celles qui anoblissaient de Cailli, ces lettres d'anoblissement s'écartent totalement des formes usitées dans pareils documents. Les
i. Voir le texte latin aux Pièces justificatives y E.
lettres ordinaires d'anoblissement se composent de trois parties. Une phrase générale rappelle la fin de l'institution de la noblesse : exalter le mérite et lui susciter des imitateurs ; phrase plus ou moins étendue, exprimant un même sens en termes différents, car il n'y a pas de formule identique. Dans la seconde partie, on rappelle les mérites du nouvel anobli, ses, titres à la faveur concédée. Dans les vingt-cinq ou trente pièces parcourues par nous, nous avons constaté que, dans la plupart, on mentionnait que si le nouveau noble était issu de parents plébéiens, il était cependant de condition libre : liberœ tamen conditionis. Enfin la troisième partie, conçue en termes identiques dans toutes les pièces, énumère les privilèges concédés par les lettres de noblesse.
Ici tout est exceptionnel. La fin proposée est d'exalter les magnificences de la libéralité divine qui resplendissent dans le ministère conféré à Jeanne la Pucelle. On veut que le souvenir s'en perpétue à travers les Ages. Voilà pourquoi on anoblit sans doule celle qui en a été l'instrument, et on a bien soin de dire que tout se fait en sa considération ; mais que pouvait être la noblesse humainement concédée pour celle qui en avait reçu une si haute de la main de Dieu? Les lettres insinuent ce que disent en termes exprès les lettres d'anoblissement de Cailli ; les mérites de la Pucelle sont au-dessus de toute appréciation et de toute récompense humaine ; voilà pourquoi pareille faveur étant à son endroit bien peu significative, on Tétend à ceux qui n'ont pour Tobtenir que l'honneur de lui être unis par le sang ; dérogation qui, par le contraste même, sera une hymne perpétuelle de divine louange : Nediim ob officii mérita^ verum et divinœ taudis prœconia.
En règle générale, la noblesse n'était conférée qu'à un seul, et à sa postérité masculine ; la descendance féminine était noble, il est vrai, mais impuissante à transmettre la noblesse, qui ne s'étendait aux fils de demoiselles nobles, qu'à la condition qu'elles avaient des nobles pour maris. Ici, au contraire, la Pucelle fait rejaillir la noblesse sur tout ce qui se rattache et se rattachera dans la suite des âges au sang qui coule dans ses veines. Ce sont non seulement son père, sa mère, ses frères, qui sont expressément nommés ; c'est encore toute sa parenté, tout son lignage, avec toute la postérité née et à naître. L'on se demande jusqu'à quel degré de parenté pouvait refluer dans la ligne ascendante, une concession si étendue ? 11 est certain, par les enquêtes publiées par MM. de Bouteiller et de Braux, que des neveux et des arrière-neveux d'Isabelle Romée, la mère de la Pucelle, ont réclamé le bénéfice des lettres d'anoblissement concédées immédiatement à celle qui n'était que leur cousine germaine, et qu'ils ont obtenu gain de cause. Soit que Jacques d'Arc n'eût pas de frère, soit que l'état de pauvreté de leur pos-
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térité ne leur permît pas de vivre noblement, il n'y a pas, à ma connaissance, de ligne collatérale du côté paternel qui ait fait valoir le titre qui nous occupe.
A la différence des lettres de noblesse ordinaires, les femmes se rattachant à la Pucelle anoblissaient leur postérité, alors môme qu'elles épousaient des roturiers. La preuve, ce sont les restrictions apportées par Louis XIII, ainsi que cela résulte des pièces citées dans Tarticle précédent, à un privilège qui, disait-on, multipliait trop les familles nobles.
Pour être noble, il fallait être de condition libre. Une dérogation expresse du roi pouvait seule faire exception à la règle. Cette dérogation se trouve ici formellement exprimée dans Tincise : non obstante qcod
IPSI... FORSAN ALTERIUS QUAM libers CONDITIONIS EXISTANT. CcUX qui OUt
avancé que c'était là une formule de chancellerie ont énoncé une si énorme contre-vérité qu'elle rend leur témoignage fort suspect sur bien d'autres points. C'est le contraire qui est vrai. Le plus souvent il est dit, a-t-il été observé, que l'anobli est d'origine plébéienne, mais de condition de libre. Il serait très vraisemblablement difficile de trouver une autre pièce de ce genre où se trouve pareille incise ; ce qui la rend d'autant plus digne d'attention. Le forsan n'est-il pas là pour atténuer un fait que l'on ne rappelle qu'à regret, et uniquement pour assurer la validité de la concession ? Le forsan alterius quam liberté conditionis existant affccte-t-il et la Pucelle et toute la parenté, ou la parenté seulement ? Il semble bien que la Pucelle doit y être comprise. Si c'était la parenté seulement, il eût été bien plus simple de restreindre l'anoblissement à la famille de Jeanne et de ne pas rappeler ce qui, au moyen âge, était profondément humiliant. N'est-il pas de toute inconvenance de dire à celui que Ton fait passer au premier rang qu'on le prend dans le plus infime, et quelle excuse peutil y avoir si non une impérieuse nécessité qui contraint de le rappeler? Ces considérations semblent une forte preuve que la famille d'Arc n'appartenait pas à la condition des hommes libres. Etait-elle de condition servile? Cela n'est pas invraisemblable. Qu'on remarque seulement que l'affranchissement ne s'opérait pas d'une manière uniforme, et qu'on ne rompait pas toujours d'un seul coup tous les anneaux du servage. M. Lefèvre a écrit dans la Bibliothèque de l'École des chartes * : « En 1300, tous les vilains sortent de leur caste et montent à la liberté ; les uns l'atteignent, d'autres restent à moitié de F échelle et gagnent une position tolérable ». Dans le volume précédent, il a été dit qu'au xv® siècle le servage était la condition normale des manants en Champagne, et qu'il fallait prouver l'état de liberté ^
1. Lefèvre, Bibliothèque de l'École des chartes, 4« série, t. IV. p. 434.