‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 3)Chapitre 182 sur 327 · TRÊVES FALLACIEUSES. — COMPIÈGNE. — PRISON BT SUPPLICE DE LA PUCELLE · texte numérisé non relu

TRÊVES FALLACIEUSES. — COMPIÈGNE. — PRISON BT SUPPLICE DE LA PUCELLE

Sommaire : i. — A la suite de conférences, des trêves sont conclues entre Charles VU el le duc de Bourgogne à la date du 28 août, et sont immédiatement exécutoires. — La teneur de ces trêves publiée le 14 octobre. — Liberté aux Anglais d'accéder, et au duc de Bourgogne de défendre Paris. — Ampliation de ces trêves le 18 septembre. — Le gouvernement de Paris et de Tlle-de-France confié au duc de Bourgogne. — [Combien absurdes ces trêves.]

II. — Les Anglais n'accèdent pas. — Le duc de Bourgogne pourvoit à la sécurité de Paris et rentre en Flandre. — Continuation des pourparlers. — Le duc de Bourgogne ne veut pas de la paix. — Il convoite Compiègne, qui lui a été promis et que Flavy refuse de livrer.

m. — La guerre recommence [ouvertement]. — Entrée en campagne. — Anglais envoyés à Paris, à la suite d'un complot découvert. — Conquête de plusieurs places parles Bourguignons. — Le roi d'Angleterre arrive à Calais; vaisseaux. — Provisions et hommes d'armes disséminés là où le besoin est plus urgent. — Henri VI à Rouen en juillet seulement. — Choisy assiégé et emporté par le duc de Bourgogne. — Vigoureuse attaque de la Pucelle contre les Anglais, qui gardent Pontl'Évèque. — Elle est repoussée.

IV. — Le siège mis devant Compiègne. — Vaillance des assiégés. — Merveilleux courage de la Pucelle. — Elle est prise.

V. — Grand bruit fait par cette capture. — Joie des Bourguignons. — Deuil des Français. — Jeanne tente de s'échapper de Beaurevoir. — Ce par quoi elle se glissait se brise. — Ses meurtrissures. — Elle est vendue aux Anglais. — Procès.

VI. — Solennité de la rétractation (prétendue) de la Pucelle; elle reprend les vêtements virils. — Condamnée, brûlée. — Pourquoi ses cendres sont jetées à la Seine.

Cependant plusieurs négociations et conférences commencèrent entre les gens dudit roi et Monseigneur de Bourgogne. Environ mi-aoùt, Tarchevôquc de Reims , chancelier dudit roi, et plusieurs autres ambassadeurs furent envoyés à Arras vers le duc de Bourgogne. Finalement, des trêves furent conclues entre ces deux princes par Tentremise des ambassadeurs que le duc de Savoie avait envoyés vers eux afin d'y négocier le bien de la paix.

Quelles furent les conditions de ces trêves ou abstinences de guerre, on peut le savoir en toute vérité par la copie des lettres qui en furent faites.

Copie des trêves du roi Charles d'après le vidimus du prévôt

de Paris.

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouïront, Simon Morbier, chevalier, seigneur de Villers, conseiller du roi notre Sire et garde de la prévôté de Paris, salut. Savoir faisons que nous. Tan de grâce mil Ilir et XXIX (1429), le vendredi xiv* (14) jour d'octobre, vimes une lettre de Gbarles, soi-disant roi de France, scellées de son grand sceau en cire jaune, sur double queue, contenant la forme qui s'en suit :

€ Charles par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut. Pour parvenir à mettre la paix dans notre royaume, et faire cesser les grands et innombrables maux et calamités qui, à la suite des guerres et divisions qui y régnent, y sont advenus et y adviennent chaque jour, certaines négociations ont été ménagées naguère par les ambassadeurs de notre très cher et très aimé cousin le duc de Savoie, entre nous et nos gens d'une part, et notre cousin le duc de Bourgogne et ses gens de l'autre.

« La matière de cette paix touchant à des points très graves et très importants, ne se peut discuter et être conduite à bonne fin sans demander du délai et long espace de temps. C'est pourquoi il a semblé auxdits ambassadeurs qu'il était nécessaire de conclure des trêves jusqu'à un temps convenable, afin durant ces trêves de traiter plus aisément et plus mûrement de ladite paix. Par le moyen des susdits ambassadeurs, ces trêves ont été arrêtées et accordées entre nos gens et en notre nom d'une part, et les gens de notre cousin de Bourgogne et en son nom d autre part, et aussi entre les Anglais, leurs gens, leurs ^rvileurn et sujets, s'ils veulent t consentir, dans les termes et les limites qui suiv^mt, à savoir pour tout le pays qui est en deçà de la rivière de la Heitut, fU'.pmn Nogent-sur-Seine jusqu'à Harfleur, sauf et réservées les villes, [pIsu'j-a et forteresses donnant passage sur cette même rivière de i^tm^^ r^riMrrv^ aussi que, si bon lui semble, notredit cousin de Bourgogne potfrr» durant ladite trêve s'employer lui et ses ge5s a la vtrzyn^t ift la muâh, uk Paris, et résister a ceux qui voudraient faire la ovzmuz ou rf^nita it4mnhht

A CKTTE VILLE. CeTTE TRÊVE COXlfENCERA AUJOURD'HUI 2^ iht% UAOIJ y^ftif t'M

qui concerne notredit cousin de Bourgogne: et pour \h^ Afi^M%, U jour où nous aurons reçu leurs lettres et coim^^iem^ut ; H ^11^ âur^'.rfi jusqu'à Noël prochain.

« Savoir faisons que nous, ces choses cow^i4^r4^. roniM$$i jf^mr 1* pitié que nous avons de notre pamre peuple, ohrU^r 4^ Umt ti^Àr^. ^^0fnr

446 Ik VRAIE JEANNE D'ARC : LA LIBÉRATRICE.

et intention à la multiplication desdits maux et inconvénients, avons donné, consenti et accordé, et par ces présentes donnons, consentons et accordons bonne et sûre abstinence de guerre pour nous, nos pays, vassaux, sujets et serviteurs, et les places desdits vassaux et serviteurs, étant dans les termes et limites ci-dessus déclarés, et aussi pour les villes et pays ci-dessus déclarés, à savoir la ville d'Amiens et le plat pays d^environ du bailliage d'Amiens, la ville d'Âbbeville et tout le pays de Ponthieu, les villes de Noyon, Saint-Quentin, Chauny, Montreuil, Corbie, Doullens, Saint-Riquier, Saint- Valéry, Ribemont, et Thérouanne, ensemble les plats pays qui sont aux environs de ces villes ; et aussi auxdits Anglais es termes et limites et sous les conditions et réserves ci-dessus déclarées. Commencera cette abstinence cedit xxviu* jour d'août au regard de notredit cousin de Bourgogne ; et au regard desdits Anglais du jour que sur ce nous aurons reçu d'eux leurs lettres et consentement, et durera jusqu'audit jour de Noël prochainement venant, ainsi qu'il est dit, pourvu aussi que notredit cousin de Bourgogne consente et accorde pareille abstinence et nous en donne ses lettres patentes de pareil contenu que celles-ci.

« Par cette présente abstinence il ne sera nullement dérogé ni préjudicié aux abstinences ci-devant ordonnées par notre cousin de Savoie entre quelques-uns de nos pays et de notre parti, et quelques-uns des pays de notre cousin de Bourgogne et autres compris dans lesdites abstinences ; mais ces Irôves conserveront leur force et leur vertu obligatoire, durant le temps et selon la forme et la manière contenues dans les lettres échangées à ce sujet. Durant le temps de cette présente trêve, aucune des parties qui Tauront consentie ne pourront dans les termes et limites ci-dessus désignées, prendre, acquérir, conquérir l'une

SUR l'autre AUCUNE DES VILLES, PLACES OU FORTERESSES QUI Y SONT COMPRISES ; ILS n'admettront l'obéissance d'aucune, au CAS ou CES VILLES, PLACES OU FORTERESSES VOUDRAIENT SE RENDRE A l'oBÉISSANCE DE l'uNE DES PARTIES*.

« Afin que cette présente abstinence soit mieux gardée et entretenue, nous avons pour nous et de notre part ordonné conservateur d'icelle nos amés et féaux Rigault, seigneur de Fontaines, chevalier, notre chambellan, et Poton de Xaintrailles, notre premier écuyer et maître de notre écurie, auxquels et à chacun d'entre eux nous donnons plein pouvoir, autorité et mandement spécial de réparer et de faire tout ce qui par

1. Il suit de cette clause qu'au cas où Paris aurait été emporté le 8 septembre, ou même aurait ouvert ses portes, (Charles VU n'aurait pas pu en prendre possession, soit parce que le duc de Bourgogne était autorisé à défendre la ville, soit parce que en ce cas les Anglais n'auraient pas manqué d'accéder à la trêve du 28 août. Qu'on s*étonne après cela si les auteurs de celte inqualifiable trêve ont fait échouer l'Héroïne. Le succès les aurait souverainement embarrassés.

quelqu'un de nos vassaux, sujets et serviteurs, serait fait, attenté ou innové de contraire ou de préjudiciable à la présente trêve ; de poursuivre et requérir vis-à-vis des conservateurs qui sur ce seront ordonnés pour la partie de notre cousin de Bourgogne la réparation de tout ce qui de son côté serait fait, attenté ou innové de contraire ou préjudiciable à cette trêve; et généralement de faire par nosdits conservateurs et par chacun d'eux tout ce qu'il appartient et appartiendra de faire en pareil cas.

<c Par suite, nous donnons mandement à tous nos lieutenants, connétables, maréchaux, maîtres des arbalétriers, ami|;al et autres chefs de guerre, à tous les capitaines et gens d'armes et de trait qui sont à notre service, à tous nos autres justiciers, officiers et sujets, ou à leurs lieutenants, que la présente abstinence soit par eux gardée, entretenue et observée inviolablement, sans l'enfreindre ni secrètement, ni ouvertement, en quelque manière que ce soit, pendant qu'elle durera ; et qu'ils obéissent diligemment, prêtent et donnent conseil, confort, assistance et aide, s'il en est besoin et en sont requis, aux conservateurs par nous à cela ordonnés et à chacun d'eux, à leurs commis et députés, en toutes choses regardant l'entretien et conservation de ladite trêve, et la réparation de ce qui serait attenté ou innové de contraire, si le cas advenait en quelque manière.

« Donné à Gompiègne le xxviii* jour d'août, l'an de grâce mil CCCC et vingt-neuf et le septième de notre règne. Ainsi signé, de par le roi :

« J. VlLLEBRESNE. »

Autre copie sur le fait desdites abstinences,

« A tous ceux que ces présentes lettres verront, Simon Morhier, etc., savoir faisons que nous, Tan de grâce mil IIIP et àTlIX (1429), le jeudi xui* jour d'octobre, vîmes une lettre de Charles, soi-disant roi de France, dont la teneur suit :

« Charles, etc. Pour parvenir au bien de la paix et faire cesser les grands maux et dommages qui, par suite des guerres et des divisions existantes, sont advenus et adviennent chaque jour en notre royaume, certaines abstinences de guerre ont été arrêtées et décrétées naguère, par l'intermédiaire des ambassadeurs de notre très cher et très aimé cousin le duc Je Savoie, entre nous d'une part et notre cousin de Bourgogne d'autre part, devant durer depuis le vingt-huitième jour d'août dernier jusqu'au jour de Noël prochain, selon la forme, les conditions, et les réserves contenues et déclarées en certaines de nos lettres sur ce faites, et données en notre ville de Compiègne le vingt-huitième jour d'août ci-dessus

indiqué. Comme dans lesdites abstinences ne sont nullement compris notre ville de Paris, notre château du bois de Vincennes, nos ponts de Charenton et de Saint-Cloud, et la ville de Saint-Denis, Savoir faisons que nous, ces choses considérées, et pour certaines autres causes et considérations à ce nous mouvant, avons, en ampliant de notre part lesdites abstinences, consenti et accordé, et par ces présentes consentons et accordons que notre ville de Paris, notre château du bois de Vincennes, nos ponts de Charenton et de Saint-CIoud, et la ville de Saint-Deois, soient compris dans lesdites abstinences, tout ainsi que si lesdites villes et lieux y eussent été expressément nommés et déclarés, pourvu toutefois que ceux de notre ville de Paris, et des autres lieux et places cidevant exprimés comme en dehors, ne fassent durant ces abstinences, par voie de guerre ou autrement, rien de préjudiciable à la trêve, et que de ce notre cousin nous donnera des lettres; les abstinences dessusdites restent en leur force et vertu, sans qu*il y soit en rien préjudicié ni dérogé par les présentes.

« Si par voie de fait, par volonté désordonnée, ou de toute autre manière, quelque chose était fait, attenté, innové de contraire ou d'opposé à ces abstinences, la partie offensée ne pourra nullement procéder par vengeance ou voie de fait, alléguer que lesdites abstinences ont pris fin ou sont rompues ; mais la réparation en sera faite par les conservateurs de la partie qui aura offensé.

(( En témoin de ce, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes.

« Donné à Senlis, le dix-huitième jour de septembre, Tan de grâce 1429, et le septième de notre règne. Ainsi signé : Par le roi en son conseil, tenu par Mgr le comte de Clermont, son lieutenant général es pays en deçà de la Seine, le comte de Vendôme, nous, Christophe de Harcourt, le doyen de Paris, et plusieurs autres présents.

« J. ViLLEBRESNE. »

Autre copie. — Lettres du roi Henri par lesquelles il commet le duc de Bourgogne au gouvernement de Paris et d'ailleurs,

« Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre, à tous ceux qui les présentes verront, salut. Savoir faisons ce qui suit : Notre très cher et très aimé oncle, Jean, régent de notre royaume de France, duc de Bedford, considérant les grandes affaires et les diverses charges qu'il a à supporter pour le présent, tant pour le gouvernement de notredit royaume, comme surtout pour notre duché de Normandie, sur lequel nos ennemis et adversaires se sont jetés à grosse puissance, a prié, requis

bien instamment, cordialement et sincèrement S notre très aimé et très cher oncle, Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Boui^ogne', palatin de Namur, seigneur de Salins et de Malines, de Taider à conduire et supporter une partie desdites affaires, et spécialement de prendre et d'accepter le gouvernement et la garde de notre bonne ville, prévôté et vicomte de Paris, et des villes et des villages de Chartres, de Melun, Sens, Troyes, Ghaumont-en-Bassigny, Saint-Jangou, Yermandois, Amiens, Tournaisis et Saint-Âmand, et la sénéchaussée du Ponthieu, en exceptant toutefois les villes, châteaux et châtellenies de Dreux, VilIeneuve-le-Roi, Crotoy, Rue, et les pays conquis par feu notre très cher seigneur et père, que Dieu pardonne, avant la paix finale de nos royaumes de France et d'Angleterre (le traité de Troyes)^ qui demeureront en l'état et garde où ils sont à présent. Notre oncle de Bourgogne, par amour et par honneur pour nous et pour notredit oncle le r^ent son beau-frère, pour la conservation et l'entretien de notre seigneurie et la défense de notre bonne ville de Paris et des lieux susdits, encore qu'il ait présentement plusieurs grandes et pesantes affaires pour le gouvernement de ses pays et seigneuries, a pris cependant le gouvernement et la garde à lui offerts.

« Et nous, ayant cette disposition à très grand plaisir et agrément, connaissant par une véritable expérience la grande puissance, vaillance et loyauté de notredit oncle de Bourgogne, de l'avis et après délibération de notredit oncle le régent et des gens de notre grand conseil de France, avons ordonné et commis, ordonnons et commettons notre oncle de Boui^ogne, notre lieutenant aux bailliages et lieux ci-dessus désignés, et à leur gouvernement, en lui donnant plein pouvoir, autorité et mandement spécial de gouverner et de garder pour nous, au nom de nous et sous nous, jusques au temps de notre venue en France, notredite bonne ville de Paris, bailliages et lieux susdits, ensemble nos hommes, vassaux et sujets demeurants es dites villes, bailliages et lieux; de donner en notre nom et sous noire sceau, durant ledit temps, les seigneuries, terres, rentes et revenus qui dorénavant nous écherront par la rébellion et désobéissance de nos sujets ayant terres et seigneuries aux lieux qui sont miseront réduits ànotre obéissance, dans les limites de son gouvernement ; de faire procéder par bonne et due élection et confirmation, ainsi qu'il est accoutumé, aux offices royaux électifs ; de disposer des autres offices non électifs selon la torme déclarée en certaines de nos autres lettres, et d'ordonner de toutes les autres et particulières choses, nécessités et affaires

^'^mèrement, est une des multiples acceptions du mot acerbes. On pourrait encore dire affectueusement (Voy. Lacurne).

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