ARTICLE PREMIER
c< Une femme affirme que, dans sa treizième année, elle a vu des yeux de son corps saint Michel et quelquefois aussi saint Gabriel, venir la consoler ; tous deux lui ont apparu sous une forme sensible. Elle les a vus escortés d'une grande multitude d'anges. Depuis cette époque, sainte Catherine et sainte Marguerite se sont montrées à la même femme, elles aussi, sous une forme corporelle ; elle les voit chaque jour et entend leurs voix ; elle les a quelquefois embrassées, baisées, touchées de ses mains. Elle a vu les têtes des dits anges et des dites saintes ; elle a refusé de parler de leurs autres membres ou de leurs vêtements.
M Les dites saintes l'ont quelquefois entretenue auprès d'une fontaine et d'un grand arbre appelé communément l'arbre des fées. C'est le bruit commun que dames les fées visitent ces lieux; des malades fréquentent la fontaine et l'arbre en vue d'y recouvrer la santé, quoique l'un et Vautre soient en un endroit profane.
« La dite femme les a vénérées en ce lieu et ailleurs {quas^ tour amphibologique dans le latin) et leur a fait révérence.
« D'après elle, sainte Catherine et sainte Marguerite dans leurs apparitions se montrent avec de très riches couronnes sur la tête.
« Depuis lors et souvent dans la suite, elles lui ont dit qu'elle devait
\, Dii Boulay, t. V, p. 395 etseq.; FrocèSy t. I, p. 4il.
i54 LA PUCELLE DEVANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS.
se rendre auprès d'un prince temporel, et lui promettre que par son secours et sa coopération il recouvrerait par la force des armes un grand domaine temporel, beaucoup d'honneur dans le monde, et serait victorieux de ses ennemis ; qu'il n'avait qu'à accepter le secours de la dite femme, et à lui donner des hommes d'armes pour la réalisation des promesses faites.
« Les dites saintes Catherine et Marguerite ont prescrit à la même femme de la part de Dieu de prendre des vêlements d'homme ; ce qu'elle a fait encore, pour rester ferme dans le commandement qui lui a été intimé. C'est au point qu'elle dit préférer mourir que quitter le dit habit ; elle l'affirme parfois simplement, d'autres fois elle ajoute : à moins que ce ne fut sur le commandement de Dieu. Elle a choisi de ne pas assister à la messe et aux offices, de se priver de la sainte communion, même dans le temps où l'Église fait un devoir à tous les fidèles de la recevoir, plutôt que de laisser les vêtements d'homme et de prendre ceux de son sexe.
« Les dites saintes ont connivé avec la dite femme, lorsque, à i'insu et contre la volonté de ses parents, à l'âge de 17 ans ou environ, elle a quitté la maison paternelle pour vivre au milieu des hommes d'armes, étant parmi eux de jour et de nuit, sans jamais avoir avec elle, ou du moins rarement, la compagnie d'autres femmes.
« Les mêmes saintes lui ont révélé et commandé bien d'autres choses. C'est ce qui lui fait dire qu'elle est envoyée par le Dieu du ciel, par l'Eglise triomphante des saints du paradis, auxquels elle soumet ses actes. Pour ce qui est de l'Église militante, elle a d'abord différé, puis refusé de lui soumettre ses actes et ses paroles, quoiqu'elle en ait été requise et pressée plusieurs fois ; elle a répondu qu'il lui était inipobsible de dire autre chose que ce qui était au procès ; qu'elle avait agi par le commandement de Dieu ; qu'elle ne s'en rapportait sur ce point à la décision d'aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.
« Les mômes saintes ont révélé à la dite femme qu'elle entrera dans la gloire des saints, et sera sauvée, pourvu qu'elle garde le vœu Je virginité qu'elle leur a fait la première fois qu'elle les a vues et entendues. Par suite de cette révélation, elle affirme être aussi certaine de son salut que si elle était présentement et de fait dans le royaume dos cîeux. »
Ce premier article est ainsi apprécié :
« La faculté de théologie porte le jugement doctrinal suivant sur ir 1®' article : considéré la fin, l'objet, le mode de ces révélations, la qualité de la personne, le lieu et les autres circonstances dans lesquelles elles se produisent; ou ce sont des impostures pernicieuses et propres à séduire, ou
L'UNIVERSITÉ DE PARIS ET LE RRIGANDAGE DE ROUEN. loo
/f.s' sumUIps apparitiona et révélations sont œuvres de superstition, et procèdent des esprits mauvais et infernaux^ Bélial, Satan et Béhémot *. »
'< La dite femme prétend que le signe donné par elle à son prince, sur lequel il crut à ses révélations, et Tadmit dans ses expéditions guerrières, fut le suivant : saint Michel s'approcha du dit prince, escorté d'une multitude d'anges, dont les uns avaient des ailes, les autres des couronnes, et parmi lesquels se trouvaient sainte Catherine et sainte Marguerite. L'ange et la dite femme marchaient ensemble dans un long trajet ; ils foulaient le sol, montaient l'escalier, marchaient dans la chambre, accompagnés des autres anges et des saintes mentionnées. Un ange donna au intime prince une couronne très précieuse, d'un or très pur ; il s'inclina en sa présence et lui fit révérence.
« Une fois cette femme a dit qu'au moment où le signe fut donné, son prince, croyait-elle, était seul, quoique beaucoup d'autres ne fussent pas loin; et une autre fois elle a dit, qu'à ce qu'elle croit, un archevêque reçut la couronne, la donna au prince, sous les yeux de plusieurs seigneurs temporels. »
« 1^ jugement doctrinal de la faculté est que le contenu du second article est iiivi'aisetnblable. C'est plutôt une invention^ effet de la présomption, imaginée pour séduire et semer le désordre. Il déroge à la dignité des anges. »
art. 3.
« La dite femme dit avoir connu que c'était saint Michel qui la visite, aux bons conseils, réconfort, et bons enseignements qu'elle en a reçus, et aussi parce que saint Michel s'est nommé à elle. Ainsi en est-il de sainte Catherine et de sainte Marguerite qui lui ont décliné leurs noms et la saluent. C'est pourquoi elle se croit aussi certaine de la réalité des <ipparitions de saint Michel, de la vérité et de la sainteté de ses paroles, qu'elle l'est de la passion et de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ pour notre rédemption. »
« La faculté juge que les signes contenus dans le troisième point sont insuffisants. La susdite femme croit légèrement^ et affirme avec témérité. La comparaison qu'elle fait suppose chez elle vice dans la croyance et erreur dajis la foi. »
i. Pour le texte des XII articles, voir Procès, t. I, p. 328-337; pour les qualifications, ïMd., p. 414-417.
io6 LA PLCELLE DE\'ANT L'ÉGLISE DE SON TEMPS.
M La dite femme affirme être certaine de plusieurs événements futurs entièrement contingents. Ils se réaliseront ; elle en est aussi certaine que de ce qu'elle voit présentement sous ses yeux. Elle se vante d'avoir eu dans le passé, par la révélation expresse de sainte Catherine et de sainte Marguerite, la connaissance de plusieurs choses cachées ; par exemple qu'elle sera délivrée de sa prison ; qu'en sa compagnie, les Français feront le plus beau fait qui ait jamais été accompli en faveur de la chrétienté ; et encore, à son dire, par révélation et sans que personne les lui ait indiqués, elle a connu certaines personnes qu'elle n'avait jamais vues; iA\e a révélé et indiqué Texistence d'une épée cachée dans la terre. »
« Le jugement doctrinal de la faculté est que ce 4"° article renferme superstition^ divination^ assertion présomptueuse^ et vaine jactance, »
AUT. o.
« La dite femme affirme que c'est sur l'ordre de Dieu, et du bon plaisir divin, qu'elle a pris et porté, qu'elle porte continuellement un vêtemeiil d'homme. Elle dit encore que, dès qu'elle avait reçu de Dieu le commandement de porter des vêtements d'homme, elle devait prendre tunique courte, braies et chausses avec aiguillette ; couper en rond ses cheveux, ne les laissant tomber que du sommet de la tête aux oreilles ; sans garder rien qui indique son sexe, si ce n'est ce qu'elle tient de la nature. C'est avec semblable costume qu'elle a souvent reçu l'Eucharistie.
« Elle n'a pas voulu, elle ne veut pas reprendre des habits de femme, quoique elle en ait été plusieurs fois charitablement requise et avertie. Elle préfère mourir, dit-elle, que quitter son vêtement d'homme. Elle le dit quelquefois d'une manière absolue ; elle ajoute d'autres fois : à moins que ce ne fut le commandement de Dieu.
« Si elle était, dit-elle, avec son costume d'homme, parmi ceux en faveur de qui elle s'est armée, et si elle faisait comme avant d'être prisonnière, ce serait un des plus grands biens qui pût advenir à tout le royaume de France.
« Elle ajoute que pour chose au monde elle ne ferait pas serment de ne pas porter son costume masculin, et de ne pas s'armer. En tout cela, dit-elle, elle a bien fait et fait bien, puisqu'elle ne fait qu'obéir à Dieu, et exécuter ses commandements. »
Cet article fait bondir la grave faculté ; elle fulmine le jugement doctrinal qui suit ;
LL'NIVERSITÉ DE PARIS ET LE BRIGANDAGE DE ROIEN. lo7
i< La (lue femme est coupable de blasphème contre Dieu, de mépris de Dieu dans ses sacrements^ de prévarication contre la loi divine^ la sainte doctrine^ les canons de l'Église; elle nourrit en matière de foi des sentirncnis malsains et erronés ; elle est coupable de vaine jactance; elle doit être regardée comme suspecte d'idolâtrie^ de détestation de son sexe et des vêtements qui lui sont propres, à cause de cette imitation des rites païens, »