‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 164 sur 381 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

LES VICES DE FORMES D'APRÈS MONTIGNY (folio cxlvi-cl).

vjmïaire : Divisions de cette partie.

. — Raisons multiples qui rendaient l'évéqiie incompétent.

il. — Vices nombreux dans la conduite du procès. — Défaut d'information préalable.

— Pas de difTamation. — Serment iujustement et trop souvent exigé. — Interro^a- Uons Miperflues, captieuses, non comprises; réponses mal interprétées, perverties.

— Priions séculières et barbares. — Injustes refus opposés î\ des demandes légi-

II!. — Soumission à l'Église. — Celte question introduite contre tout droit. — Ils s'apïM'laient TÉglise. — Jeanne ne pouvait les accepter pour If^ls sans renier son l'ippel el se priver de tous ses moyens de droit. — Iniquité d'urger pareille soumis- >ion. — Sagesse des protestations de Taccusée. — Incompétence des prétendus juges *»ur la question des révélations. — Jeanne n'a nullement péché contre larticle Sanrtam Ecclesiam. — Les dispositions du droit en faveur de la foi s'entendent en ce M'ns qu'il n'est jamais permis de défendre une hérésie notoire. — Peines et crimes (le ceux qui abusent de ces dispositions. — Orthodoxie, piété, vertus de la Pucelle.

IV. — Nullité de la première sentence deCauchon, de Tabjuration, des aveux de Jeanne. — Son ignorance. — Nullité de la sentence finale. — Autres vices. — Vertus de Jeanne. — La reprise de Tliabit. — La condamnation par l'Université de Paris.

V. — Questions particulières. — La marche à suivre dans la demande en réhabilitalion. — Ce qu'il faut demander.

Montigiiy annonce qu'il traitera à la fois des vices de forme essentiels, qui rendent le procès nul de soi, et des vices moins capitaux qui le rendent sujet à annulation. Il divise la matière en quatre parties : 1° de la compétence des juges; 2» la marche du procès jusqu'à la double sentence inclusivement; 3* la soumission à l'Église que les juges disaient représenter; 4" la double sentence; celle de la prétendue chute et rechute, ainsi que l'abjuration.

Supposé matière d'hérésie, les juges, c'est-à-dire l'évèque de Beauvais, cU Inquisiteur ou son délégué, étaient-ils compétents? Montigny admet ce que nieront d'autres consulteurs, que l'évèque eût été compétent; mais

il devait procéder avec Tlnquisiteur. Des lettres de territoire lui ayant été concédées par le chapitre de Rouen, il aurait pu procéder, s'il y avait en matière à procès. Le vice-inquisiteur est à blâmer, premièrement parce que sa mission se borne strictement à l'hérésie, sans comprendre même les cas de sortilège ; or ici il n'y avait ni hérésie, ni soupçon d'hérésie. Secondement on ne trouve pas au procès de pièce qui autorise l'Inquisiteur à subdéléguer. Un juge compétent procédant avec un juge incompétent ne fait que des actes nuls.

Mais ce qui rend l'évèque de Beauvais incompétent, c'est la récusation que Jeanne en a faite au commencement du procès, quand elle a demandé qu'on adjoignît au tribunal un égal nombre de prêtres de sou parti, récusation qu'elle a renouvelée plusieurs fois dans la suite, avec beaucoup de modération et d'humilité. Les raisons de défiance étaient notoires. L'évèque devait aussitôt surseoir au procès.

Il le devait encore pour d'autres raisons. Il s'agissait d'une cause tr^> difficile de sa nature, de révélations et d'apparitions dans Tordre de la foi, et intéressant un royaume; pour lesquelles la Pucelle a demanda d'être conduite au Siège Apostolique. C'est là en effet une de ces cause> majeures que le droit défère au Vicaire de Jésus-Christ.

L'évèque, vu l'arduité de la cause, aurait dû de son propre mouvement la soumettre au Saint-Siège, ou tout au moins le consulter pour connaître la conduite à tenir. Il devait surtout s'abstenir de condamner; c'était une de ces causes mystérieuses dont l'Église ne juge pas.

Toutes ces raisons font que l'évèque et le prétendu vicaire de l'Inquisiteur étaient incompétents pour porter une sentence valide sur cette affaire ; encore moins pouvaient-ils porter une sentence de condamnation pour cause d'hérésie.

Dans l'ordre et la conduite du procès, se trouvent des vices et des défauts nombreux, justifiant un appel basé sur les torts et ingravofices' dont la Pucelle a été l'objet. Peut-être que le silence de l'accusé en couvrirait plusieurs dans des accusés instruits, libres de se pourvoir par un appel, des remèdes de droit. Mais dans une personne simple, iguoranfe. sans conseil humain d'aucune sorte, ne pouvant pas faire entendre cet appel, incapable de comprendre ce qui se machinait contre elle, le silence n'emporte nullement consentement; rien n'est plus contraire au consen-

i. Le mot inyravatice est de la Pucelle. Il me semble être le seul qui rende le temit? latin gravamefi.

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