LES VICES DE FORME D'APRÈS MONTIGNY
tement que Tignorance; et la faiblesse en face de la violence n'est censée rien céder de ses droits.
r La procédure pèche en ce qu'elle n'est pas précédée d'une enquête sur le mauvais renom de l'accusée en matière de foi. Le droit l'exige strictement pour que Ton puisse instruire la cause. Elle était d'autant plus nécessaire, que la Pucelle passait pour une catholique fidèle auprès des catholiques les plus sérieux.
2'' Elle a été doublement lésée dans les serments qu'on lui a demandés. Premièrement en ce qu'on a voulu la contraindre de s'engager par serment à répondre à tout ce qu'on lui demanderait, quelque caché et secret ({ue ce fût. De fait elle n'était tenue de répondre que sur les points de foi pour lesquels elle était diffamée ou suspecte. De ce chef il y avait lieu à appel. On lui a fait répéter le serment fort souvent. L'on ne doit pas le faire renouveler par caprice, mais seulement par nécessité. Il suffisait de celui qu'elle avait prêté au commencement.
3" Le procès est défectueux, parce que les interrogations superflues y abondent. On la forçait de répondre à des questions en dehors de la cause, amphibologiques, obscures, subtiles, captieuses, bien au-dessus de la portée naturelle de son intelligence. De ce chef il y avait lieu à un appel. Il suffit (le parcourir l'instrument du procès pour se convaincre de nombre de ces questions. Lorsque, dans ces interrogations superflues, Ton recevait une réponse capable de bonne ou de mauvaise interprétation, il fallait demander une explication ultérieure. On ne l'a pas fait, et, ce semble, à dessein, afin de pouvoir charger l'accusée. Ainsi lorsqu'elle avouait qu'une croix apposée dans ses lettres signifiait parfois qu'il ne fallait tenir nul compte de ce qu'elle exposait, il fallait lui demander la raison de cette dissimulation apparente. Cela pouvait être une ruse de guerre fort permise, ou même une manière de se débarrasser d'importuns, sollicitant des recommandations.
i° En résumant ses réponses, on en a perverti le sens; on leur a donné une signification mauvaise, comme lorsqu'on l'a traitée de devineresse, d'idolâtre, de superstitieuse. Cependant ce n'est pas le sens qui doit être esclave des mots, mais les mots qui doivent l'être du sens.
Outre ces ingravances dans le procès même, elle en a souffert bien d'autres en dehors. Elle a été traitée d'une manière barbare et inhumaine.
l"" On a refusé de lui laisser entendre la messe, refus inouï que l'on ne fait pas aux plus scélérats; d'autant plus grave qu'il venait d'un évêque, qui se glorifie d'être le pasteur des âmes. L'habit qu'elle portait ne justifiait pas ce refus. L'on pouvait faire célébrer le saint sacrifice sur un autel portatif, dans la prison, pour elle seule. Jeanne avait d'autant plus de droit à
cette consolation, que jamais rien ne lui a été reproché d offensant envers la sainte messe.
2* On lui a refusé des hommes de son parti qui pussent entendre \e> interrogations et ses réponses, assister au procès, en juger. Elle le demandait cependant avec autant d'humilité que de raison.
3° Il était défendu de Tentretenir sans la permission de Tévèque, et il n'était pas facile de Taborder. Il aurait dû déléguer à un autre le pouvoir d'accorder cette autorisation.
4° L'on ne doit pas multiplier les enquêtes sur le même délit. Or contre Jeanne il y a eu double procès; jusqu'à la fin il y a eu double interrogatoire : l'un de la part de l'évoque et de ses complices, l'autre de la pari de l'évèque et de la part du vicaire, do l'avis du promoteur qui a pris m»:» conclusions.
o" Jeanne a requis plusieurs fois que ses réponses fussent examinées par des ecclésiastiques, et qu'on lui signalai ce qu'elles renfermaient do repréhensible, ajoutant qu'elle savait ce quelle avait à faire; elle a demandé qu'on lui donnât par écrit les questions auxquelles elle ne répondait pas, voulant en délibérer, prendre conseil, jusqu'au jour fi\c pour la solution.
6° Elle a demandé à être conduite au Pape, vis-à-vis duquel elle reconnaissait être tenue à obéissance.
Tout cela lui a été refusé; on l'a tenue renfermée dans une dure prison, une prison laïque, dans la forteresse, sous la garde de soldats anglais, sans aucune femme avec elle, liée de chaînes de fer, et elle a supporté avec grande patience, égalité d'àme, leurs cris, leurs vexations, tout ce qui a été dit et fait contre elle.
Du refus de se soumettre au jugement de V Église qu ils prétendaient représenter. Cette inculpation ne tient pas au fond de la cause pour laquelle la Pucelle a été mise en jugement, puisque avant le procès il n'avait pas été question de cette soumission.
Elle a souffert sur ce point de nombreuses iniquités; cela a été pour elle l'occasion de bien des molestations ; et ce qui est plus grave, l'on voit que c'était de la part des juges parti pris et malice. L'injustice éclate surtout en ce que bien des fois on a voulu la contraindre de se soumettre au jugement de l'Église, et que par l'Église les juges entendaient leur? propres personnes, eux-mêmes personnages ecclésiastiques, se disani juges compétents.
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1* En se rendant à leur requête, Jeanne les acceptait pour ses juges. A Touverture du procès, elle avait humblement requis que Ton adjoignit au tribunal un égal nombre d'hommes du parti français. Ce qui équivalait à une récusation souvent renouvelée. Les juges eux-mêmes confessent la justice de cette demande, puisque en certain endroit du procès ils s'appellent la partie adverse^ adverse à la Pucelle {Ici Montigny exprime le regret de n'avoir pas le texte du procès-verbal). Vis-à-vis d'une femme une bien moindre cause de crainte et de défiance motive une récusation ; il suffit de ce seul mot impartie adverse que se donnent les juges. C'était une injustice de vouloir contraindre Jeanne d'accepter le jugement de ses adversaires; la loi, l'usage, la raison protestent contre un procédé dont la nature a horreur.
2"* Cette soumission eût enlevé à Jeanne tous les moyens de défense qui sont de droit naturel, la voie d'un appel ; car l'on n'en appelle pas des juges de son choix. Aussi Jeanne proteste de son obéissance et de sa soumission au Pontife Romain, et rien ne fait présumer qu'elle ne fut pas sincère. Pourquoi donc la tourmenter par des sommations réitérées de se soumettre à l'Église, à laquelle elle professait être soumise? Soit dit avec le respect dû à chacun, le piège des jugeurs [iudicantitim) est ici bien apparent, lorsque surtout l'on observe que dans les causes de la Foi, l'on ne requiert pas des accusés une soumission à l'Église. Ils le sont de gré ou de force.
3"" Accepter quelqu'un pour juge est un acte libre de la volonté, ne dépendant que de celui qui l'accepte. Jeanne n'était pas venue de son plein gré en la puissance des Anglais. L'on ne devait pas, à tant de reprises, opposer à ses protestations des instances pressantes pour la faire venir à cette acceptation. Agir autrement ce n'est pas rendre la justice, c'est sous son manteau commettre l'iniquité.
Il est donc plus clair que le jour, qu'en refusant de se soumettre à lËglise, c'est-à-dire à ceux qui la jugeaient, les seuls qui prétendissent lu citer à leur tribunal, elle avait de justes motifs.
La Pucelle semble avoir été mue par une autre raison, encore bien fondée. Elle a affirmé ne pouvoir pas révoquer ses faits et ses paroles, parce qu'elle les avait accomplis et proférées sur le commandement de Dieu, et qu'elle s'en rapportait de tout à Notre Seigneur. Ces paroles sont sages et conformes au droit.
Ses révélations étaient chose occulte ; or, l'Église n'a pas mission de juger des choses occultes; chacun, dans cas semblable, est laissé à sa conscience que Dieu seul scrute et contemple. Quelle injure faisait-elle donc aux juges en refusant de se soumettre à leur jugement pour des choses dont ils ne pouvaient ni connaître ni porter sentence? Alors surtout qu'elle
se déclarait soumise au Pape, vers lequel elle demandait à être envoyée? La conséquence manifeste de tout cela, c'est qu'elle n'a nullement péché contre l'article du symbole : Unam sanciam ecclesiam caiholicam, ainsi que l'ont pensé quelques-uns qui, pour ce refus de soumission, l'ont traitée de schismatique. Tout fidèle dans le lieu de l'épreuve, de quelques grâces et de quelques dons qu'il soit favorisé, est tenu de se soumettre à l'Église militante, mais pas nécessairement au jugement de l'évèque diocésain. C'est vrai surtout lorsqu'une telle soumission le ferait tacitement renoncer à ses moyens de défense, au plus efficace de tous, à l'appel. Le droit et les canonistes enseignent que celui-là n'a pas à se plaindre qui est jugé par le juge de son choix; car à qui sait et consent, l'on ne fait aucun tort.
Si en faveur de la foi il y a dans le droit quelques dispositions particulières, il ne faut pas en faire un prétexte pour opprimer les innocents. C'est un crime très grave pour lequel la clémentine MuUorum ordonne que l'on dégrade les inquisiteurs et leurs vicaires; que l'on frappe leurs supérieurs de suspense, s'ils s'en sont malicieusement rendus coupables. Bien plus, à celui qui est mis en cause pour hérésie, toutes les exceptions et appellations de droit sont expressément réservées, sauf qu'il ne peut pas en user pour la défense même d'une hérésie, comme le serait la négation d'un point expressément défini. C'est seulement dans ce sens qu'il est vrai que l'on n'entend pas les hérétiques. Si un accusé est lésé sur tout autre point, le droit lui permet d'en appeler, parce que personne ne doit être privé des moyens de se justifier. Bien plus, tandis que pour d'autres causes il suffit de trois témoins, il semble qu'on en requiert un plus grand nombre pour ce crime. Il est si grave, qu'à raison même de sa gravité, un soupçon véhément ne fait jamais condamner personne. Les faveurs introduites pour sauver la foi doivent être employées, de sorte qu'il n'en résulte aucun détriment pour la justice; et il ne faut pas tourner au dommage de la foi et des catholiques ce qui a été institué pour les protéger.
Si l'on examine bien les paroles et les actes de la Pucelle, on verra qu'elle a cru fermement l'article Vnam sanciam ecclesiam. Elle a fait profession de le croire, lorsqu'elle a dit être soumise à l'Église, lorsqu'elle a dit que c'était un devoir d'obéir au Pape de Rome, vers lequel elle a expressément demandé d'être conduite ; elle a fait profession d'être dévouée à l'Eglise, lorsqu'elle a proclamé vouloir l'honorer et la soutenir de tout son pouvoir, ainsi qu'elle l'a fait.
Croire à l'Église catholique, c'est recevoir d'elle l'enseignement et les moyens de sanctification. Rien de plus catholique que la profession de foi faite par la Pucelle, dès le commencement et durant tout le cours de son