‹ La vraie Jeanne d'Arc (volume 4)Chapitre 166 sur 381 · LES VICES DE FORME DIAPRÉS MONTIGNY · texte numérisé non relu

LES VICES DE FORME DIAPRÉS MONTIGNY

procès. Bien baptisée, disait-elle, elle recevait les sacrements; elle les a réclamés dans sa prison; elle a sollicité avec instance de pouvoir entendre la messe. La pureté de sa foi éclate dans ses réponses au cours du procès \

Comme on lui défendait desortirde prison, sous peine d'être convaincue des crimes imputés, elle a répondu ne pas accepter la défense, pour ne pas manquer à sa promesse, si elle s'évadait ; elle a affirmé qu'elle ne pourrait rien sans la grâce de Dieu; que depuis le commencement des apparitions, elle n'a rien fait de bon que sur le conseil des voix; c'est Dieu qui les envoie; elles viennent toutes les fois qu'elle est en grande nécessité; si elles ne viennent pas, elle les demande à Dieu qui les accorde; elle serait morte si les apparitions ne l'avaient fortifiée ; elle redoute leur offense plus que celle des juges; elle a un bon garant, Dieu même; elle n'est pas membre du diable, ainsi que le sont les schismatiques, les hérétiques, les idolâtres, etc., mais bien membre du Christ Sur une interrogation qui lui a été faite, elle a protesté hautement qu elle n'accepterait pas d'être délivrée de prison par le diable, quoique avant sa captivité elle ait dit préférer la mort à la prison aux mains des Anglais. D'autres signes montrent encore la grandeur de sa fermeté d'âme, de sa patience, de sa constance ^. Elle ne fut donc pas schismatique, et elle ne s'écarta pas de l'unité de l'Eglise.

La double sentence et l'abjuration.

La première sentence est nulle. Quoi que l'on pense des révélations, elle ne mérite pas ce nom; fond et forme sont également vicieux; cela ressort de ce qui précède.

L'on ne saurait alléguer contre la Pucelle la cédule d'abjuration. L'abjuration suppose l'existence des crimes abjurés. Il est impossible d'abjurer ce qui n'existe pas. La Pucelle n'a commis aucune des iniquités énumérées dans la cédule; son acte est nul et de nul effet contre elle; l'on ne peut pas la dire tombée dans des fautes dont elle fut toujours innocente...

L'aveu fait dans les tortures, ou par crainte des tortures, ne nuit â celui qui le fait, que tout autant qu'il y persévère lorsqu'il en est délivré.

t. » Per eam valdè cathoiicè respondetur... plura et notabiiia dixit... per quœ lu-' culenter apparet de ejus recta et intégra flde ac sana et immaculata credulitate. » (Fo avii, vo, infra mediam.)

2. « Ex plaribus aliis conjectare facile est quantœ firmitatis, patientiœ, ac constantiœ fuit. » Ibid.

Plus invalide encore est Tabjuration faite par la crainte de la peine du feu, telle que Tabjuratiou de la Pucelle : peine qui lui a été appliquée dans la suite. Lorsque, durant le procès, on Ta menacée de la mettre à la question, elle a répondu que la question ne lui arracherait rien de contraire à ce qu'elle avait dit; que si elle avait cet effet, ce ne serait que la douleur qui la ferait ainsi parler. Que la Pucelle ait abjuré par crainte du feu, que ce soit au moins très vraisemblable, cela résulte de ce quelle en a dit elle-même. Elle en a ressenti une grande douleur, un vif repentir; elle a dit que les voix lui avaient reproché sa grande trahison, et que pour sauver sa vie elle s'était damnée.

La connaissance et non l'ignorance engendre obligation, dit le droit. Or il est patent, ou tout au moins vraisemblable, que la Pucelle n'a pas compris la cédule d'abjuration. Elle n'était pas conçue dans les tennesde son idiome maternel; elle l'était en termes recherchés, peu usités; les tours en étaient embrouillés, périodiques, enchevêtrés. On y relatait des faits dont elle était innocente; elle sortait d'une maladie causée par la dureté des cachots, par les tracasseries des gardes, par l'inquiétude que lui donnaient et les juges et tout ce qui se passait autour d'elle.

La sentence finale la condamne comme relapse dans l'hérésie. La pièce ne mérite pas le nom de sentence; elle est nulle, ainsi que cela vient d'être prouvé; tout au moins elle doit être annulée, ainsi que je le crois suffisamment démontré.

On peut ajouter aux vices déjà signalés les suivants : le promoteur n'avait pas conclu qu'elle était absolument hérétique, mais bien qu'elle était hérétique, ou suspecte danslafol ; le droit veut que l'on incline à la sentence la plus douce, surtout lorsque, comme il a été souvent dit, le procès ne fournissait aucun fondement à l'accusation d'hérésie.

C'est une sentence qui la condamne comme relapse et on la dit invocatrice des démons; or il n'est pas question de ce crime dans la première sentence.

Montigny tire encore un double argument du sentiment de l'abbé de Fécamp adopté par la plupart des assesseurs, qui déjà avaient assisté à la scène de l'abjuration, et avaient vu ce qui s'était passé. L'abbé de Fécamp et la majorité des consulteurs opinèrent pour que l'on expliquât à la Pucelle la cédule d'abjuration qu'elle disait n'avoir pas comprise: preuve qu'ils pensaient que l'accusée disait vrai. Ils voulaient que si elle persévérait dans sa rétractation, on promulguât la sentence qui devenait un non-sens, car on ne pouvait pas la condamner pour être retombée, lorsqu'ils avouaient que, n'ayant pas compris ce qu'elle disait, elle n'était réellement pas tombée. Toutes ses paroles ont au procès un délicieux accent de foi, de piété catholique; c'est au nom de Jésus qu'elle rapporte toutes

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