LE VÊTEMENT VIRIL
Dans la séance du 27 février : « Esl-ce que Dieu vous a commandé de prendre le vêtement viril ? — Im question du vêtement est peu de chose; c est une des moindres; je n*ai pris le vêtement viril par le conseil d'aucun homme du monde; je n'ai pris le vêtement^ je n'ai rien fait que sur le commandement de Dieu et des Anges. — Pensez-vous que le commandement de prendre le vêtement masculin soit licite ? — Tout ce que j'ai faity c'est sur l'ordre de Dieu ; s'il rrC ordonnait d'en prendre un autre ^ je le prendrais^ dès que ce serait par l'ordre de Dieu. — Ne Tauriez-vous pas fait à la persuasion de Baudricourt? — Non. — Pensez- vous avoir bien fait en prenant le costume viril? — Tout ce que j'ai fait sur le cornmandement de Dieu, je pense l'avoir bienfait; j'en attends bonne garantie et bon secours. — Dans ce cas particulier, pensez-vous avoir bien fait en prenant le costume d’homme? — Dans ce que j^ai fait, je n'ai rien fait au monde que du commandement de Dieu^. »
A la lecture du procès-verbal, elle dit qu’il fallait ajouter : Je n'ai rien fait de bien. — Renvoyons à un autre volume les affirmations de ce genre sur le costume qui sont bien souvent réitérées ; et contentons-nous de recueillir sur ce sujet quelques particulières assertions.
A la séance du 3 mars, les questions suivantes lui furent posées : « La première fois que vous avez abordé votre roi, vous a-t-il demandé si c’était par révélation que vous aviez changé d’habit ? — Je vous ai répondu sur cela ; je ne me rappelle cependant pas si cela m'a été demandé. C'est écrit dans la ville de Poitiers. — Vous rappelez-vous si les maîtres qui vous ont interrogée dans l’autre obédience, les uns pendant un mois, les autres pendant trois semaines, vous ont questionnée sur le changement de costume ? — Je ne me rappelle pcLs; ils m'ont cependant demandé où j'amis pris le vêtement viril; je leur ai répondu que je l'avais pris à Vaucouleurs. — Vous ont-ils demandé si c’était du commandement de vos voix ? — Je n'en ai pas souvenance. — Votre reine vous a-t-elle inter-
1. Interrogata an præceperit [vox] sibi assumere vestem virilem, respondit quod de veste panim est, et est de minori ; nec cepit vestem virilem per consi lium hominis inundi, et non cepit istam vestem, neque aliquid fecit nisi per præceptum Dei et Angelonim.
Interrogata an sibi videatur quod præceptum eidem factum de assumendo vestem virilem sit licitum, respondit : « Totum quod feci est per præceptum Domini, et si aliam præciperet assumere, ego assumerem, postquam hoc esset per præceptum Dei. »
Interrogata si hoc fecit per ordinationem Roberti de Baudricuria, respondit quod non.
Interrogata si crédit se benè fecisse de assumendo vestem virilem, respondit quod totum id quod fecit per præceptum Domini, crédit se bene fecisse, et indè exspectat bonam garantizationem et bonum succursum.
Interrogata si in hoc casu particulari, capiendo vestem virilem, crédit se benè fecisse, respondit quod nihil mundi fecit in his quæ egit, nisi de præcepto Dei. (Procès, p. 74.]
LA VIERGE-GUBRRIÉRE DIAPRÉS SES AVEUX
rogée sur le changement d’habit, quand vous l avez visitée pour la première fois ? — Je ne m'en souviens pas, — V^otrc roi, votre reine, ceux de votre parti, ne vous ont-ils pas requise quelquefois de quitter l’habit viril ? — Cela n est pas de voire procès *. »
Parmi les chefs d’inculpation tirés par d’Estivet de l’habit masculin, citons le suivant : « Jeanne attribue à Dieu, à ses Anges et à ses Saints, des commandements contraires à l’honnêteté de la femme, à la loi divine, abominables devant Dieu et les hommes.., tels que celui de porter des vêtements virils, courts, brefs, flottants, tant les habits de dessous que les autres ; et d’après leur commandement elle aurait quelquefois porté des vêtements somptueux et pompeux, de drap précieux et d’or, jusqu’à des fourrures ; non seulement elle a porté des tuniques courtes, mais encore des tabards, des toges ouvertes des deux côtés ; c’est notoire, puisqu’elle a été prise portant une heuque d’or, ouverte des deux parts. Elle couvre sa tête de chapeaux ou de coiffures à l’usage des hommes, a les cheveux taillés en rond comme les hommes. Généralement elle a rejeté non seulement tout ce qui convient à la pudeur des femmes, mais simplement à des hommes bien morigérés, montrant dans ses vêtements la recherche des hommes les plus libertins, jusqu’à porter des armes offensives. Attribuer tout cela à un commandement de Dieu, des saints Anges, et de saintes Vierges, c’est blasphémer Dieu et ses Saints, pervertir la loi de Dieu, violer les lois canoniques, scandaliser le sexe féminin, outrager sa pudeur, renverser toute décence extérieure, approuver des exemples de toute dissolution parmi les hommes, et les y inciter *. »
1, Interrogata utrum quandè primo applicuit penès regem suum, an ipse petiverit ab eâ si per revelalionem habebat quod mutaret habilum suum, respondit : « Ego de hoc vobis respondi, tamen non recordor, si hoc fuerit à me petilum. Et illud est scriptum in villa Pictavensi. »
Interrogata an recordetur quod magistri qui examinaverant eam in alià obedientid. aliqui per unum mensem, alii per Ires hebdomadas, interrogaverunt ipsam in mutatione sui habitus, respondit : « Ego non recordor; tamen ipsi me interrogaverunt ubi ego ceperam istum habilum virilem ; et ego dixi eis quod ego ceperam apud oppidum Valliscoloris.
Interrogata utrum præfati magistri petierunt ab eà, si per voces suas ceperat ilium habilum, respondit : « Ego non recordor. »
Interrogata utrum regina sua petieritne illud sibi de mutatione habitus, quando primo eam visitavit, respondit : « Ego non recordor. »
Interrogata an rex suus, regina et alii de parte suâ requisiveruntne ipsam aliquandè quod habitum virilem deponeret : « Hoc non est de vestro processu. » (ProcèSj p. 94.)
2. Dicta Johanna attribuit Deo, Angeiis et Saiictisejus, quod præcipiunt ea quæ sunt contra honestatem sexus muliebris et in lege divinâ prohibita, et eliamDeo ethominibus abominabilia, et per ecclesiasticas sanctiones subpœnâ anathematis interdicta, ut, quod induatur vestibus virilibus, curtis, brevibus etdissolutis, tàm in subtunicalibus et caligis, quàm in aliis; et sequendo præceptum eorum, induta est aliquando sumptuosis