HO
l'hygiène et de la salubrité publique. Dans le rapport présenté, au nom de la seconde sous-commission, M. Dausser étudia la légalité du maintien de la servitude. Du fait même de la suppression de l'enceinte, la servitude militaire disparaît. On la maintient avec un nouveau caractère. Ce maintien est-il légal ? Le rapporteur fait remarquer que la servitude de ce caractère ne sera pas une innovation dans notre législation: aux termes du décret du 7 mars 1808, certaines restrictions sont apportées au droit des propriétaires de terrains contigus à des cimetières ; d’autre part, à Paris, de nombreux textes apportent des entraves à la liberté de construction: hauteur des maisons, largeur des cours, hauteur des étages, etc.., dans un intérêt d'hygiène; il existe même des servitudes d'ordre esthétique : hauteur des constructions place de l'Étoile et place de l’Europe. La loi du 21 avril 1906 sur la protection des sites et monuments naturels d’un caractère artistique impose aux propriétaires l'obligation de ne pas détruire ou modifier l’état des lieux sans autorisation administrative; en cas de reius du propriétaire d’un site ou d’un monument classé, l’expropriation peut être poursuivie par l'Administration. Il rappelle la proposition de loi de M. BEAUQUIER, qui était alors en instance devant la Chambre, ayant pour objet d'imposer aux villes l'obligation de dresser des plans d'extension et d’embeilissement, et qui donne à l’autorité administrative le droit d'établir « toute servitude hygiénique ou artistique » en vue de l’embellissement et de l’assainissement de la ville.
M. Dausser constate que plusieurs pays étrangers sont centrés dans cette voie : en Saxe, une loi du 1 juillet 1900 établit la servitude sur les terrains qui, sur les plans, sont désignés pour être ultérieurement transformés en squares ou jardins ; en Angleterre, la loi de 1909 sur les plans d'extension crée des servitudes pour l'établissement d'espaces libres ; en Suède, une loi de 1907 stipule que pour faciliter l'aménagement d’un plan d'extension, la
commune peut, sans aucune indemnité, requérir que pendant six mois, aucun bâtiment ne sera construit sur une Superficie déterminée ; une loi de 1900 du canton de Genève dispose que l'Etat pourra frapper les terrains de l'interdiction de bâtir pendant trente ans.
Mais pour que ces dispositions soient efficaces, il ne fallait pas qu’il y eût solution de continuité entre la servitude militaire et la servitude d'hygiène, sans quoi on aurait vu s'élever sur la zone des constructions nom-
breuses dont l’expropriation aurait été très onéreuse pour la Ville.
Le maintien de la servitude ne souleva au Conseil municipal, au Conseil général et au Parlement aucune observation : il fut consacré par l’article 6 de la convention ratifié par le premier paragraphe de l’article 2 de la loi (31).
Mais des exceptions devaient être apportées à l’aménagement en espaces libres et au maintien de la servitude non œdificandi, dans l'intérêt général : la servitude ne serait pasopposable aux ouvrages ou édifices nécessités par les besoins de ladéiense nationale ou par les besoins d'intérêt public : édifices réservés à l’administration de la Guerre, voies publiques, chemins de fer et leurs dépendances; les communes conserveraient la propriété et l’usage des écoles publiques et des cimetières situés sur la zone ainsi que des autres établissements communaux ; toutes ces exceptions concernent les édifices qui se trouvaient sur la zone au moment de l’annexion.
Des exceptions furent aussi prévues pour de nouvelles constructions d'intérêt général à édifier sur la zone : construction d’un palais et d’un pare des Expositions pour l'édification et l’aménagement desquels une convention
(31) ART. 2 $ 1 de laloi. — Dans l'intérêt de l'hygiène et de la - salubrité publiques, les terrains comprenant la zone unique des servitudes militaires de l’enceinte de Paris continueront d’être grevés de la servitude non ædificandi, sous les restrictions ci-après ;
Ro
spéciale fut signéeentre l'Etat et la Ville le 19 mars 1919 (32); extension des dépendances des chemins de fer d'intérêt général, terrains nécessaires à l'extension des abattoirs, à l’amélioration des canaux et à la création du nouveau port de la Villette ; l'Etat devrait faire connaître dans le délai d’un an, à dater de la promulgation de la loi. les parcelles qu’il désirerait acquérir. |
Etait laissé également en dehors de l’aménagement le champ de manœuvres d’Issy-les-Moulineaux. Le 29 mars 1890, une convention entre l'Etat et la Ville avait stipulé que la Ville recevrait de l'Etat la propriété du Champ-de-Mars, à condition d'organiser un champ de manœuvres près du village d’Issy. Le terrain d’Issy avait été acquis par la ville de Paris en vertu de deux jugements d’expropriation et de six actes d'achat amiable. Il fut remis à l'autorité militaire. Depuis cette date, des contestations se sont élevées quant au droit de propriété de la Ville sur ce champ. Les représentants de l'Etat s'appuient sur le rapport de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi ratifiant la convention, dans lequel il était explicitement indiqué que l'Etat recevait la pleine propriété du champ de manœuvres. Les représentants de la Ville font état de l’article 2 de la convention, qui attribue à la Ville la pleine propriété du Champde-Mars alors qu’elle impose seulement à la Ville l'obligation d’organiser un champ de manœuvres. À une certaine époque même, le Ministre de la Guerre a admis le droit de propriété de la Ville, sous réserve des droits de jouissance concédés à perpétuité à l'autorité militaire. A l'heure actuelle, des pourparlers sont engagés entre les diverses collectivités intéressées pour le règlement de cette question.
(32) Les dispositions relatives au palais et parc des Expositions ont fait l'objet d’un avis favorable de Ja commission d'agriculture. La commission avait émis le vœu que ce palais fût édifié entre les portes Molitor et d'Auteuil, mais elle s'était ralliée à la construction auprès de la porte Maillot (avis n° 5.798 de 1919 — Chambre Annexes Tome 1 page 920). Nous verrons par la suite qu'aucun de ces emplacements n'a été définitivement retenu.
En dehors de ces exceptions, toute la zone devait être aménagée en espaces libres, et l’on n’y tolérerait que les édifices nécessaires à la surveillance et à l’entretien des espaces libres ; encore seraient-ils limités. Ces dispositions furent ratifiées par l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 19 avril 1919 (33).
Nous devons noter que, sur ce point, le texte voté par la Chambre n’est pas le même que celui qui lui avait été soumis. Un avenant à la convention (34), adopté par le Conseil
(33) ART. 2 $ 2 de la loi du 19 avril 1919. — Ils seront aménagés en espaces libres, à l'exception :
19 Pendant le temps de leur affectation : a) de ceux qui sont affectés ou à affecter à un usage où à un service public, tels que les voies publiques ;
b) de ceux nécessaires aux services énumérés àl'article 9 de la convention ; À
c) des chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances, ainsi que du chemin de fer métropolitain et de ses dépendances existant ou à créer sur les emplacements lui appartenant à proximité des -portes de Clignancourt, de ia Villette et de Choisy, tels qu’ils sont désignés et délimités par une teinte rose sur les plans ci-annexés ;
d) des écoles publiques et des cimetières existant au jour de la promulgation de la présente loi et des autres établissements communaux existant à la date du 1‘* janvier 1913, dont les communes intéressées conserveront définitivement la propriété et l’usage ;
2° Du champ de manœuvres d’Issy-les-Moulineaux ;
3 D'un emplacement d’une superficie de quinze hectares réservé :
a) à la construction d’un palais des Expositions agricoles et hippiques de sept hectares de plain-pied ;
b) à l'aménagement d’un parc d’une surface de huit hectares, lesquels palais et parc devront être achevés par les soins de la ville de Paris suivant la convention à intervenir entre elle et l'Etat, dans le délai de trois ans à dater de l’éviction totale des propriétaires et locataires de l’ensemble des immeubles compris dans cet emplacement, sans que le délai total depuis la promulgation de la présente loi dépasse quatre ans (Art. 9 de Ja convention).
Aucune portion ne pourra être distraite desdits terrains destinés aux espaces libres en vue d’y élever des constructions, si ce n'est pour l'établissement des édifices nécessaires à la surveillance et à l’utilisation de ces espaces libres, lesquelles constructions ne pourront dans leur ensemble, occuper une superficie de plus d’un vingtième des espaces dont il s’agit et devront être réparties également sur l’ensemble de la zone à aménager et de préférence en bordure des principales voies de pénétration dans Paris (Art. 8 de la convention). ?
(34) Cet avenant avait été voté au Conseil municipal sur la demande de la commission du budget, mais, dans une lettre au Ministre des Finances (V. rapport de M. Perrissoup), le préfet de la
png, IP
municipal dans sa séance du 12 juillet 1913, prévoyait une autre exception: la partie des terrains de la zone comprise entre sa limite extérieure d’une part et d'autre part la rue de Chartres à Neuilly, le boulevard de la Révolte, la route de la Révolte et la rue de Courcelles (chemin vicinal n° 4). Dans son rapport (35), M. PerrissouD
Seine avait fait les plus extrêmes réserves: læ Ville escomptant le produit de la vente des terrains de l'enceinte pour équilibrer financièrement l'opération, ne pouvait pas, de gaîté de cœur, voir laisser en dehors 23 hectares de zone qui auraient été dégrevés de la servitude, et seraient venus faire une concurrence redoutable aux terrains de l’enceinte.
(35) Votre commission, tout en approuvant le maintien de la servitude non œædificandi sur les terrains composant la zone unique des servitudes militaires de l’enceinte de Paris, a cru devoir y proposer une importaute exception concernant les communes de Neuilly et de Levallois.
L'art. 2, nouveau qu'elle vous demande d’adopter traduit cette exception dans les termes suivants :
« Dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, les terrains composant la zone unique des servitudes militaires de l'enceinte de Paris, à l'exception de ceux compris entre la limite extérieure de la zone d’une part, et d'autre part la rue de Chartres à Neuilly, le boulevard de la Révolte, la route de la Révolte et la rue de Courcelles à Levallois (chemin vicinal n° 1) continueront d’être grevés de la servitude, etc... »
Le but de cette dérogation est de libérer d’une facon définitive de la charge de la servitude la plus grande partie des territoires zoniers des communes de Neuilly et de Levallois.
I1 convient de s'expliquer sur la situation spéciale qui est ainsi faite à ces terrains et sur les raisons impérieuses qui ont dicté cette décision.
En ce qui concerne Neuilly, la limite extérieure de la zone militaire partant de l’angle du rond-point de la porte Maillot et de Pavenue de Neuilly coupe la rue de Chartres et la rue de Sablonville pour atteindre l’avenue du Roule, l'avenue Victor- Hugo et la rue de Villiers un peu plus haut que l'angle de la rue Parmentier.
En ce qui concerne Levallois, elle coupe la rue de Paris à Bezons, la rue de Cormeilles et la rue de Courcelles, pour aboutir à la route de Rouen.
L'espace compris entre cette limite extérieure et la rue de Chartres à Neuilly, la rue de Courcelles à Levallois et le boulevard de la Révolte est occupé non par des terrains vagues tels que ceux qui entourent généralement Paris, mais par des voies complètement aménagées, éclairées et alignées, par des immeubles de rapport très importants, la plupart modernes, ou par des parcs et des jardins.
À Levallois, où l’industrie s’est développée dans d'énormes proportions, les bâtiments, très à l’étroit dans les 200 hectares de la commune ont envahi les 40 hectares de la zone.
H y à là une situation spéciale qui ne pouvait manquer de frapper l'observateur le moins attentif.
Le maintien de la servitude non ædificandi dans un but d'hygiène ne pouvait se justifier dans cette région dont l'aménagement
exposait pourquoi il avait admis cette exception : cette partie de la zone était couverte d'immeubles importants, Salubres, dont l’expropriation aurait été très onéreuse pour RS
régulier et la situation particuliére sont les meilleures garanties de la santé publique.
Neuilly et Levallois touchent à l’un des quartiers les mieux aérés de Paris. Le quartier des Ternes abonde en terrains dégagés : le parc Monceau, la place Malesherbes, la place Péreire, la, place des Ternes, puis les grandes avenues qui montent à l'Etoile, les boulevards qui bordent le chemin de fer de ceinture, les rues de Prony et Ampère, etc... De l'autre côté, Neuilly voisine avec le bois de Boulogne; cette ville est en majeure partie composée de petits pavillons qui possèdent leurs jardins particuiiers; enfin le pare extrêmement important qui a été loti et dont les terrains sont partiellement frappés d’une servitude non œædificandi constitue un réservoir d'air dont profite également Levallois.
En résumé, ni Paris, déjà suffisamment aéré par le bois de Boulogne et le spacieux quartier des Ternes, ni Levallois, qui voisine avec Neuiily, ne retireraient un grand avantage des parcs et des jardins de la zone,
Mais si l'utilité immédiate d’une expropriation n'apparaît pas, on aperçoit, par contre, aisément, les sacrifices considérables qu’elle entraînerait.
Sans parler même de la valeur industrieile des établissements qui se sont établis sur la zone de Levallois, valeur qui dépasse souvent plusieurs millions, il est évident que les indemnités d’expropriation devraient être proportionnées à l'importance des constructions autorisées par l'Administration et au prix des terrains. Or ceux-ci atteignent normalement, dans cette région, le prix de 150, 160 et même 180 francs le mètre.
Si l’on ajoute à cela les indemnités considérables que ne manqueraient pas d'exiger les villes de Neuilly et de Levallois en raison des importants travaux de voierie, d’égouts qu'elles ont fait exécuter sur la zone, on en arrive aisément à ne pas juger exagérée l’évaluation fixant entre 200 et 250 millions le chiffre des indemnités à prévoir pour cette seule partie de l'opération.
Cette énorme dépense, que ne justifie plus aucune considération d'hygiène, aurait par ailleurs les résultats les plus fâcheux pour les populations ouvrières des communes en cause. Il faut avoir visité certains ateliers qui occupent jusqu'à 6.000 et 7.000 ouvriers, il faut avoir constaté que plusieurs millions y sont, chaque année, distribués en salaires pour comprendre la répercussion terrible que pourrait avoir l’expropriation sur ces hommes qui devraient choisir entre la perte de leur travail et l'abandon du foyer qu'ils se sont créé aux environs de l’usine,
L'application de la règle généralé devenait donc, en l'espèce, inutile, onéreuse et dangereuse au point de vue social. Deux autres raisons s’y opposaient encore: l'éventualité de l’annexion des communes de Neuilly et de Levallois à Paris, ainsi que la situation de fait résultant de l’existence du boulevard de la Révolte.
À diverses reprises, l'annexion de certaines communes suburbaines a déjà été envisagée. En 1859, une proposition de ce genre fit l’objet d’un rapport de M. Rice devant le Corps législatif. Les raisons d'ordre intérieur qui l'ont fait repousser ont depuis longtemps disparu et rien ne semble s'opposer désormais à des mesures analogues. Or, il est évident que parmi les communes qui
la Ville et n'aurait d’ailleurs pas présenté cet intérêt d'hygiène qu'elle présentait sur les autres parties de la zone, en raison de la proximité du bois de Boulogne, du parc Monceau, de grandes avenues et de grandes places. Mais il y avait une contre-partie : tous les bénéficiaires de l'exception étaient tenus envers le Trésor d'une indemnité représentative de la plus-value acquise par leurs
entourent Paris, il en est trois: Boulogne, Neuilly et Levallois dont l'annexion est dès à présent possible et désirable. Possible. parce que le développement de le1rs services municipaux enlève, rait à l'annexion tout caractère onéreux pour la ville de Paris- Désirable, parce qu'elle donnerait à cette dernière, en même temps que des possibilités de desserrement considérab'es, la limite naturelle que constitue la boucle de la Seine.
On ne conçoit plus, dans ces conditions, qu’il puisse être question d'appliquer la servitude non ædificandi sur une partie quelconque des terrains déjà bâtis, non plus que d'exproprier à grands frais des immeubles dont un avenir prochain verrait la reconstruction.
Le boulevard de la Révolte forme une ceinture déjà existante et qu’il a paru possible de conserver. Au point de vue pratique, il constituera le point de départ du boulevard circulaire prévu par le projet. Au point de vue esthétique, élargi de toute la partie de la zone actuellement comprise entre les fortifications et lui, ïl deviendra une vaste et spendide avenue reliant le bois de Boulogne aux parcs qui seront aménagés au delà de la porte de Courcelles. Il est d’ailleurs indispensable que la Ville assure à cette région un aménagement conforme aux principes généraux du projet alliant aux conditions d'hygiène nécessaires le souci de la beauté de cet admirable quartier.
Restaient deux objections dont l'importance est indéniable: l'inégalité de ce régime spécial va créer entre Neuilly, Levallois et les autres communes suburbaines ; la crainte de voir la spéculation s'emparer de ces terrains exonérés de toute servitude.
La commission du budget se serait sans aucun doute refusée à examiner même la proposition qui lui était soumise si elle n'avait contenu une contre-partie de nature à obvier aux deux inconvénients que nous venons de rappeler. Mais elle a cru leur irouver un reméde commun sous Ja forme d'une taxe de plus-value spéciale à laquelle seront tenus les bénéticiaires de l'exception que nous venons d’etudier.
Pour éviter, en même temps que des inégalités in ustifiables, des opérations regrettables, cette indemnité a été prévue telle qu’elle corresponde à la totalité de la plus-value acquise par les immeubles qu'elle frappe. Fixée, en cas de difficulté, par la commission spéciale d’expropriation, ladite indemnité sera payée soit en totalité, soit en plusieurs termes esçacés sur un laps de temps qui ne peut excéder trente ans. sous la réserve, dans cette dernière hypothèse, qu'au cas de vente de l’immeuble, les termes restant à échoir deviendraient immédiatement exigiblés.
Enfin, l’article 7 bis du projet de loi stipule expressément que le montant de cette plus-value bénéficie au Trésor seul et n’entre point dans le compte commun à l'Etat et à la Ville. On peut done le considérer comme une sorte de complément du prix principal de 100 millions et il en résulte que, même au cas où l'opération générale
ER Lee
terrains du fait de déclassement de l’enceinte, et pour le paiement de laquelle il était confié à lEtat, sur les les terrains et les constructions une hypothèque légale dispensée d'inscription.
Mais, lors de la discussion, le nouveau rapporteur, M. Arthur Rozier, accepta un amendement de M.Jean Bon supprimant cetle exception qui aurait pu donner lieu à d’autres réclamations aussi justifiées; M.Connuper (35) s'était lui-même élevé contre elle. M. VEBER avait, de son côté, demandé que les terrains de l’enceinte situés en face de cette partie de lazone exceptée de l'aménagement fussent grevés de laservitude non ædificandi, proposant ainsi dans une certaine mesure une compensation des espaces libres entre la fortification et la zone. Et de plus, ce qui justifiait l'observation de M. Jean Bow, c’est que M. VEBER appuyé par M. Boxanowski, suggérait, sur une pétition des ha-bitants de la partiezonièredes Lilas et du Pré-Saint-Gervais, que cette partie fût également exceptée de l’aménagement (36).
M.VE8er demanda également que fussent conservées sur la zone : {°) les maisons construites en bordure des voies de pénétration, et 2°) les maisons déclarées salubres par le conseild’hygiène etla commission départementale d’aménagement et d'extension. Son amendement, déposé en séance, ne fut pas pris en considération, mais repris sous forme de disposition additionnelle, il fut rejeté.
La ville de Paris avait fait, du maintien de la servitude non œdhificandi, une condition sine qua non de la convention,
serait déficitaire, ce qui est d’ailleurs peu probable, l'Etat percevrait intégralement ces sommes évaluées à 40 millions environ.
Telles sont les considérations qui ont conduit votre commission à vous proposer une mesure d'exception en faveur des communes de Neuilly et de Levallois. 11 est possible de réaliser, ainsi sans affecter l’ensemble du projet, une œuvre intéressant au plus haut point les populations industrieuses de ces communes. :
Nous demandons à la Chambre de sanctionner une mesure qui concilie les intérêts de ces communes, de la ville de Paris et de l'Etat.
(55) Chambre — séance du 14 mars 1919.
(36) V. rapport de M. PERRISSOUD.
et on le comprend aisément, étant donné l’utilisation envisagée des terrains. Dans son rapport, M. Dausser avait fait remarquer que ce maintien ne lèserait pas les propriétaires zoniers, et n’aggraverait pas. leur situation, quelles que soient les origines de leur propriété. Mais les conventions étaient à peine votées par le Conseil municipal que les . zoniers protestèrent contre ce maintien. Ils s’associèrent en une Ligue qui, par des articles de presse, des protestations auprès des Assemblées parisiennes et du Parlement, des meetings, mena une très vive campagne contre les conventions.(37) Des constructionsnouvelless’élevaient surlazone, au mépris de la servitude; le Génie continuait à poursuivre les contrevenants; juridiquement, il ne pouvait en être autrement, puisque, au surplus, tout le temps que les conventions n'étaient pas ratifiées, l'enceinte n’était pas déclassée et la servitude militaire était maintenue : par un arrêté du conseil de préfecture de la Seine du 18 juin 1913, M. DEcorriGnies fut condamné à supprimer dansle délai de trois mois des travaux irréguliers édifiés à uneconstruction antérieure. Ainsi, les zoniers, reprenant la discussion que nous avons analysée au chapitre 147, avaient été déboutés en justice. De 1912 à 1919, le Conseil général et le Conseil municipal avaient, à diverses reprises, discuté de la situation des zoniers, et, pour mettre fin à la spéculation sur les terrains, les Assemblées avaient réclamé maintes fois la ratification des conventions (38): Au cours de ces nombreux débats, les Assemblées demandèrent souvent la siricte. application de la servitude. Mais les événements, — n'oublions pas que de 1914 à 1918, ce fut la période de guerre, — ne favorisaicnt pas la réalisation des vœux du Conseil : de plus, de nouvelles constructions avaient été autorisées, pour les besoins de ladétense nationale par le
. (37) Voir les renseignements sur les groupements de zoniers (page 98, note 17).
(38) Conseilmunicipal: 19mars1913— 9 juin 1913 — 17 décembre 1913 — 21 juin 1918 — 23 décembre1918 — 31 décembre 1918 — 3février 1919. Conseil général : 25 juin 19143 — 4 juillet 41914 — 22 décembre1917 — #7 novembre 1918, ;
Site
Ministère de la Guerre ; d'autre part, sur 1500 contraventions dressées pour construetions irrégulières, 600 avaient été délérées au Conseil de préfecture de la Seine; 1 avaient été suivies de condamnation — mais élles furent: l’objet de recours au Conseil d'Etat que la guerre vint suspendre. Aussi on peut dire qu'en 1919, la situation s'était tellement aggravée que les conventions de 1912 n'étaient plus applicables : nous reviendrons sur ce point ultérieurement en étudiant les modifications. qui ont dù y être apportées. Mais il est à noter, qu'au Parlement, lors de la discussion de la loi de 1919, etmalgré les échos parvenus à la Chambre des campagnes de l'extérieur, aucun débat ne s’éleva sur le maintien de la servitude, sur son nouveau caractère et sur sa légalité.
3° Exproprialion de la zone.
a) Procédure d’expropriation. — Pour l’expropriation de la zone, deux solutions s’offraient à la commission : la loi de 1841 ou uneprocédure spéciale. Dansle rapport rédigé au nom de la deuxième sous-commission, M. Dausser exposa les motifs pour lesquels la fixation de l’indemnité ne pouvait pas être laissée au jury dela loi du 3 mai 1841 : ils’agit, dit-il, d’une opération d’une nature très spéciale, pour laquelleil faut des spécialistes, car une très grave perturbation pourrait résulter de la mise en vente massive des terrains; d'autre part, le jury d’expropriation ne saurait suflire à une opération d’une telle envergure; il faut enfin créer, dans la fixation des indemnités, unesorte d'unité de jurisprudence dont le jury est incapable, de par sa formation même. Au Conseil général, ces arguments furent, lors de la discussion des conventions, repris par M. Henri Sert : la loi de 1841,disait-il, a été faite pour faciliter la construction des chemins de ter, et non pour les expropriations urbaines; il signala les spéculations qui s'effectuaient sur les terrains de la zone, et il développa les reproches que, d’une façon générale, on faisait au jury
d’expropriation (39). L’abandon de la loi de 1841 devait amener chez les zoniers la plus vive réaction, et ce fut un des points sur lesquels ils combattirent le plus violemment les conventions. Dans son rapport, M. Psrrissoun donne un extrait d’une brochure qu'ils distribuèrent dans la zone et au Parlement. À la Chambre, lors de la discussion du projet de loi, M. Veser et M.Lerenuappuyèrent cesrevendications, maisle Garde des Sceaux et M. Arthur RoziERr, rapporteur, exposèrent les raisons pour lesquelles la loi de 1841 paraissait inapplicable (40).
es ET DR ITRREUE ET COLLE: 2e CERN RTE RER RER
(39) Extraits du discoursde M. Henri SELLIER : «< Même sila prétention des zoniers était juridiquement établie, le législateur se devrait d’une facon plus impérieuse encore d’édicter des mesures exorbitantes du droit commun pour l’expropriation de fonds qui, lorsqu'ils ont été acquis par leurs possesseurs actuels, ont été considérés par eux, de par une tradition semi-séculaire, comme frappés en fait, sinon en droit, d'une servitude qui les démembre »
« Ilapparaîtra monstrueux à tout homme de bon sens d'admettre un seul instant quela collectivité puisse s'imposer un sacrifice pour acheter aux zoniers dans l'intérêt public un droit de bâtir dont ils n’ont pas payé l’acquisition ».
Aujourd'hui, il est un fait acquis : « l’expropriation, c'est la fortune » : le fait que la spéculation existe suffit à condamner le jury. Si les zoniers demandent à comparaître devant le jury d’expropriation, c’est que certains de leurs amis, installés dans les municipalités de banlieue, ne proposeront pour figurer sur la liste du jury que des candidats propriétaires zoniers.
(40) Extrait du discours deM. Arthur Rozier : « Dans le jury d’expropriation, il s’est créé une mentalité et une sorte de jurisprudence qui font que « quand il est en face de la ville de Paris ou de l'Etat, il a une téndance à condamner sans aucune espèce de justice réelle la grande collectivité qui veut opérer une œuvre d'intérêt social au bénéfice d’un particulier dont il prend instinctivement, semble-t-il, les intérêts. » Il rappelle — et M. Jean Box l’appuié — que desopérations n’ont pu être faites parce que, par la majoration constante des indemnités à accorder, la ville dE Paris en a été empêchée. Aussi, sil’on veut que ce projet aboutisse, il faut donner l’arme indispensable pour la totalité des expropriations. De plus, le jury spécial créera l'unité de jurisprudence indispensable ; si la ville de Paris a des conseillers juridiques et techniques remarquables, elle se trouve en présence de conseillers redoutables des grandes associations professionnelles, de ces agences d’expropriation qui ne portent pas devant lejury « l'expression honnête et loyale des intérêts du propriétaire menacé d’expropriation, mais les revendications de ceux qui ontpris soin d’entler ces intérêts, de leur donner une boursouflure, une importance artificielle, si bien que quand on arrive devant le jury même en faisant une transaction, il se trouve que c’est la grande collectivité, celle qui agit dans un intérêt public qui perd en réalité son procès. Dans ces conditions, aucune ville ne peut entreprendre de grands travaux d’édilité ».
mx ÉD.
Une fois écarté le jury de la loi de 1841, à quel organisme allait-on confier le soin de fixer les indemnités ? Plusieurs solutions pouvaient être envisagées : la fixation de l’indemnité par l'autorité judiciaire, par l'autorité administrative où par une Commission mixte à la fois judiciaireet administrative. Cefutladernièresolutionquifutretenue, etpource, la commission se référa à la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais : cette loi dispose (art. 7) que les propriétaires des marais devront constituer un syndicat à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations. Les syndics seront nommés par le préfet, parmi les propriétaires les plusimposés à raison des marais à dessécher. Un expert sera désigné par le syndicat (art. 8); si le dessèchement est fait par l'Etat, le préfet nommera le second expert, et le tiers expert sera désigné par le Ministre de l'Intérieur. Les estimations des experts seront soumises à une commission composée de septcommissaires (art 43) choisis par l'Empereur parmi les personnes qui serontprésumées les plus compétentes en la matière (art.44). La commission proposa donc, que cette procédure, adaptée au caractère de l'opération, fût suivie pour l’expropriation de la zone : un expert serait désigné par le Syndicat des proprié. taires zoniers, le second par le préfet de la Seine, et le troisième par le tribunal civil de la Seine dans le jugement d’expropriation. Les décisions de ces experts seraient homo-
loguées par une Commission de sept membres délibérant