‹ La Zone de ParisChapitre 9 sur 33 · ENCEINTE FORTIFIÉE · texte numérisé non relu

ENCEINTE FORTIFIÉE

La commission étudia d’abord la situation de l'enceinte. Cette enceinte était constituée par une ceinture de 135 mètres environ de largeur sur une longueur d'environ 35 kilomètres et demi, soit une superficie d'environ 450 ha.; elle était naturellement eouverte, pour la plus grosse partie, de bastions ou d'établissements militaires. L'autorité militaire l’avait jugée non indispensable à la défense de Paris, et avait même en 1904, nous l'avons vu, renoncé à la construction d’une enceinte de remplacement; elle pouvait donc être déclassée : ce fut l’objet de l’article 1° de la loi(4).

Qu'allait faire l'Etat de ces terrains, privés de leur aflectation spéciale, dont il restait propriétaire ? Nous avons dit qu'après la loi de 1898, il avait vainement cherché des acquéreurs pour la partie de l'enceinte

. (4) ARTICLE PREMIER de la loi. — Est autorisé le déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Paris.

Ce déclassement sera réalisé par fractions successives au moyen a décrets spéciaux rendus sur la proposition du Ministre dé la uerre.

déclassée entre le Point-du-Jour et Pantin. Il se trouvait en présence de la. ville de Paris, acquéréur sérieux, qui attachait un gros intérêt à devenir propriétaire de l’enceinte, pour la comprendre dans l'aménagement qu’elle désirait entreprendre. L'Etat vendit donc à la Ville qui les acheta en bloc tous les terrains de l’enceinte : ainsi en dispose l’article 4 de la convention(5). L'Etat se réserva toutefois un certain nombre de bâtiments

SEE Se TR PRE RE RS EE EEE

(5) ARTICLE PREMIER de la-première convention, — L'Etat cède par les présentes à la ville de Paris qui accepte, la totalité des terrains, constructions et matériaux de l'enceinte fortifiée de cette ville, tels qu'ils se comportent dans leur état actuel. Sont exceptés de cette cession :

a) Une surface globale de 26 hectares, correspondant à la superficie des emplacements occupés par les casernes et autres établisséments militaires et permettant, en outre d'assurer leur desserrement. Cette surface pourra être constituée par des parcelles dont le nombre et la situation, tant sur la rive droite éntre la porte de Clignancourt et la porte de Montreuil, que sur la rive gauche, entre la porte du Bas-Meudon et la porte d’Issÿ, entre la porte de Malakoff et la porte de Châtillon, entre la porte d’Arcueil et le pont National, seront déterminés par une convention spéciale à intervenir entre l'Etat et la ville de Paris, dans l’année qui suivra la promulgation de la loi du 19 avril 1919 (cette convention a été signée le 29 août 1924);

b) Les sols et les bâtiments des casernes de Clignancourt, boulevard Ney, ainsique la portion des terrains militaires correspondant à ces casernes, jusqu'à la limite des glacis;

c) Le terrain occupé au bastion 69 par le Ministère de la Marine pour le bassin d'expériences des modèles de carènes et de ses dépendances ;

d) Les terrains incorporés à des voies ferrées d'intérêt général et concédés aux Compagnies autrement qu'au titre de simple jouissance;

e) Le sol et les constructions constituant les magasins de décors de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, boulevard Berthier;

f) Le sol et les bâtiments occupés par le service des impressions du Ministère des Finances, bastion 11;

g) Le laboratoire de physiologie du Ministère de l’Instruction publique, bastion 76.

En conséquence, la cession s'applique à une superficie figurée par une teinte jaune au plan annexé à la présente convention sans préjudice des 26 hectares réservés éventuellement aux établissements militaires et qui seront déterminés ultérieurement dans les conditions prévues au $ 2-a du présent article.

1 est entendu que la voie militaire est incorporée au domaine de la ville de Paris.

Toutefois, dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la loi approuvant la convention, l'Etat se réserve le droit de désigner, après consultation de la ville de Paris, les parcelles du terrain de la fortification qui seraient nécessaires à l'extension des voies ferrées d'intérêt général, Ces parcelles seront remises par

LODAES

affectés à des casernes ou à des services publics dont l’'énumération figure dans ledit article. D'autre part, le Ministère de la Guerre voulait aliéner les vieilles casernes situées dans Paris, et reconstruire des casernes modernes sur la fortification : les négociations engagées dans ce but l’amenèrent à signer avec la Ville une seconde convention « relative au desserrement et au remaniement des casernements tntra-muros », dont la ratification était

subordonnée à celle de la première convention (6).

ere — la Ville aux réseaux de chemins de fer et payées à la Ville au prix qui sera fixé, soit à l’amiable, soit, à défaut d’accord entre les parties, par trois experts dont deux désignés par chacune des parties intéressées et le troisième par le président du tribunal civil de la Seine. à

(6) ARTICLE PREMIER de la seconde convention du 16 décembre 1912. — Sous réserve de l'approbation de la convention intervenue entre l'Etat et la ville de Paris pour la cession à cette dernière de l’ensemble des terrains à provenir de la suppression de l'enceinte fortifiée, la ville de Paris s’oblige :

1° A réserver et à céder gratuitement à l'Etat, pour être misà la disposition du Ministre de la Guerre :

a) Une superficie de 25 hectares à réserver sur les terrains provenant de la dite enceinte. Cette surface sera constitué par des parcelles dont le nombre et la situation seront déterminés d'accord entre la ville de Paris et le Ministère de la Guerre, dans l’année qui suivra la promulgation de la loi du 19 avril 1919 Ces parcelles pourront être choisies sur la rive droite, entre la porte de Clichy et la porte Pouchet, entre la porte de Clignancourt et la porte de Montreuil et dans le bastion 6 dans la limite d’un hectare, et sur la rive gauche entre la porte du Bas-Meudon et la porte d’Issy, entre la porte de Malakoff et la porte de Châtillon, entre la porte d'Arcueil et le pont National;

b) Une superticie de 8 hectares à acquérir dans la banlieue de Paris d’un commun accord entre les parties contractantes, et destinée à la reconstruction et à l’agrandissement de l’hôpital militaire et de la caserne des infirmiers situés actuellement rue des Récollets et rue du Faubourg-Saint-Martin ;

8° À procéder elle-même, par étapes successives et dans un délai qui ne pourra excéder douze années, à la construction des nouveaux établissements militaires, étant entendu :

a) Que les travaux ne seront effectués qu'après l’approbation des plans par le Ministre de la Guerre;

. bd) Que le service du génie sera autorisé À suivre sans aucune immixtion directe, l’exécution des dits travaux; :

c) Que la prise de possession de chaque établissement par le Ministère de la Guerre sera effectuée aussitôt après l’achévement des travaux y afférents ; | :

3 À pourvoir à la dépense nécessitée par l'édification de ces nouveaux établissements, y compris les frais de dérasement des terrains à provenir des fortifications affectées à cette opération dans la limite maximum d’une somme forfaitaire de dix-huit millions le surplus, s’il y a lieu, devant rester à la charge de l'Etat, À

Une superficie de 25 hectares était donc affectée à l’autorité militaire sur la fortification, et la Ville recevait en échange la propriété des casernes 2ntra-muros désaffectées, dans les conditions fixées par l’article 2 de la deuxième convention(7). La Ville s’engageait à procéder à ses frais à la construction des nouveaux établissements dans le délai maximun de 12 ans, ét l'Etat participerait aux dépenses si elles étaient supérieures à 18 millions de francs. Enfin la Ville s’engageait à acheter un terrain deS hectares situé à Bagnolet pour la construction d’un hôpital militaire et de ses dépendances.

Ces dispositions arrêtées par la première . souscommission présidée par M. Caertoux ne donnèrent lieu

Toutefois, au cas où le produit de la revente des: immeubles énumérés à l’article 2 dépasserait la somme de dix-huit millions augmentée du prix d'acquisition des terrains destinés à la reconstruction et à l'agrandissement de:l’hôpital militaire et de la caserne des infirmiers, la différence viendrait en déduction de J’excédent de dépense à reverser par l'Etat à la Ville, en exécution du paragraphe ci-dessus.

(7) ART. 2 de la seconde convention du 16 décembre 1912. — De son côté, le Ministère de la Guerre s'engage à évacuer, au fur et à mesure de sa prise de possession des nouveaux édifices à construire par la ville de Paris pour la propriété en être transférée immédiatement après et gratuitement à la dite Ville, la totalité des immeubles, d’une surface globale de 7 hectares 40 ares environ, occupés par divers établissements militaires et se décomposant ainsi :

mètres carrés Câserne dé la Nouvelle France (rue du Faubourg-

POISSONNICTO ER D te eme eines à SE DO OMS 8.723 Caserne de Penthièvre (rue de Penthièvre)..... 2.114 Caserne de Babylone: (rue: Babylonc)....::..... 6.055

Hôpital Saint-Martin et caserne des infirmiers (rue des Récollets et du Faubourg-Saint-Martin) 29.490

Manutention: (quai Debilÿ).: sonsartil, sous 2 18.180 Hôtel du.comité du génie (rue de Bellechasse). 895 Pavillon Penthémont (rue de Grenelle)... 996 Hôtel du recrutement (rue Saint-Dominique)..…. RE Caserne de Penthémont (rue de Bellechasse).……. 5.236

MOD AT ea den EU 73.058

Toutefois, en ce qui concerne la caserne de Babylone, l'hôtel du comité du génie, le pavillon Penthémont et la caserne de Penthémont, la ville de Paris s'engage à ne pas en demander à l'Etat la livraison avant lexpiration d’un délai de quinze ans à partir de la promul- -gation de; la loi du:19 avril 4919,

à aucune observation au Parlement qui les ratifia en votant l’article 11 de la loi (8;.

En ce qui concerne les terrains de la fortification réservés aux compagnies de chemins de fer, des difficultés, que nous examinérons par la suite, s’élevèrent lors de la désignation des parcelles et la fixation du prix.

La cession de l'enceinte fortifiée à la ville de Paris ne fut pas faite gratuitement, et la troisième sous-commission, présidée par M. Dausser, eut à se préoccuper des moyens financiers de l’opération : le prix en fut fixé à 100 millions dont le paiement devait être effectué dans les conditions fixées par l’article 2 de la convention (9). La somme de

(8) Arr. 11 de la loi du 19 avril 1919. — Sont approuvés, conformément aux textes définitifs annexés à la présente loi, les conventions et avenants, intervenus entre l'Etat et la ville de Paris, relativement:

1° Au déclassement et à la cession par l'Etat à la ville de Paris des terrains de l'enceinte fortifiée, ainsi qu’à l'acquisition, à l’aménagement et à l'annexion à Paris des terrains compris dans la zone des servitudes militaires ;

2 Au transfert, au remaniement et à la reconstruction de divers établissements militaires situés intra muros, ainsi que la cession à la ville de Paris. du sol .et des constructions des établissements désaffectés. Il sera fourni, chaque année, aux Chambres un état faisant connaître le degré d'avancement des travaux et la situation d’engagement des dépenses. Toutefois, les terrains affectés à la construction d'habitations à bon marché, telles qu’elles sont définies par les lois du 12 avril 1906 et du 23 décembre 1912, ou d'habitations à loyers modérés pour les familles nombreuses dont les caractéristiques seront fixées par le cahier des charges de mise en vente des terrains après consultation de l'Office municipal des habitations à bon marché de Paris, représenteront 25 c/, de l’ensemble des terrains de l'enceinte fortifiée à aliéner.

La ville de Paris est autorisée à se couvrir des avances nécessitées par l’ensemble des opérations dont elle assume la charge au moyen de l'émission d’obligations à court terme portant intérêt ; le montant et les conditions des émissions seront fixés par décret, dans la limite du maximum qui sera déterminé chaque année par la loi de finances.

Les conventions et avenants visés au présent article seront enregistrés au droit fixe de 3 francs et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit de mutation.

(9) Arr. ? de la convention. — Cette cession est consentie moyennant le paiement par la ville de Paris d’un prix de 100 millions.

En outre, l'Etat aura droit de participation aux bénéfices éventuels de l’opération qui sera entreprise à l’occasion du déclassement de l’enceinte fortifiée, ainsi qu’il sera expliqué à l’article 20, les pertes, s'il y a lieu, restant en tout état de cause à la charge exclusive de la ville de Paris.

Le prix de 100 millions sera payable sans intérêt, savoir:

1° Jusqu'à concurrence de 40 millions, par fractions égales de

a CARRE

quarante millions exigibles pendant les huit premières années à partir de la promulgation représentait la dépense de renforcement des lignes de défense de Paris, juge indispensable par l'autorité militaire après la désaffectation de l'enceinte. L'Etat se réservait de participer pour moitié au bénéfice de l'opération (10).

Le prix de 100 millions souleva au Conseil municipal, une observation de M. PeTiTIEAN, qui aurait désiré le voir ramené à 50 millions, sans participation de l'Etat aux bénéfices (11). A la Chambre, un amendement de M. VeBer tendant à la cession gratuite fut rejeté, après que le Garde des Sceaux eût fait remarquer que l’Etat avait, par la loi de 1898, créé un compte spécial où devait entrer le prix des fortifications (12).

Voici donc la Ville propriétaire de l'enceinte fortifiée désaffectée. Que pouvait-elle en faire ? Qu'en a-t-elle fait ?

Dans la proposition de M. Dacsser, les terrains de l’enceinte devaient être vendus à des particuliers, sauf évidemment ceux réservés aux voies publiques. La Ville allait doncfaire démolir le mur d'enceinte, niveler le sol, lestravaux étant mis à sa charge par la convention (art. 3) [13].

5 millions à l'expiration de chacune des huit premières années, à dater de la promulgation de la loi du 19 avril 1919;

2° Pour le surplus, soit 60 millions, par fractions égales de 2 millions à l'expiration de chacune des trente années suivantes.

La Ville pourra se libérer par anticipation de tout ou partie de ces somines.

(10) Arr. 20 et dernier de la convention.— Les bénéfñces ressortant de ce compte spécial seront partagés entre l'Etat et la ville de Paris, dans la proportion de moitié pour l'Etat et de moitié pour la ville de Paris.

Des partages provisionnels pourront avoir lieu. Il seront limités à la moitié des bénétices réalisés.

Lors du règlement des partages de bénéfices, il sera fait état de La valeur des terrains qui auront pu être affectés à des services municipaux.

(41) Discours de M. PETITJEAN à la séance du Conseil municipal du 3 janvier 1913.

(12) Voir Chambre des députés, séance du 29 mars 1919, amendement de M. Veger à l’article 13 de la loi.

(43) AnT. 3 de la convention. — Les terrains des fortifications seront déclassés par tronçons dans les trois mois qui suivront les demandes présentées à cet effet par la ville de Paris.

La Ville entrera immédiatement en possession desdits tronçons au

fur et à mesure de leur déclassement. %

Si l’on excépte les terrains réservés à l'autorité militaire, aux divers services publics, dont les chemins de fer, à la voirie, la Ville pouvait compter vendre 309 hectares d'enceinte disponibles. Mais toute cette superficie n’allait pas être vendue à des particuliers: la première souscommission avait émis le vœu que dix hectares soient réservés à la construction d'habitations à bon marché; nous n’avons pas besoin de justifier cette demande: la crise du logement sévissait déjà à Paris en 1912 et la Ville ne pouvait manquer de profiter de l’occasion qui s’offrait à elle de construire des habitations à bon marehé sur l’enceinte. Dans la première convention, la Ville s’engageait à affecter obligatoirement 4°/, des terrains disponibles à la construction d'habitations à bon marché; lors de la discussion de la convention au Conseil municipal, MM. PETITIEAN, Cacrin, Marcel HABERT avaient demandé que la proportion fût augmentée. La commission de la Chambre l’avait portée à 8°/, (avenant du 12 juillet 1913).

À la Chambre MM. Boxanowsxt, Lavar, Jean Bon et Veger déposèrent un amendement tendant à porter à 40°/, de la superficie les terrains réservés aux habitations à bon marché (14). Finalement, c’est à 25 °/, qu’on fixa la proportion, ainsi que le consacre l’article 4 de la convention (15) ratifié par l’article 11, $ 2 de la loi (16).

Toutefois, dans les cas où il y aurait lieu à transfert d’établissements militaires, la prise de possession, en ce qui concerne chaque établissement, pourra comporter un délai qui ne devra jamais dépasser dix-huit mois à compter de la remise au Ministère de la Guerre des terrains nécessaires pour sa réédification.

Les travaux de démolition du mur d'enceinte, ceux du nivellemens général du sol, ainsi que les travaux de viabilité, seront entreprit et exécutés par les soins de la ville de Paris et sous sa direction exclusive. >

(14) Chambre des députés. — Séance du 20 mars 1919.

(15) Arr. 4 de la convention. — De condition expresse, la ville de Paris s'engage à prélever 25e/, sur l’ensemble des terrains de l’enceinte fortifiée à aliéner pour être exclusivement affectés à la construction d'habitations à bon marché, telles qu’elles sont définies par les lois du 12 avril 1906 et du 23 décembre 1912, ou d'habitations à loyers modérés pour les familles nombreuses dont les caractéristiques seront fixées par le cahier de charges de mise en vente des terrains, après nn de l'Office municipal des habitations à bon marché de

aris.

(16) Arr. 11$ 2 de la loi du 19 avril 1919: voir page 40, note 8,

Le surplus des terrains de l'enceinte pouvait donc être vendu à des particuliers (art. 5 de la convention) [17], mais des facilités étaient données à l'Etat d'acquérir des terrains dont le prix serait fixé par la procédure d'arbitrage prévue à l'article 4 de la convention pour les terrains réservés aux chemins de fer (18).

Au moment où les conventions de 1912 ont été établies, la Ville espérait que la revente des terrains des fortifications lui rapporterait 300 millions (19) parce que l'aménagement de la zone dont nous parlerons ultérieurement entraînerait une valorisation importante de ces terrains.

Cette utilisation des terrains ne fut pas sans soulever des observations. A la Chambre, lors de la discussion de la loi, M. l'abbé LemiREe, dans un très beau discours, demanda que les fortifications ne fussent pas vendues par l'Etat à la Ville, mais remises gratuitement pour être transformées en jardins d'agrément (20). Mais cette solution ne pouvait être retenue, comme le fit remarquer le rapporteur de la loi, M. Arthur RoziERr, car elle aurait détruit l’équilibre financier de l'opération.

(47) ART. 5 de la convention. — Le surplus desdits terrains pourra être aliéné par la ville de Paris et à son profit en vue de constructions à édifier.

Si l'Etat veut acquérir de la Ville des terrains dans une partie quelconque des fortifications, il pourra &accord avec elle, avant de recourir à la procédure d’expropriation dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1844, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, soumettre les conditions de cette acquisition à la procédure d’arbitrage prévue au dernier paragraphe de l’article 1er ci-dessus.

En tout état de cause, et dans les trois mois qui précéderont les lotissements de terrains, Administration préfectorale devra transmettre au Ministre des Finances, à titre de simple renseignement, les plans desdits lotissements.

(148) Voir page 37, note 5.

(49) Déclaration de M. Dausser, répondant à M. CARON. — Séance du Conseil municipal du 3 janvier 1913.

(20) Discussion de l’article 1°* de la loi.— Ne pas vendre les fortications, dit M. LEMIRE, car il y a là un admirable domaine d’un seul tenant qui « enveloppe Paris d’une zone de lumière et d’air et le protège contre l'invasion des constructions et contre l’usurpation de la spéculation ». — Ne pas les démolir, car, Paris, qu'il compare à un œuf, forme un tout limité, comme toutes les belles choses de ce

tie

Mais c’est surtout sur les conditions de la construction qu’eurent lieu à la Chambre des débats forts importants. M. Cornuner aurait voulu qu’au préalable, la Ville établit un plan d'aménagement de l'enceinte, comportant des indications sur la direction, le caractère des voies à créer, la hauteur des maisons, la surface des cours, etc., car il craignait que des constructions'de toute nature viennent à encuver Paris. M. VErER qui désirait le maintien des fortifications émit des craintes analogues; il aurait préféré le projet Brousse dans lequel la fortification était transformée en jardins ou en terrains de jeux (21). Au Conseil municipal, M. Caron avait déjà marqué sa préférence pour la transformation de la fortification en espaces libres. Des apaisements leur furent donnés à la Chambre, tant par le rapporteur que par le Commissaire du Gouvernement, M. MaAcHerBe, directeur des travaux de la Ville. La Ville n'entend pas se soustraire à l’'application de la loi sur l'aménagement des villes : il S’agit d'étendre ce plan aux fortifications ; il existe des règlements sur la hauteur des constructions qui pourront être appliqués. « Nous imposerons, dit M. MALHERBE, dans certains

monde: « Le vieux Paris, c’est le jaune, le boulevard et l’au-delà, c’est le blanc, la coque, c’est le rempart. Démolir ce rempart, c’est briser la coque de l'œuf. Vous risquez de le voir se répandre à terre et n'être plus qu'une dilution ».

(21) Dans le même sens: Extrait d’un article du journal Les Intérêts de Paris et de sa banlieue du 15 janvier 1914: « Au lieu de préparer et d'établir, par le travail consciencieux de commissions spéciales composées de représentants de la ville et de la banlieue limitrophe, les plans d'extension et d'aménagement du plus gra: d Paris, en tenant compte pour chaque secteur des nécessités économiques, des besoins de lhabitation, des commodités des transports, des conditions générales de tel ou tel quartier en même temps que des intérêts de l'hygiène et de l'esthétique, la ville de Paris, pour des raisons particulières, a imposé d'avance un aménagement determiné dela ceinture de terrains jusqu'ici frappés de la servitude militaire et que le déclassement des fortifications permettrait de libérer et d'annexer à la capitale. — In réalité, le plan qui consiste à transformer toute la zone en parcs et toute la fortification en immeubies de rapport a pour effet d'élever tout autour de Paris un immense écran, une formidable ceinture de pierre, derrière laquelle Paris étouffera plus qu’il n’étouffe derrière le glacis des fortifications. — Quant à la zone, ce sera un immense parc de Vincennes, désert la nuit, asile et refuge de tous les apaches de Paris et de la banlieue et oùil ne fera pas bon de s’aventurer après onze heures du soir ».°

endroils, l’obligation aux propriétaires de construire des maisons relativements basses en bordure de larges jardins ; dans d’autres, au contraire, on se préoceupera davantage de faire beaucoup de superficie, de hauteur même pour remédier à la crise aiguë du logement. Comme c’est la Ville qui vend, elle tiendra compte des conditions de lieu, des considérations d'esthétique et d'hygiène (22) ».

Enfin, pour en terminer avecles dispositions concernant l'enceinte proprement dite, notons que l’article 3 de la convention (23) disposait que les terrains seraient déclassés par tronçons dans les trois mois qui suivront les demandes présentées par la Ville, qui entrerait immédiatement en possession au fur et à mesure du déclassement. Les dispositions relatives au délai en cas de transfert d’établissements militaires soulevèrent par la suite, des contestations entre la Ville et l'Etat, etelles durent être modifiées comme nous le verrons.

$ 2. — La ZONE

Une fois réglée la question de l’enceinte, Ia commission examina celle, bien plus compliquée, de la zone.

La zone de servitudes de l’enceinte de Paris s’étendait, nous l'avons dit, sur 250 mètres de largeur, sur une longueur d'environ 32 kilomètres, "soit une superficie de 809 hectares environ (24). Sur cette zone, qui appartenait à des particuliers, s’élevaient des constructions et vivaient des habitants dont le recensement était difficile, en

(22) Ces déclarations de M. MaALuerBe ont été faites en réponse à M. SteGeRteD quiavait déposé une disposition additionnelle àlarticle2 de la loi, ainsi conçue: « la ville de Paris ne pourra vendre en vue de la construction les terrains militaires des fortifications désaffectées que dans la proportion des deux tiers des surfaces restant disponibles, Chaque propriétaire ne pourra bâtir que sur.un tiers de la superficie de son terrain et aucune construction, sauf pour habitations à bon marché, ne pourra s'élever à plus de douze mètres de hauteur totale. »

(23) ART. 3 de la convention. — Voir page 41, note 13.

(24) Le tableau annexé au rapport de M. PERRISSOUD montre une superficie de 778 ha 49 a 70 ca.

raison du nomadisme de cette population (25). Nous n’insisterons pas sur le manque d'hygiène de la plupart de ces constructions, car l'aspect de la zone est hélas! trop connu des Parisiens. Il fallait comprendre la zone dans l'opération, suivant les principes de la proposition DAUSSET.

4° Annexion de la zone. — Rappelons que la zone devait être expropriée et transformée en espaces libres, La conséquence normale de cet aménagement était l’annexion de la zone au territoire de Paris. La commission eut donc à examiner d’abord le principe même de l'annexion, puis les conditions de l’annexion.

Sur le principe de l’annexion, une discussion eut lieu au Conseil général et au Parlement. Au Conseil général, M. Cuerest qualifia l'annexion « de véritable confiscation au préjudice des communes dont le territoire est démembré (26) ». C’est qu’en effet si l’on examine le tableau annexé au rapport de M. Perrissoup, on constatera que la

(25) Dans son rapport M. PERRISsOUD dit qu’une enquête faite en 4912 par l'Administration a donné les résultats suivants : 3.810 propriétaires de terrains ou constructions, 25.047 habitants (propriétaires ou locataires) permanents, 412.132 bâtiments dont 6.805 baraques sans aucune valeur et non habitées, 3.134 constructions très légères et habitées, 966 pavillons en maçonnerie, 295 maisons de rapport, 932 hangars industriels, usines ou garages. Parmi les maisons, 11 de cinq étages, 24 de 4 étages, 95 de 3 étages, 480 de deux étages et 1.800 d'un seul étage.

Le 25 juin, 1913, à la tribune du Conseil général. M. DAUSSET reproduit ces chiffres et déclare que les 4/5 des constructions remontent à 1900 seulement.

La statistique municipale établie en 1926 accusait sur la zone une population de 36.000 habitants; 13.506 constructions dont 3.569 cabanes à outils, 5.072 bicoques d'habitation, 3.385 habitations à rez-de-chaussée à toits plats, 647 maisons d'habitation à rez-dechaussée et comble en maçonnerie, 637 habitations d’un étage, 196 maisons de rapport. Au 1er mars 1928, d’après une statistique municipale : 901 petits commerces, 436 petits ateliers, 215 commerces plus importants, 246 grands ateliers ou usines.

De son côté, le représentant des zoniers estimait en 1925 qu'il y avait sur la zone en 1912: 79.192 habitants, en 1919: 82.000, en 1020 22280

Les maisons d'habitation : 9.273 en 1912, 10.573 en 1914, près de 15.000 en 1919, d’une valeur environ 500 millions; en 1919: 879 usines ou industries occupant 47.000 ouvriers. On voit combien il est difficile d'établir un chiffre exact.

(26) Séance du 6 janvier 1913 du Conseil général.

Se As

commune de Saint-Ouen perdait près de 56 hectares sur une superficie totale de 463 hectares, dont 3 kilomètres de voies publiques. Ivry-sur-Seine : 40 hectares sur 615 dont 3 km. 700 de voies publiques. Malakoff : 25 hectares sur 240 hectares dont 2.750 m.de voies publiques, etc... A Montrouge, sur 31 hectares environ de zone, un cimetière occupait près de 6 hectares. Les communes faisaient valoir le préjudice qui leur était causé par la perte des impôts perçus sur les habitants ou sur les immeubles de la zone, des redevances perçues dans les cimetières, des sommes dépensées pour la viabilité, ete... : c’est ainsi que la commune de Montrouge estimait à près de9 millions le préjudice causé (27). Boulogne, du fait de l’annexion de

27) Commune de Montrouge. — Pertes résultant de l’annexion de la zone militaire :

Sunacerdeptenritoires are et te ..-4 : 8lehectares-et demi, NOULDRE SAR ADI AUS. eee mme 641 Contributions (part de la commune) HOD OT ar te ais epe cliques 350 francs.

PORTES OPA ONC ILES: eme a sites 150 — Personnelle-mobilière.............. 200 — RES RARE RER RE 100 1F250* 41 500MT.; Octroi. — Déplacement des deux bureaux d'octroi (ces deux bureaux ont coûté environ HUE PEAR CS) M Rs SR ie nent 550 à 600 francs. Voirie. — Voies publiques : 2.040 mètres de longueur.

Valeur du sol et travaux exécutés sur ces voies (déduction faite de l'usine). Estimation: 1° chaussées, 15.000 mètres carrés à 22 francs environ : 339.000 francs. (Pour la seule avenue de Paris [320 me la dépense d’ouverture et de viabiité s’est élevée à 80.000 fr): 20 trottoirs. — Bandes bitumées, trottoirs pavés, plantations, bancs, 13-509 mètres carrés à 10 fr. environ: 135.000 francs.

Longueur des égouts et canalisations: 566 mètres; valeur estimative (40 à 80 fr.): environ 40.000 francs.

70 appareils d'éclairage à 100 francs. 7.000 francs. 6 bouches d’eau à 250 francs... 1.500 — DATE TO LT MT CRU de ne 1.500 — 1PCOlLO NE ACHETER eco. Mémoire 515.000 francs.

Octroi (suile). — L'annexion de la zone obligera la commune à

installer au moins deux nouveaux bureaux et à créer les

emplois nécessités au fonctionnement de ces deux bureaux, ci:

CRVIBONE AE ET a ONE MEET nl 12.000 francs.

Cimetière (superficie : 5 hectares et demi). —

L'acquisition des terrains et la construction

des murs et logements ont coûté.............. 617.000 francs.

TRE Ve

la zone militaire et du bois de Boulogne, où sont situés plusieurs champs de courses et le vélodrome du parc des Princes, estimait ses pertes définitives à plus d’un million et ses pertes annuelles à près de 70.000 francs. Le Pré- Saint-Gervais qui perdait 36 hectares sur une superficie de 126 hectares estimait à plus de 80.000 francs l'an ses pertes du fait de l'annexion.

La convention disposait que l’annexion serait réalisée par décret en Conseil d'Etat, dans le délai d’un an à dater de la promulgation de la loï de ratification. La commission d'administration générale, sur la demande de M. VEBER, ajouta à ce texte « après application des articles 3 et 6 de la loi du 5 avril 1884, dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à ladite loi approbative. »

En eflet, sur le principe de l'annexion, les communes n'avaient pas été consultées, et l'enquête prescrite par l’article 3 de la loi de 1884 n’eut pas lieu. A M. VEBER qui, lors de la discussion de la loi, s'en plaignit à la Chambre (28), le Garde des Sceaux répondit (29) que la zone est un territoire spécial « placé sous un régime juridique exorbitant du droit commun », que d’ailleurs la loi du 5 avril 1884 n'étant pas applicable à Paris n’était pas applicable dans les relations entre Paris et les communes de banlieue. À M. Bou», le directeur de l’Extension fit une réponse analogue à la séance du Conseil général du

etcimetiereasprodtittienaOr PRET ETC 223.000 francs.

dont 166.000 francs pour la commune et 57.000 francs pour les établissements de bienfaisance.

Récapitulation des pertes d’argent :

COntribUTHONSERR RE ETS ARE 1.500 francs.

OCtroi er ACL a Re db OA 19.800 — NOIR PRE MERS RE EN D TE 015.000 — Gimetièret(ins lation) PMR PRE EE 617.000 — Produit annuel, 223.000 francs, soit, capitalisation à 3 °/,, le revenu d’un capital de......... 7.433.000 — Toraz de la perte argent pour la commune de MON ROULE PAPANE ER SR RE RER AE 580 000

Soir, en chiffres ronds : 8.600.000 francs.

(28) Séance du 13 mars 1919.

(29) Séance du 18 mars 1919.

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23 mars 1921 quand il déclara que « l'annexion était un acte de la puissance publique. »

Mais sur les conditions de l'annexion, les communes eurent satisfaction et aussi bien au Conseil général qu’au Parlement, il leur fut promis qu'il leur serait tenu compte des pertes qu’elles auraient à supporter; nous verrons ultérieurement, en étudiant les dispositions du décret du {9 mars 1925 quelles ont été les dispositions envisagées à cet eflet. Une fois admis le principe de l’annexion, les communes furent consultées sur les conditions, et le 23 juillet et le 29 décembre 1920, le Conseil général prit connaissance des enquêtes effectuées.

L'annexion de la zone fut consacrée par l’article 16 de la convention ratifié par l’article 10 delaloidu19avril 1919 (30). M. Veger déposa un amendement qui fut repoussé et qui tendait à faire désigner chaque fois par une loi spéciale les sections à acquérir et les conditions de l’annexion.

2° Maintien de la servitude non ædificandi el aménagemenis en espaces libres. — La zone était destinée, avonsnous dit, à être transformée en espaces libres: pour ce, deux moyens s’ofiraient : l’exproprier pour que la Ville, propriétaire, l’aménageât selon son vœu, et, en attendant l’expropriation, maintenir les propriétaires sous une servitude les empêchant de construire.

Il fut donc décidé que la servitude militaire qui frappait les terrains de la zone serait maintenue dans l'intérêt de

(30) ART. 10 de la loi du 19 avril 1919.— Les portions de territoire compris dans la transformation ci-dessus décrite et faisant partie du territoire des communes suburbaines, ainsi que celles qui constituent les bois de Boulogne et de Vincennes et le champ de manœuvres d’Issy, sont annexées au territoire de la ville de Paris ; l’annexion produira son effet, dans chaque fraction de territoire annexé, à partir de la publication des décrets qui détermineront les sections successives de la zone à acquérir par la Ville, lesquelles devront toujours comprendre l'intégralité du territoire zonier d’une ou plusieurs communes. Les conditions particulières de l’annexion seront réglées par décret en Conseil d'Etat dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, après application dans celles de leurs dispositions qui n’y sont pas contraires des articles 3 et6 de la loi du 5 avril 1884.

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