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Nousn'insisterons pas autrementsur les reproches — bienconnus — faits au jury d’expropriation. Mais, aujourd’hui, on peut illustrer par les résultats suivants, les déclarations de M. Arthur Rozier. Pour l'expropriation de l’ilotinsalubre n° 9 à Paris, alors que les prévisions de dépenses avaient été fixées par l'Administration à 1.760.000 franés en 1923, l’expropriation acoûté 7.105.735 frs; pour lapremière tranche de l’îlot n° 1, un crédit de 8.957.000 francs avait été ouvert : les décisions du jury ont fixé la dépense à 25.763.334 francs non compris les indemnités allouées à titre hypothétique. La décision a été cassée et le jury de Seine-et-Oise vient, pour cette tranche, de fixer de nouvelles indemnités qui restent très au-dessus des prévisions. A l'heure actuelle, les abus sont si criants que, sur la demaude du préfet de la Seine, le Parlement est saisi d’un projet de modifications de la loi de 1915 sur l'expropriation pour cause d’insalubrité publique, modifications qui tiennent un compte plusexact de l’intérêt public et de la valeur réelle des constructions appelées à disparaître.
sous la présidence et avec le concours du membre du tribunal de la Seine désigné par le jugement dexpropriation (41). Les six autres commissaires, choisis parmi les personnesprésumées avoir le plus de connaissance sur la valeur des terrains compris dans l'opération, seraient nommés, deux par décret du Président de laRépublique, sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, deux par le préfet de la Seine, et deux, dont l'un au moins locataire, par la cour d’appel, dans des conditions à déterminer par un règlement d'administration publique; ces deux derniers seraient choisis sur une liste de présentation établie par les maires des communes suburbaines à raison de trois par commune. 2255 C'était donc une commission mixte qui était chargée de statuer. Notons qu’au moment où la commission avait proposé ces dispositions, la loi qui dispose que le jury sera présidé par. un magistrat-directeur (loi du 21 avril 41914 modifiant l’article 38 de la loi de 1844) n'était pas votée. :‘L’expertise et la commission spéciale soulevèrent éga lement les plus vives critiques : si leszoniers avaient bien une satisfaction par le choix d’un expert, l'expertise n’était qu'une mesure préparatoire, mais la commission spéciale qui fixait définitivement les indemnités était purement administrative. Retenant ces critiques, la commission du budget fixa un autre mode de nomination de la commission spéciale, que ratifia le Conseil municipal par l'avenant du 12 juillet 41913 : deux membres désignés par le préfet dela Seine, deux membres désignés par le Président de la République sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, deux membres enfin, dont l’un au moins locataire, désignés. par la cour d'appel sur une liste de 63 jurés choisis par les 21 maires des communés dé banlieue,
(41) La loi du 24:mai 1836, relative aux chemins vicinaux, dispose dans’ son article 16 que lorsque, pour l’ouverture ou le redressement de chemins vicinaux une ‘expropriation . est nécessaire, les indem- . nités sont fixées par unjury spécial de 4 membres dont le président
est un des membres du tribunal d'arrondissement ou le juge de paix du canton, : |
àraison de trois par Commune. Ainsi, ce mode de désignalion des membres de la commission donnait plus de garanties aux zoniers, quiy étaientreprésentés. Cependant, ces dispositions ne trouvèrent pas grâce, à la Chambre, devant MM. Vegser, Lerepu, Sigizze, Joseph Denais. M. Lerenu demandale rétour à la loi de 1841, qui venait d’être modifiée par la loi du 6novembre1918(42). M. Joseph DENaIS désirait qu’on recherchât une transaction; on la trouva : les deux derniers membres dela commission spéciale seraient désignés par la première chambre du tribunal civil dans des conditions à fixer par un règlement d'administration publique ; ils seraient choisis parmi les membres du jury constituéchaque année sur la présentation du Conseil général. Cette procédure a été fixée par le décret du 5 juin 1920 (43).
(42) Analyse du discours de M. LEREDU : Il Constate tout d’abord qu'on a, depuis quelque temps, .une fâcheuse tendance à créer des juridictions Spéciales pour le fonctionnement delois déterminées. Les paragraphes 3 et 4 instituent une juridiction. préliminaire d’expropriation en instituant l'expertise obligatoire. Or, il ne faut pas abuser desexperts.Deplus, qu'est-ce qu'un experten matièred'expropriation? Il n’est pas besoin d’une compétence spéciale pour déterminer la valeur des terrains nus de la zone : il suflit de connaître les transactions dont ils ont fait l’objet. L’expertise lui paraît doncinutile, car toute l’audience roulera sur le rapport des experts, et on 'n’obtiendra rien de nouveau pour.la conclusion du débat. Le paragraphes, constituant le jury spécial, lui semble encore pluscritiquable, alors que là loi de 1841 vient d’être si heureusement modifiée. Toute la dérogation porte, il est vrai, sur la composition du jury : il faut des spécialistes : qu'on ne trouvera probablement que parmi les architectes et les notaires. Il faut laisser jouer la loi de 1841 et faire appel au jury établi par le Conseil général. La dérogation marque un sentiment de défiance vis-à-vis du jury, mais la ‘Ville est armée pour se. défendre avecses fonctionnaires, ses avoués, ses avocats de valeur. En réalité, on veut un jury administratif, et « la ville de Paris demande d'abandonner pour une circonstance particulière une loi qui est. la loi. de la France entière ». Au surplus, ce n’est pas la première fois qu’on exproprie.des parcelles de zone, il n’y a pas eu besoin de compétences spéciales.
(43) Décret du 5 juin 190: P 2 PR
Chaque année, dans les deux mois qui. suivront l'établissement de la liste du jury d’éxpropriation, le préfet de la Seine transmettra un exemplaire de.cette liste au Ministre,de. l'Intérieur et .au, procureur de la République en indiquant lès noms des deux commissaires titulaires-et des deux commissaires suppléants:qu'il a désignés. Saisi de cette liste, le Ministre de l’Intérieur désignera deux commissaires titulaires et deux commissaires suppléants par décret qui seranotifé au préfet de la Seine et au parquet. Dañs les quinze jours, là pre-
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Toutes ces dispositions qui formaient l’article 10 de la convention et desavenants qui l'ont modifiée ont étératifiées par l’article 3 de la loi du 19 avril 1919 (44).
mière chambre du tribunal civil désignera, en chambre du conseil et le ministère public entendu, deux commissaires titulaires et deux commissaires suppléants dont l’un au moins de chaque catégorie sera locataire (art. 1, 2 et3).
L'article 4 énumère les incompatibilités : ne pourront être choisis les propriétaires, fermiers, locataires desterrains et bâtiments faisant l’objet de l'arrêté de cessibilité, les créanciers ayant inscription sur lesditsimmeubles, tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des articles 21 et 22 de la loi du 3 mai 1841.
Les fonctions des commissaires dureront un an à compter du jour de la notification de leur nomination (art. 5); toutefois, les opérations commencées par une commission serontachevées par cettecommission. Toutes les fois que par suite d’empêchement ou d'excuse légitime, un commissaire titulaire ne peut siéger, le suppléant le remplace. Tout commissaire décédé, exclu par application de l’article 4 ou définitivement empêché sera remplacé, et sa fonction durera jusqu’à l'expiration du mandat de son auteur (art. 6).
Enfin, l’article 7 alloue aux membres de la commission spéciale les mêmes indemnités de déplacement et de séjour qu'aux membres du jury d’expropriation.
(44) ART. 3 de la loi du 19 avril1919.— L’expropriation des terrains destinés à l’œuvre d'utilité publique définie à l’article précédent sera poursuiviepar la villede Paris dans les formes et suivant les conditions déterminées par la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, sous-les dérogations suivantes :
40 Après que l'Administration aura dressé le plan parcellaire des terrains ou bâtiments compris dansla zone sanitaire dont l’acquisition sera projetée, et qu'il aura été procédé à l'enquête prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841, modifiéepar la loidu 6novembre 1918, le préfet de la Seine déterminera directement, sans autre formalité préalable, par un arrêté motivé, les propriétés qui devront être cédées et l'époque à laquelle il devra en être pris possession ;
2° À défaut de conventions amiables avec les propriétaires et locataires même sans bail écrit des terrains et bâtiments nécessaires à l'opération, ou avec leurs représentants, et sur la communication qui leur sera donnée de l’arrêté de cessibilité, le procureur de la République requerra et le tribunal de la Seine prononcera l’expropriation pour cause d'utilité publique des terrains et bâtiments compris audit arrêté;
30 Par le même jugement, le tribunal désignera un expert qui sera chargé, de concert avec Les deux autres experts mentionnés ci-après, de procéder aux estimations en vue de fixer les indemnités de dépossession. Le même jugement commettra un des membres du tribunal pour présider la commission spéciale indiquée au paragraphe 5 du présent article et désignera un autre membre pour le remplacer au besoin ;
4o À défaut d'entente amiable, et si les offres de l'Administration ne sont pas acceptées dans les délais impartis par les articles 24 et 27 de la loi du 3 mai 1841, l'Administration notifiera le nom de l’expert par elle choisi et invitera les intéressés à désigner, dans le délai d’un mois, un autre expert, pour procéder, avec le concouts de lPexpert désigné par le jugement d’expropriation, à l’estimation desimmeubles
Nous ne nous arrêterons pas à la procédure et au fonctionnement de la commission spéciale, qui ne soulèvent pas d'observations, et qui sont fixées par les articles 11, 12, 13 et 14 paragraphe premier de la convention, ralifiés par les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi. (45)
dont la dépossession aura été prononcée et à l'évaluation de l’indemnité due aux divers propriétaires et locataires avec ou sans bail. Faute par les intéressés de faire connaître le nom de leur expert dans le délai imparti, la désignation en sera faite par le maire de la commune, ou, à son défaut, par ordonnance du tribunal de la Seine, rendue sur simple requête. Les experts devront indiquer leurs évaluations respectives par écrit dans un délai de deux mois;
50 Les estimations des experts seront soumises au jugement d'une commission spéciale, composée de sept membres, délibérant sous la présidence et avec le concours du membre du tribunal de la Seine désigné par le jugement d'expropriation. Les six autres commissaires seront pris sur la liste dressée annuellement par le Conseil général pour la constitution du jury d’expropriation conformément à l’article 29 de la loi du 3 mai 1841 modifiée par la loi du 6 novembre 1918. Ils seront nommés pour un an, deux par décret du Président de la République, sur rapport du Ministre de l'Intérieur, deux par le préfet de la Seine et deux, dont l'un au moins sera locataire, par la première chambre du tribunal civil, dans des conditions à déterminer par un règlement d'administration publique.
Par application des dispositions de l’article 41, dernier alinéa, de la loi du 6 novembre 1918, ils pourront recevoir, s’ils le requièrent, une indemnité de déplacement kilométrique et une indemnité de séjour dont le montant sera fixé par un règlement d'administration publique.Ces indemnités seront taxées par le magistrat directeur et acquittées comme frais d'urgence.
(45) ART. 4.— Sur la requête du préfet de la Seine, le magistrat président de la commission spéciale convoquera les commissaires, les experts et les parties en leur indiquant au moins huit jours à Pavance le lieu, le jour et l’heure de la réunion. La commission spéciale ne pourra délibérer valablement que si cinq de ses membres au moins sont présents. En cas de partage, la voix du président de la commission spéciale sera prépondérante.
Le magistrat président mettra sous les yeux de la commission :
10 Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24 de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918;
20 Les plans parcellaires, les rapports des experts et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes. Les parties ou leurs fondés de pouvoir pourront présenter sommairemeunt leurs observations. La discussion sera publique, elle pourra être continuée à une autre séance. La clôture de l'instruction sera prononcée par le magistrat président de la commission. La commission délibérera sans désemparer.
La décision de la commission qui devra à cet égard se conformer aux décisions des articles 39 et 40 de la loi du 3 mai 1841 modifiée par la loi du 6 novembre 1918, fixera définitivement le montant de l'indemnité; elle sera prise à la majorité des voix, la voix du président demeurant prépondérante en cas de partage.
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b) Situation dés zoniers. — À qui pouvaient être attribuées les indemnités fixées, après expertise, par la commission spéciale ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre les constructions de la zone. Rappelons que la servitude militaire avait été établie en 1841 et maintenue, sans solution de continuité, par l’article 2 de la loi du 19 avril 4919. Certaines constructions avaient été établies avant 1853, c'est-à-dire avant l'application de la servitude; certaines autres avaient été édifiées postérieurement à cette date, mais en conformité des dispositions des décrets du 10 août 1853 et du 13 juillet 1901 ; ces deux catégories de constructions étaient régulières ; leurs propriétaires ou locataires, avec ou sans bail, avaient droit à l'indemnité, D’autres constructions, les plus nombreuses, avaient été établies postérieurement à la servitude et en violation de celle-ci : il est hors de doute que les propriétaires et locataires n’avaient droit à aucune indemnité. Rien dans la loi de 1919 ou dans les conventions de 1912 ne fondait leur”droit à indemnité. Nous verrons que c’est lorsque l'Administration voulut appliquer la loi sur ce point, qu’ellé se heurta à de telles difficultés que, les circonstances aidant, elle dut envisager des modifications profondes de la loi. Cependant, il semble que cette
La décision de la commission, signée des membres qui y ontconcouru sera déclarée exécutoire par le magistrat président, lequel enverra l'Administration en possession de la propriété et taxera et répartira les dépens, y compris les frais et honoraires des experts, en se conformant aux prescriptions des articles 40 et41 de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918 (art. 11 de la convention).
ART. 5. — La décision dela commission etl’ordonnance du magistrat président ne pourront être attaquées que par la voie de recours en cassation et seulement pour violation de l’article 4. Le délai sera de quinze jours pour ce recours qui sera, d'ailleurs, formé, notifié et jugé comme il est dit en l’article 20 de la loi du 3 mai 4841. ll courra à partir du jour de la décision (art. 12 de la Convention).
ART. 6. — Lorsqu'une décision de la commission aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant une autre commission nommée dans les conditions édictées à l’article 3, paragraphe 5 (art. 13 de la convention).
Ant. 7. — Après la clôture des opérations de la commission, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent aux dites opératiôns seront déposées au greffe du tribunal civil de la Seine (art. 14 de la convention).
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interprétation — qui nous parait juridiquement impeccable — n'était pas celle qu'avaient désirée les Conseils si l’on s’en rapporte à certaines déclarations faites à la tribune du Conseil municipal ou du Conseil général (46). Nous y reviendrons plus complètement au cours de ce travail.
Sur cette question des constructions irrégulières, arrêtons nous un instant à une disposition du projet de loi sur les dommages de guerre, qui, si elle avait été maintenue dans le texte définilif, eûl apporté un tel trouble qu'elle eût fait capoter les conventions. En 1917, M. Pierre Lavaz avait fait adopter par la Chambre un amendement déposé en séance, aux termes duquel « seraient considérés comme dommages résultant des faits de a guerre, tous les dommages visés aux paragraphes précédents (art. 2) causés dans la zone de protection des forts, camps relranchés et places fortes, sans aucune exception ni réserve, e{ plus spécialement sans qu'il puisse ètre opposé aux ayants droit une restriction tenant aux, serviludes élablies par les lois, décrets et règlements en vigueur, le réclamant conservant toujours la faculté d'user du droi d'oplion. »
(46) Voir notamment les observations de M. Dausser à la séance du Conseil général de la Seine du 25 juin 1918.
Après avoir donné connaissance de l'arrêté DECOTTIGNIES, M. Dausser déclare que le droit des zoniers à l'indemnité a toujours été affirmé, car dit-il, l'article 7 de la convention dispose que la Ville « sera tenue d'acquérir soit à l’amiable, soit par la voie de l'expropriation, tous les terrains occupés ou non par des constructions affectés à un usage privé», Ainsi, dit-il, « la Ville a accepté de ne pas faire état de la jurisprudence que confirme l'arrêté du conseil de préfecture et d'acquérir, moyennant une juste et préalable indemnité, non seulement les terrains nus, c'est-à-dire frappés de servitude, mais aussi les constructions élevées sur ces terrains, malgré la servitude.» Au surplus, l'article de la convention vise les propriétaires des « terrains et bâtiments » nécessaires à l’opération. Enfin, en ce qui concerne les locataires verbaux, il a été maintes fois déclaré, et notamment devant la commission du budget, qu'ils auraient droit à une indemnité d’éviction, et ils seront ainsi aussi favorisés que les locataires verbaux de l'intérieur de la capitale bien que ceux-ci également n’aient juridiquement aucun droit,
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La commission des fortifications et l'Administration préfectorale se montrèrent fort émues de l'adoption de cet amendement. En eflet, il tenait à accorder un dédommagement, sans réserve ni exception d'aucune sorte, à tous les propriétaires zoniers dont les immeubles auraient été démolis par nécessité militaire, même si ces propriétaires avaient sous le régime de la législation antérieure, signé l'engagement de démolir, sans indemnité, à la première réquisition de l’autorité militaire. En réalité, l'amendement aurait eu pour résultat de remettre en question la légalité de la servitude, car la ville de-Paris se serait trouvée dans l'obligation, après la ratification des conventions de 1912, d’exproprier des immeubles nouvellement reconstruits, obligatoirement reconstruits en raison du remploi, dont l'Etat aurait déjà une fois payé la valeur aux propriétaires; une telle situation aurait peut-être entraîné le refus du maintien de la servitude non œædaificandi avec son Caractère d'hygiène et la caducité des conventions de 1912.
Le Conseil municipal et l'Administration demandèrent la disjonction de l’amendement Lavar. Des démarches furent faites au Sénat, auprès du rapporteur du projet de loi sur les dommages de guerre. Divers textes furent proposés, mais finalement il ne fut pas porté atteinte aux conventions de 1912, ainsi qu’il résulte de la rédaction définitive de l’article 2 de la loi du 17 avril 1919. (47)
Lors de la discussion des conventions de 1912 à Ja Chambre, M. LavaL déclara qu’il n’avait pas eu l'intention
(47) Sont considérés comme dommages résultant des faits de la guerre, notamment : ...4o tous les dommages visés aux paragraphes précédents causés dans la zone des frontières ainsi que dans le voisinage des places de guerre et des points fortifiés, sans qu’il puisse être imposé aux ayants droit aucune exception tirée des lois et décrets concernant les servitudes militaires. Toutefois, pour fixer le montant de l’indemnilé, les commissions d'évaluation devront faire état du caractère précaire des constructions élevées dans les zones militaires en contravention aux lois el règlements ou en vertu d'autorisations subordonnées à l'engagement de démolir à première réquisition.
d'empêcher, par son amendement, le vote des conventions, mais cependant l'alerte avait été chaude.
Ajoulons, pour en terminer sur la question de lexpropriation, que la commission spéciale ne statuait qu’à défaut d'accord amiable entre le zonier et la ville de Paris devant la commission des indemnités.
Notons aussi que, sur la question du paiement des indemnités, M. Joseph Denais avait, au nom de la commission du budget, étudié les diverses hypothèses qui pouvaient se présenter. (48)
(48) Analyse de l'avis de la commission du budget (Chambre — Annexe — Tome 1 1919, page 925 n° 5.810).
M. Joseph Dexais rappelle tout d’abord, que si Popération doit être faite financièrement en 38 ans, la Ville n’a pas caché son intention d’exproprier et d'aménager la zone en moins de temps ; les zoniers, cependant, auraient le plus grand intérêt à connaître la date d’expropriation et le montant de l'indemnité qui leur sera allouée. Est-il possible de leur donner satisfaction ? Il paraît difficile de fixer un plan chronologique de l'opération, mais après une étude minutieuse et serrée tenant compte à la fois des circonstances de fait et des nécessités de trésorerie, la chose apparaît comme moins malaisée. Lorsqu'on connaîtra, :a loi votée, les emplacements à réserver aux casernements, aux habitations à bon marché, un plan d'aménagement définitif pourra être établi, compte tenu de ce que chaque annexion doit comprendre l'intégralité d’une ou de plusieurs communes. Quant à la fixation préalable des indemnités, elle serait avantageuse pour les expropriés et aussi pour la Ville qui n’a pu évaluer les dépenses que d’une manière tout à fait hypothétique. Juridiquement cependant, l’expropriation doit précéder la fixation d’indemnité. La fixation d’une indemnité à terme peut ne pas correspondre, le jour où elle est payée, à une situation matérielle semblable à celle au jour où elle a eu lieu. H faut donc que la Ville exproprie, que les indemnités soient fixées par la commission spéciale et que la Ville puisse — elle le peut avec la loi de 1841 — retarder à son gré la prise de possession. Dans ce cas, l’article 55 de la loi du 3 mai 1841 dispose que « si dans lessix mois de la décision du jury, l'indemnité n’est ni consignée, ni acquittée, les intérêts courront de plein droit à l’expiration de ce délai ». En l’espèce, cet article est-il applicable ? M. DENaIs démontre que si l’exproprié désire que la prise de possession soit ajcurnée, c’est dans son intérêt et non dans celui de la Ville ; de plus, la jouissance de la chose expropriée, sans paiement d'un loyer, compense largement le paiement de l'intérêt. Il serait donc excessif de prévoir des intérêts moratoires qui placeraient les zoniers — dont les constructions sont, il ne faut pas l’oublier, faites en contravention ou d’essence précaire — dans une situation plus avantageuse que leur situation actuelle et les aménerait à demander de n'être expropriés que le plus tard possible. La Ville doit donc prendre possession dans le délai légal de six mois, mais si le zonier demande que la prise de possrssion soit retardée, il ne peut en tirer aucun avantage sous forme d'intérêt. Et même, le rapporteur se demande si dans ce cas, il n’y aurait pas lieu d'opérer des abattements sur l'indemnité correspondant au
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4° Plus-values. — La zone sera donc aménagée en espaces libres, parcs, squares, jardins. Il est incontestable que cette transformation donnera une plus-value appréciable aux immeubles de Paris et des communes de banlieue riverains de la zone ; il est équitable que partie de cette plus-value revienne à la ville de Paris qui va supporter les frais de l'opération. La deuxième souscommission avait donc à se préoccuper des moyens defixer cette plus-value, qui serait d’ailleurs partagée par l'Etat, comme l'indique le rapport de la troisième sous-commission. Là encore, la commission n'innovait pas ; le principe de la récupération des plus-values figurait déjà dans notre législation : la loi du 16 septembre 1807 sur l’assèchement des marais l’organise. Son article 30 dispose en eflet que «lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le Gouverne-
loyer de la chose expropriée dont le zonier ronserve la jouissance. Il ne s’y arrôte pas dans l'impossibilité, étant donné la diversité des situations, d'établir un juste barême de ces dégrèvements. Enfin, ce retard de prise de possession peut être ayantageux pour la Ville en lui permettant de tenir les paiements à sa convenance. Ceci pour les propriétaires de sols nus, pour les locataires n'exerçant aucun commerce ou industrie. Pour les commerçants et industriels propriétaires ou locataires, une réduction pourrait peut-être être envisagée, mais pour en décider, il faudrait savoir comment jugeront les experts et les commissions d'évaluation. M. DENAIS examine enfin les cas possibles d'anticipation ou d’ajournement, soit du fait de Ja Ville, soit du fait de l’exproprié; la Ville anticipe le zonier pourrait demander une révision de l'indemnité; le zonier anticipe, pas d’indemnité puisque l’ajournement était en principe consenti dans son intérêt ; la Ville ajourne, pas d'indemnité mais le zonier escomptait à une certaine date le paiement et à partir de cette date, la Ville devrait payer des intérêts ; le zonier ajourne au-delà de la date fixée, la Ville peut se prétendre lésée et demander un dédommagement, soit sous forme de loyer, soit sous forme d’une réduction de l'indemnité !
Mais, pour appliquer ces dispositions, il faudrait un nouvel avenant et une nouvelle délibération du Conseil municipal et, au surplus, les zoniers peuvent passer des traités amiables avec la Ville, s'ils n’exigent pas la garantie légale.
Après avoir examiné la question des habitations à bon marché et la réorganisation de l’octroi qu’entraînera la disparition de l'enceinte, M. DENAIS insiste sur la nécessité de ratifier les conventions pour ouvrir rapidement des nombreux chantiers où une importante main d'œuvre non spécialisée trouvera utilement de l'emploi, et il conclut à l’adoption du projet de loi, |
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ment, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu’à la valeur de la moitié des avantages qu’elles auront acquis. »
Pour la fixation de la plus-value résultant de l’'aménagement de la zone, la deuxième sous-commission seréférant à la loi de 1807, demanda qu'elle soit déterminée par les mêmes organismes que l'indemnité d’expropriation. Telles sont les dispositions de l’article 15 de la convention ratifié par l’article 9 de la loi. (49)
Cette question des plus-values souleva au Conseil général diverses observations, lors de la discussion des conventions ; M. Caeresr se déclara opposé à l'application de la loi de 14807 dont, dit-il, « Napoléon Ier et Napoléon III n’ont pas osé se servir » ; M. Henri SELLIER, au contraire, s'en montra partisan, parce que l'aménagement de la zone donnera aux terrains limitrophes de la banlieue une plus-value profitable aux finances des communes (50) ; il alla même jusqu’à demander, sur ce point en accord avec M. GREBAUVAL, qu’en raison des avantages énormes qu’elles retireraient de l'opération, les communes de banlieue participent financièrement à sa réalisation (51). Les propriétaires des immeubles auxquels incomberait l'obligation de payer des plus-values, et les représentants
(59) ART. 9 dela loi du 19 avril 1919: — Des indemnités de plusvalue seront réclamées aux propriétaires des fonds situés à moins de 250 mètres de la zone aménagée ou de l'enceinte fortifiée. Ces indemnités seront fixées conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918. sous réserve des modifications apportées à ces dispositons par les articles 3, 4, 5, Get 7 ci-dessus (art. 15 de la convention).
Pour l'application des articles 2 biset 3 bis de la loi de 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, un décret du 14 mai 1921 (7. 0. du 19 mai 1921, p. 6894) a fixé les conditions de désignation des experts, mais il ne semble pas que le texte soit applicable à l'expertise en matière de plus-values de la loi du 19 avril 1919, puisque l’article ci-dessus dispose l'application des dispositions de la loi de 1841, sous réserve des modifications apportées par la loi de 1919.
(50) Mêmes observations de MM. Joseph Dexais et Arthur ROZIER à la Chambre lors de la discussion de la loi.
(51) Séance du Conseil général du 6 juin 1913.
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des communes debanlieue protestèrent prétendant, les premiers, que l'application de la loi de 1807 était une mesure d'exception, et les seconds ajoutant qu’en tous cas, les plus-values devraient revenir aux communes sur le territoire desquelles se trouvent les propriétés avantagées. À la Chambre, M. LavaL soutint cette thèse et M. VEBER déposa même un amendement à ce sujet (52) : Prenant, disait-il, aux communes de banlieue « un morceau de leur chair », vous leur devez une indemnité, d'autant plus que ces communes vont avoir des augmentalions de dépenses par la création de voies nouvelles, des rectifications d’alignement, d’égouts, etc.(53). Mais M. Jean Box réfuta les arguments de M. Veser : les communes ne sont pas propriétaires de la zone, et le départ des habitants de la zone, qui ne sont astreints, nià la contribution foncière, nià la personnelle mobilière, ne leur causera aucun préju dice. M. Arthur Rozier signala la contradiction qui existait dans l'amendement, liant l’utilisation des plus-values par les communes à la construction d'habitations à bon marché par la ville de Paris : il rappela que toutes les Charges de l’opération seraient assumées par la ville de Paris et qu’il était juste qu’elle soit seule à bénéficier des plus-values.
Dans le projet de convention et dans le projet de loi soumis à la Chambre, il était prévu une plus-value Spéciale aux immeubles de Ja zone de Neuilly et de: Levallois qui, comme nous l'avons dit, étaient exceptées de l’aménagement en espaces libres, et dégrevées de la servitude non ædificandi. Mais le vote de l'amendement de
De FER PES RES PAPER TO PR PT NRA CRRE (52) Amendement de M. VEBER : « Les indemnités de plus-values sur les immeubles des communes de banlieue prévues aux articles 7 bis et 8 seront perçues au profit desdites communes. Le capital devra être affecté à des constructions d'habitations à bon marché et, à défaut, le revenu du capital non employé ne pourra être utilisé que pour des secours de loyer. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'application du présent article. »
(53) Mais elles n'auront plus à payer toutes les dépenses sociales de la zone, très élevées en raison du caractère même de la population zonière, et l’entretien de toutes les voies, canalisations, ete... de la zone.
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M. Jean Bon, supprimant cette exception, entraina la disparition de ces dispositions spéciales.
Dispositions diverses : Ayant ainsi examiné et résolu les grands problèmes que soulevaient en 1912 et 1919 le déclassement de l'enceinte, l'annexion et l'aménagement de la zone, la commission eut à envisager diverses propositions relatives à l'octroi, à la construction des habitations à bon marché, et les moyens financiers de l'opération.
90 Octroi. — L’annexion de la zone au territoire de Paris entrainait le report de la barrière d'octroi aux nouvelles limites de Paris : après avoir rejeté plusieurs projets incompatibles avec le caractère de l'opération ou trop onéreux, la commission se décida pour la construction d’une grille, dans les conditions fixées par l’article 17 de la convention qui n'appelle aucune observation particulière. (54)
6° Evacuation de la zone. — Nous avons vu, en étudiant l’article 10 de la loi, que la Ville était tenue d'acquérir tous les terrains de la zone, occupés ou non par des constructions ; l’article 7 de la convention précisait que l’ensemble des terrains devait être acquis dans un délai de trente-huit années (55). D'autre part, la Ville avait
(54) ART. 17 de la première convention du 16 décembre 1912 : Il sera construit aux frais de la Ville, pour assurer la perception tant des droits d'octroi municipaux que des droits d’entrée du Trésor, une enceinte composée d’un boulevard extérieur de 15 mètres de largeur puis d’une grille de 3 mètres de hauteur garnie d’un treillis épais et surmonté de défenses appropriées élevée sur un soubassement en maconnerieé de 70 centimètres de hauteur. Cette grille sera bordée à l’intérieur d’un chemin de ronde établi au niveau du sol et de 3 mètres de largeur.
Le tracé de cette enceinte, ainsi que les modifications à sa constitution que l’état des lieux pourrait imposer en certains endroits, seront déterminés d’un commun accord entre FEtat et la ville de Paris.
(55) ART. 7 de la convention. — La ville de Paris sera tenue d'acquérir, soit à l’amiable, soit par la voie de l’expropriation, dans les formes ci-après indiquées et sous réserve de ce qui sera dit à l’art. 9, $ 4er, tous les terrains occupés ou non par des constructions, affectés à un usage privé, qui seront compris dans la dite zone.
La ville de Paris aura la faculté de procéder à lacquisition amiable ou à l’expropriation par fractions successives, qui seront déterminées par décret du Président de la République et devront
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pris l'engagement de réserver 25 °/4 des terrains de l'enceinte à la construction d'habitations à bon marché ; la commission pensa que ces habitations pourraient recevoir des zoniers expropriés, et elle établit une sorte de liaison entre l'évacuation de la zone et la construction d'habitations. Elle accepta que l’évacuation et la démolition des immeubles expropriés puissent être ajournés pendant un certain délai à la demande du comité de patronage des habitations à bon marché.
Dans le projet de convention et dans le projet de loi
soumis à la Chambre, ce délai était d’un an. Lors de leur discussion, M. VeBer demanda qué l'évacuation Soit ajournée jusqu’à ce que lé comité de patronage ait déclaré qu’il existait des logements suffisahts pour reloger les habitants des immeubles : son amendement était inacceptable, car il subordonnait l’äpplication dé la loi à là construction d'habitations à bon marché et retardait l'opération. M. VeBgr éhi convint, mais il obtint que le délai fût porté à deux ans, comfme én matière d’éxpropriation pour cause d’insalubrité publique: Ces dispositions formént le paragraphe 2 de l’article 44 de la convéntion, ratifié par l’article 8 de la loi. (56) T° Moyens financiers de l'opération. — Les récettes de la Ville étaient le prix de revente des terrains dé l’éncéinté, des iätériaux et les plus-values. Quellés étaient les dépenses mises à la charge de la ville de Paris ?
a) le prix dé lenceinte, 100 millions, dont quarante iillions payables les huit premières années, le solde soit 60 millions en trente annuités de deux millions (ârt. 2 dé la convention) ;
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toujours comprendre l'intégralité du térritoiré annexé d’ure où de plusieurs communes, et qui feront l’objet d’arrêtés de cessibilité distincts, à là condition toutefois qué l’enisemible des terrains soit acquis dans uh délai maximum de trente-huit années.
(56) Arr, 8 de la loi. — La ville de Paris, entrée en posséssion d'immeubles ou groupes d'immeubles dont l’expropriation alra été prononcée dans les conditions déterminées par la présente loi dévra ajourner leur évacuation et leur démolition beñdant un délai qui n’excédera pas deux ans, lorsque le comité de BARRES dés häbitations à bon marché laura demandé (art, 1%, $ 2 dé là convention).
b) les dépenses d’arasement et de nivellement de la fortification, les travaux de viabilité, les dépenses de reconstruction des casernes en exécution de la seconde convention ;
c) les dépenses relatives à la zone : indemnités d’exproprialion, iravaux d'aménagement ;
d) les frais d'établissement dé l'enceinte d'octroi.
Or, les dépenses étaient évidemment préalables à toutes recettes et la Ville ne pouvait y faire face avec Îles ressources hormales de son budget ; elle fut autorisée par l’article 11, $ 4 de la loi à émettre des obligalions à éoùrt terme dans les conditions fixées par l’article 18 de la convention (51), ratifié par l'article 11 de la loi.
L'Etat qui devait partager avec la ville de Paris les bénéfices éventuels de l'opération, voulut que fût dressé chaque année un bilan détaillé ; dans cebut, il exigea que les opérations fissent l’objet d’un conipte spécial, établi d'accord avec lui par là Ville, compte dont la situation lui Sérait communiquée Chaque année (art. 49 de la convention ratifié par l’article 12 de la loi) [58].
(57) ART. 18 de la convention, — Pour faire face aux avances nécessitées par les diverses opérations prévues aux articles précédents, la ville de Paris est autorisée à émettre des obligations à court terme, portant intérêt.
Le montant et les conditions des émissions seront fixés par décret du Président de la République, dans la limite du maximum qui sera déterminé chaque année par la loi de finances. (Article 11 ue là loi, p. 40, note 8).
(58) Arr. 49 de la conyention, — Les opérations de recettes et de dépenses feront l’objet dans la comptabilité de A ville de Paris d’un compte spécial, dont la tenue sera réglée de concert par Îes Ministres de l’intérieur et des Finances.
Ce compte comportera en dépense :
4° Le prix payé à l'Etat par la Ville, en exécution de l’article 2 de la présenté convention ; |
2 Lies dépenses d'arasémentde la fortifieation et de nivellement ;
3° Les travaux de viabilité non récupérés sur les riverains, y compris l’établissément des égouts et l'installation de l'éclairage ;
4° Les dépenses afférentes à l'acquisition de la zone ;
5° Les dépenses d'aménagement de la zone ;
6° Les frais d'établissement de l'enceinte d'octroi ; ya
To Les frais d'émission, primes de remboursement, intérêts, frus de timbre et autres charges afférentes aux obligations négociées par la Ville en vertu de l’article 18;
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L'Etat voulut aussi que fût communiqué chaque année aux Chambres l’état d'avancement des travaux effectués en exécution de la deuxième convention, avec la situation des dépenses (art. 11 de loi, $ 3) (59).
Si le compte spécial ainsi établi était bénéficiaire, les bénéfices seraient partagés par moitié entre la Ville et l'Etat dans les conditions fixées par l’article 20 de la convention (60).
L'Etat pouvait ainsi porter en recettes : 1°]e prix de vente des terrains de l’enceinte, 2° sa part de bénéfice éventuel de l'opération.
Il avait également à engager des dépenses pour sa participation à la construction du palais des Expositions et à l’aménagement du pare y attenant, et pour la réinstallation des services militaires dans les nouveaux
établissements:
La loi du 19 avril 1919 (art.13) dispose que ces recettes et ces dépenses seraient portées au compte spécial ouvert
8° Les attributions faites tant à l'Etat qu’à la Ville en vertu de l’article 20 ci-après.
En recette il sera fait état :
10 Du prix de revente des terrains des fortifications et de ceux de la zone dont l’aliénation est autorisée par les articles 5 et9 cidessus ;
20 Du prix de revente ou de la valeur d'emploi des matériaux de démolition et des bâtiments existants sur la fortification et sur la ZONE ;
30 Des indemnités de plus-value à la charge des terrains avoisinants la zone et l'enceinte fortifiée actuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 15 ci-dessus.
La situation du compte sera arrêtée annuellement ; une copie en sera adressée au Ministre des Finances, qui pourra le faire vérifier, avec toutes justifications à l’appui, par l'inspection générale des finances.
ART. 12 de la loi. — Les opérations de recettes et de dépenses feront l’objet, dans la comptabilité de la ville de Paris, d’un compte spécial dont la tenue sera réglée de concert par les Ministres de l'Intérieur et des Finances, dans les conditions prévues à l’article 16 de la convention.
La situation de ce compte sera arrêtée annuellement ; une copie en sera adressée au Ministre des Finances et communiquée par lui aux Chambres.
Ce compte pourra être vérifié avec toutes justifications à l’appui par l’inspection générale des finances.
(59) Voir page 40, note 8.
(60) Voir page 41, note 10.
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par la loi du 17 février 4898 dont nous avons parlé au Chapitre Il de ce travail. (61).