L’APPLICATION DE LA LOI
Dès le lendemain de la ratification des conventions, le Conseil municipal et le Conseil général furent saisis des mesures à prendre pour en assurer l'application, et on envisagea l’organisation d’un Congrès en vue de l’étude d’un plan d'aménagement des terrains de jeux et de sports sur la zone (1). de
Sur certains points, l'application de la loi fut poursuivie sans trop de difficultés ; nous les examinerons d’abord :
1° Annexion de la zone. — Le 23 juillet 1920 et le 29 décembre 1920, le Conseil général, sur le rapport de M.LEMARCHAND, émit, au vu des enquêtes de commodo el incommodo effectuées dans les communes, un avis favorable à l’annexion de la zone au territoire de Paris, en revendiquant pour le Département le droit de récupérer, sur les indemnités à allouer aux communes en remboursement des travaux effectués par elles sur les terrains annexés, la contribution financière du Département dans
(1) Séance du Conseil municipal du 12 juillet 4919, .
ces travaux. Nous étudierons dans un chapitre spécial les conditions de l'annexion.
2 Expropriation de la zone. — En 1920, le Conseil autorisa l'Administration à faire les offres aux propriétaires zoniers de Boulogne-sur-Seine, par application de larticle 3$ 4 de la loi du 19 avril 1919, et, en 1921, à faire les offres aux locataires de la même partie de la zone (2).
Le Conseil municipal ratifia, en 1924, les offres faites aux propriétaires et locataires de la zone de Gentilly attenante à la future cité universitaire (3).
30 Construction d'habitations à bon marché sur l’enceinte. — Les terrains de l'enceinte, notamment ceux des bastions 37 et 38, furent remis à l'Office d'habitations à bon marché de la Ville, par délibération du 29 décembre 1921, pour une somme de 5.200.000 francs, comprenant la contribution de l'Office aux frais de viabilité.
4° Palais des Expositions. — Tout d’abord, le Conseil municipal avait décidé que le palais des Expositions serait édifié près du parc des Princes, ef c’est dans ce but que, la première de toutes, la zone de Boulogne-sur-Seine avait été expropriée. L’Administration avait même fait couper les arbres du pare des Princes, pour remettre le terrain nu à l'Etat ainsi que l’exigeait la convention, ce qui provoqua une question de M. Henri SgLurer au Conseil général, le 16 mars 1921. Mais, en 1922, le Conseil revenant sur sa délibération (4), autorisa l'Administration à
. (2) Le préfet de la Seine avait, par arrêté du 12 mai 1920, prescrit Fouverture de l'enquête du titre IT de la loi de 1841 — l'énquête avait eu lieu à la mairie de Boulogne du 29 mai au 8 juin, les résultats avaient été soumis à la commission formée en exécution des dispositions de l’article 8 de la loi de 1841 — l'arrêté de cessibilité avait été pris le 8 octobre, le jugement d’expropriation prononcé le 21 octobre, Enfin la ul avait de autorisée, par décret du 8 novembre 1920, À joursuivre la procédure d'urgence instituée par les articles 6£ REtante de la loi de 1841. È | APR iF'es FA 0 (3) La cité universitaire fera l’objet d'une étude spéciale — du 4 février 1924. É Se
(4) Séance du 13 juillet 1922.
poursuivre des pourparlers avec le président de la Chambre de commerce de Paris et le président du comité de la Foire de Paris, pour l'édification d’un palais des Expositions et l'aménagement d’un parce sur la partie de l’enceinte comprise entre la porte de Versailles et la porte de Plaisance et sur la zone y attenante. Ces pourparlers ont abouti, et aujourd’hui le palais et le parc des Expositions sont édifiés et aménagés.
Les difficultés apparurent lorsqu'il s’agit de déterminer les parties de l'enceinte à réserver aux compagnies de chemin de fer,à l'autorité militaire, et lorsqu'il fallut faire évacuer les parties de zone expropriées. Ce sont ces difficultés que nous allons examiner qui amenèrent dès 1922 la ville de Paris à envisager la modification des conventions de 1912.
5° Terrains réservés aux compagnies de chemin de fer. — L'article 4% de la convention disposait « qu’étaient exceptés de la cession à la Ville les terrains incorporés à des voies ferrées d'intérêt général et concédés aux compagnies autrementqu'au titre de simple jouissance », ceci pour les terrains de l’enceinte fortifiée; l'Etat se réservait en outre le droit de désigner, dans le délai d’un an à partir de la promulgation ‘de la loi, après consultation de la ville de Paris, les parcelles du terrain de la fortification qui seraient nécessaires à l'extension des voies ferrées d'intérêt général : ces parcelles devaient être remises aux réseaux et payées au prix fixé à l’amiable au, à défaut d'accord, par trois experts dont deux désignés par les parties intéressées et l’autre par le président du tribunal civil de la Seine.
D'autre part, l’article 9 de la convention concernant la zone exceptait de l'aménagement « tous les terrains affectés à un usage ou à un service public, tels que Jes chemins de fer d'intérêt général et leurs dépen-
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‘dances. » Là encore, l'Etat devait, dans le délai d’un an, s'entendre avec la Ville pour la désignation des parcelles qu’il désirait acquérir.
Des négociations furent donc entamées avec les compagnies pour l'application de ces dispositions, et en 1921, une commission mixte fut constituée par le Ministre des Travaux publics pour donner son avis sur les demandes des réseaux. Tout d’abord, les compagnies réclamèrent environ la moitié de l'enceinte et le tiers de la zone. L'entente était impossible; car dans la pensée des contractants aux conventions de 1912, l'extension des réseaux ne pouvait avoir comme conséquence que des emprises relativement faibles sur la fortification ou sur la zone il devait s'agir d'améliorer les installations existantes et non de construire des gares, des voies de triage, des dépôts de matériel ; s’il en avait été autrement, ils eussent déterminé d’une inanière précise les emplacements à réserver, comme ils l’avaient fait pour les besoins de l'autorité militaire. Au surplus, si l'enceinte n'avait pas élé déclassée, les réseaux auraient dû chercher ailleurs des emplacements pour les nouvelles installations qu'entraînerait, tôt ou tard, l'accroissement du trafic. Enfin, l'idée essentielle des négociateurs, le but qu'ils avaient cherché à atteindre, c'était celui de construire des habitations ouvrières ct de créer des espaces libres dans une viile qui en manquait.
La Ville ne pouvait donc accepter les premières demandes des réseaux, (5). Le Conseil municipal, saisi de réclamations par les communes de banlieue, d’un vœu du Conseil général (6), rejeta en 1922 presque toutes les
() -Ce serait, dit M. CHERIOUX à la séance du 3 juillet 1922 du Conseil général « ruiner toute l’œuvre accomplie que d'installer sur une zone, réservée exceptionnellement à des espaces libres, des
dépôts de matériel ou de machines absolument incompatibles avec le but d'hygiène poursuivi par la loi. »
(6) Séances du Conseil général du 12 juillet 1922 et 21 décembre 1922.
(7) Séance du Conseil municipal du 29 décembre 1922
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emprises demandées sur le bastion 28 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, sur le bastion 92 ct uné parcelle de la zone attenante par la Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans, sur les bastions 1, 2, 3 et sur la zone des bastions 1 et 2 par la Compagnie des chemins de fer du P.L.M.
Après de nouveaux pourparlers, il accepta, en 1924 (8), la demande du réseau de l'Etat (gare des Batignolles et: gare de Vaugirard), celle du réseau du Nord (bastions 30, 3l, 33 et 34 enclavés dans des terrains appartenant à la gare de Bel-Air; il rejeta la demande des Chemins de fer de Ceinture pour la gare de Charenton.
Une fois les emprises déterminées, il fallut fixer le prix des terrains : les compagnies, estimant qu'ils étaient destinés à un usage public, ne voulaient pas les payer le prix de l'estimation. En 1925, l'accord n'était pas fait, et le Ministre des Travaux publies demanda que des représentants de la Ville fussent désignés pour continuer les pourparlers.
6° Terrains réservés à l'autorité militaire. — L’Adminisration entra en rapports avec l'autorité militaire pour la détermination des 26 hectares réservés aux emplacements occupés par les casernes et établissements militaires (article 1% de la première convention de 1912) et des 25 hectares à attribuer à lautorité militaire pour la reconstruction des casernements intra-muros. L'accord, signé en 1924(9), fut moins difficile à obtenir qu'avec les compagnies de chemin de fer; sur la zone, fut uniquement concédé le champ de manœuvres d’Issy-les- Mouiineaux qui demeure en dehors de la servitude non ædificandi. Mais postérieurement, l'autorité militaire abandonna 15 hectares, ayant renoncé à la reconstruction des casernes de Babylone et de Penthémont. De plus
(8) Séance du 4 février 1924.
(9) L'accord fut adopté par le Conseil municipal le 11 février 1924.
elle n’avait pas remis à la Ville, même après l’expiration du délai de dix-huit mois prévu par l’article 3 de la première convention de 1912 les emplacements occupés par les postes-casernes, ce qui entrava les opérations de démolition, d’arasement et de lotissement de l'enceinte et la construction des habitations à bon marché.
T Maintien de la servitude non ædificandi. — L’enceinte étant déclässée, il n’appartenait plus à l'autorité militaire de poursuivre lés contrevenants à la servitude dans les parties de l'enceinte remises à la Ville. Or, malgré le maintien de la sérvitude, de nombreuses constructions continuaient à s'élever sur la zone (10). L’Administration poursuivit les contreyenants et demanda à l'autorité militaire de les poursuivre dans les parties de zone non encore soumises à son autorité; elle fut mise en échec par une série d’arrêtés du conseil de préfecture, relevant lés contrevenants poursuivis faute de répression prévue dans la loi du 19 avril 1919 (11).
(10) Voir les observations de M. FTANCETTE à la séance du Conseil municipal du 31 décembre 1920.
(11) Arrêté du conseil de préfecture Luna Park du 17 mars 1920.
« Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les constructions mentionnées dans les procès-verbaux susvisés sont établies sur des terrains qui, depuis la mise en vigueur du décret du 23 août 1919 rendu par application de l’article 1# de la loi du 19 avril 1919 relative au déclassement de l’enceinte fortifiée de Paris, ne sont plus compris dans cette enceinte fortifiée et que ces constructions ont ainsi cessé d’être assujetties aux lois et règlements ci-dessus visés concernant les servitudes militaires; qu’il suit de là que là suppression desdites constructions et le rétablissement des lieux en leur état primitif ne peuvent plus être ordonnées en vertu des dites lois et des dits règlements sur les servitudes militaires ;
+« Considérant à la vérité que l'article 2 de la loi susvisée
du 19 avril 1919 spécifie que les terrains composant la zone unique des servitudes militaires de l’enceinte de Paris continueront d'être grevés; dans l'intérêt de l’hygiène et de la salubrité publiques, d’une servitude non œædificandi,et ce sous certaines restrictions énoncées audit article; .« Mais considérant que le législateur a omis d'indiquer suivant qu procédure et par quéls agents devront être constatées et déférées au tribunal compétent les infractions à la, prohibition de construire ainsi édictée dans l'intérêt de la salubrité et de l'hygiène publiques et par quelle juridiction, et suivant quelles mcdalités ces infractions devront être réprimées;
6 Considérant que le conseil de préfecture ne saurait se reconnaître compétent pour statuer sur de tellés infractions qui ne se
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La Ville usa d’un stratagème et intenta üne action civile contre un contrevenant lui réclamant des dommagesintérêts et une asireinte par jour de retard apporté à la démolition de constructions irrégulières, et elle se porta partie civile dans les instances engagées par l'autorité militaire contre les contrevenants des parties de la zone non annexées. Heureusement, le Conseil d'État, dans deux arrêts du 3 novembre 1920 (12) infirmant les décisions du conseil de préfecture, déclara que la servitude était pleinement maintenue, qu’elle continuait à relever des mêmes juges et à donner lieu aux mêmes sanctions.
Le conseil de préfecture se rallia à cette manière de voir et depuis sa jurisprudence n’a pas varié (13),
rattâcherit point par leur nature au contentieux de la grande voirie et qu'aucune disposition législative n’a assimilées aux conventions de grandé voirie...:. »
(12) Arrêt du Conseil d'Etat, 3 novembre 1920, BINDs-CHEDLER;
. < Considérant que depuis l’achèyement des fortifications de Paris, l'éniceinte continue ét les forts détachés ont été compris dans le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1851, qui énumère les places de guerre et autres points fortifiés auxquels il y a lieu d'appliquer les servitudes militaires; que ces servitudes .étaient applicables partir de la RnIsaNon de la loi du 10 juillet 1851 conformément à l’article 7 de la dite loi;
« Considérant que la loi du 17 février 1898 n'a pas opéré le
déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Paris, que si, postérieurement à la date à laquelle procès-verbal de contravention a..été dressé contre le requérant est intervenue la loi du 19 avril 1919 qui a autorisé le déclassement de l'enceinte de Paris, cette loi dispose en son article 2 que dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, les terrains Composant la zone unique des sérvitudes Militaires de l’enceinte de Paris continueront d'être grevés de la servitude non ædificandi; . « Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la disposition précitée et des travaux préparatoires de la loi que cette servitude a été maintenue sans interruption sur les terrains de la zone dont l’expropriation doit être poursuivie par la ville de Paris.
Arrêt du Conseil d'Etat, tiême date, be CONINK ;
Mêmes considérants, plus : et qu’elle subsiste [la servitude] même après qu'est intervenu le décret réalisant le déclasséement, que les contraventions continuent à relever des mêmes juges et peuvent donner lieu aux mêmes sanctions,
A la même date, dans le même sens : arrêt GINESTON.
(13) Arrêté de CARBoNNEL : 15 février 1921. se
Arrôtés dame MATHIEU, HoLLEŸ, Boxix : 5 décembre 1951 réprifiat des | ie Ph commises sur des terrains zoniers postérieurement au déclassement de la partie correspondante de l'enceinte: :
Ces difficultés furent done résolues en faveur de la thèse de la Ville, et il fut reconnu que la Loi de 1919 n'avait apporté aucun changement à l'état juridique antérieur de la zone; néanmoins elles entravèrent l’action de la Ville sur ce point d'application de la loi.
8° Situalion des zoniers. — Les offres faites par la Ville aux propriétaires et locataires des zones de Boulogne et de Gentilly avaient été établies d’après les principes suivants : aux propriétaires, il n'avait été offert que la valeur des terrains sans tenir compte des constructions; aux locataires qui occupaient des bâtiments construits postérieurement à l'établissement de la servitude, et en violation de celle-ci, il n’avait été fait que des offres nominales; aux locataires verbaux et, en général, à tous ceux qui faisaient de la location un usage compatible avec Îles prescriptions des décrets de 1853 et de 1901, les offres avaient été basées sur des indemnités s’élevant de deux à à huit termes de loyer, suivant la durée de l'occupation, plus Ia valeur des baraquements et plantations leur appartenant.
Autrement dit, l'Administration faisait une distinction entre les propriétaires et occupants de constructions régulières, — parce que édifiées avant l'établissement de la servitudeou régularisées depuis — etceux des constructions irrégulières : aux premiers, elle faisait des offres d’indemnité ferme, aux seconds, elle ne faisait que des offres à titre nominal, et la commission spéciale fixait par application de l’article 39 de la loi du 3 mai 1841 une indemnité hypothétique, quitte aux parties à se pourvoir devant qui de droit pour établir leurs droits à cette indemnité. C’est ainsi que plusieurs zoniers de Boulogne s’adressèrent au tribunal civil de la Seine pour faire reconnaître leur droit à l’indemnité hypothétique ; de son côté la ville de Paris engagea des instances pour faire reconnaître non fondées les prétentions de certains zoniers