‹ La Zone de ParisChapitre 14 sur 33 · ER UT · texte numérisé non relu

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à l'indemnité hypothétique. Les zoniers furent déboutés , nous citerons le jugement du tribunal civil en date du 20 mars 1925 dans les instances héritiers BerGerox et autres (14).

(14) Tribunal civil de la Seine, première chambre, 20 mars 1925, D. Recueil hebd. 1925 p. 391.

Le tribunal :

Attendu qu’un jugement rendu le 21 octobre 1923 par la première chambre du tribunal civil de la Seine, en exécution de la loi du 19 avril 1919, relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, et à l'acquisition de la zone de servitude militaire, a déclaré expropriés immédiatement, pour cause d'utilité publique au profit de la ville de Paris, en totalité ou en partie, divers immeubles sis à Boulogue-sur-Seine dont l'occupation est nécessaire pour parvenir à la tranformation et à l'aménagement de la zone des servitudes militaires de la commune de Boulogne, et notamment, sous le n° 46 du plan parcellaire, l'immeuble sis à Boulogne 24-26 rue du Vieux- Pout-de-Sèvres, appartenant aux héritiers BERGERON ; ;

Attendu que ce jugement a étérégulièrement signifié, et transcrit; que la commission spéciale instituée par la loi du 19 avril 1919, réunie à cet effet, a fixé les indemnités d'expropriation et d'éviction dues aux propriétaires et locataires intéressés, spécialement, par décision du 27 novembre 1922, au profit des héritiers BERGERON, propriétaires de l'immeuble sus désigné :1° une indemnité, à titre ferme, de la somme de 10.525 fr., 2° et une indemnité conditionnelle, à titre hypothétique, de la somme de 14.000 fr., pour dépossession des constructions élevées sur le terrain exproprié ;

Attendu que la ville de Paris demande au tribunal de dire et juger que les constructions édifiées sur le terrain exproprié et qui ont donné lieu à la fixation de l'indemnité hypothétique, tant pour la dépossession des propriétaires des dites constructions que pour l'éviction de leurs occupants, ont été édifiées ou maintenues en violation des lois et décrets qui régissent les terrains zoniers; qu’ainsi l’expropriation des dites constructions et l'éviction de l'occupant ne peuvent donner lieu à l'allocation d'aucune indemnité ; que par suite, l'indemnité hypothétique d’éviction doit être attribuée à la ville de Paris qui pourra retirer de la Caisse des dépôts et consignations la somme consignée ;

Attendu que les consorts BERGERON protestent contre les conclusions de la ville de Paris; qu'ils soutiennent que les servitudes d'utilité publique s'éteignent avec les intérêts publics qu'elles avaient pour but de satisfaire; que la servitude militaire de zone est, à Paris, définitivement éteinte par suite du déclassement des fortifications; que la servitude d’hygiène, constituée en 1919 sur les terrains primitivement frappés de servitude de zone militaire s'applique à l'avenir, sans pouvoir remonter, quant à ses eflets, à la création de la servitude primitive ; que les constructions de zone existant en 1919 ne peuvent à l'heure actuelle, faire lobjet d'aucune poursuite aux fins de démolition ;

Attendu que, subsidiairement, les consorts BERGERON demandent au tribunal de juger que la ville de Paris est devenue, par suite d'un jugement d’expropriation, propriétaire des constructions pour lesquelles elle refuse toute indemnité; que, faute d’avoir

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Les zoniers firent immédiatement appel devant la cour

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provoqué la démolition avant de prendre le jugement d’expropriation, la Ville ne peut préjuger de la solution qui aurait été donnée à des poursuites à fin de démolition; que refuser le paiement d'une indemnité pour les constructions de zone serait créer une sanction non prévue par les textes qui régissent les servitudes d'utilité publique; que,dispenser la Ville de payer une indemnité pour la dépossession des constructions de zone. serait consacrer un enrichissement sans cause au profit de la ville de Paris, devenue propriétaire de constructions dont elle n'aurait pas à payer la valeur, qu'ils demandent, en conséquence, la condamnation de la Villeau paiementde l'indemnité hypothécaire de 14.000 francs fixée par la commission spéciale;

40 Sur la situation juridique des terrains formant la zone unique de l'enceinte fortifiée de Paris : ;

Attendu que le régime auquel sont soumis les terrains de la zone résulte de : la loi du 3avril 1841, qui a décidé la construction de l'enceinte fortifiée de Paris, et fixé à 250 mètres la profondeur de la zone unique de servitude ; la loi du 10 juillet 1851, qui a rendu publie l'établissement de la servitude; le décret du 10 août 1853, réunissant et coordonnant les dispositions des lois antérieures ; le décret du 13 juillet 1901, spécial à Paris; et la loi du 19 avril 1919 qui, dans son article 2, a décidé que « dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, les terrains composant la zone unique des servitudes militaires de l'enceinte de Paris continueront d’être grevés de la servitude non œædificandi ».

Attendu que depuis l'achèvement des fortifications de Paris, l'enceinte continue et les forts détachés ont été compris dans le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1851 qui énumère les places de guerre et autres points-fortifiés auxquels il y a lieu d’appliquer les servitudes militaires; que ces servitudes étaient applicables à partir de la promulgation de la loi du 10 juillet 1831, conformément à l’article 7 de la dite loi;

Que, d’après l’article 7 du décret du 10 août 1853, dans la première zone de servitudes autour des places et postes classés, il ne peut être fait aucune construction, de quelque nature qu’elle soit ; que toutefois, les articles 13 et 14 prévoient certaines exceptions dont les plus importantes, d’ailleurs, n’ont pour but que de permettre aux habitants des constructions antérieures à la création de la servitude, de pourvoir à leur alimentation (construction de fours à boulangerie, de cheminées, de puits, de moulins, etc...);

Attendu que ce régime, qui consacrait une prohibition de bâtir presque absolue, a été atténué par le décret du 13 juillet 1901, et que certaines constructions, limitativement énumérées par ce décret, sont autorisées dans toute l'étendue de la zone ;

Attendu, par suite, que toutes les constructions édifiées sur les terrains zoniers, postérieurement au 22 juillet 1851, sans l’autorisation de l'autorité militaire et contrairement aux dispositions des lois et décrets susénoncés, sont irrégulières ;

Attendu que la loi du 19 avril 1919 qui a autorisé le déclassement de l'enceinte de Paris, dispose en son article 2 que dans « l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, les terrains composant la zone unique des servitudes militaires de l'enceinte de Paris continueront d’être grevés de la servitude non ædificandi »,

des conclusions du tribunal; leur appel devait être jugé

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et des travaux préparatoires de la loi, que laservitude non ædificandi a été maintenue sans interruption sur les terrains de la zone dont l'expropriation doit être poursuivie par la ville de Paris; qu’elle subsiste, même après qu'est intervenu le décret réalisant le déclassement ; qu'elle s'applique à toutes les constructions prohibées par les décrets des 10 août 1853 et 13 juillet 1901 ;

Attendu quesi la loi du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre accorde une indemnité (compte tenu de la précarité) pour les dommages causés aux propriétés de la zone, cette loi ne déroge aux lois et décrets concernant les servitudes militaires que dans la mesure où elle l’a expressément stipulé; que ces lois et décrets conservent toute leur force et vigueur pour ce qui n'est pas l’objet spécial de cotte loi toute spéciale, que l'intemnite de reconstruction ee d’ailleurs accordée que pour la reconstruction en dehors de a Zone;

Attendu an surplus que, depuis la création de la servitude, de nombreux arrêts du Conseil d'Etat, constituant une jurisprudence constante, ont reconnu l'existence, la légalité et la continuité de la servitude imposée aux terrains de la zone, tant au point de vue Militaire qu’au point de vue sanitaire, spécialement institué par la loi du 19 avril 4919;

Attendu, en conséquence, que les propriétaires de constructions élevées sur la zoue ne peuvent prétendre à une indemnité d’éviction que s'ils font la preuve, qui leur incombe, que ces constructions ont une existence régulière, qu'elles ont été édifiées ou maintenues couformément aux dispositions légales;

Attendu que les consorts BERGERON ne contestent pas que les constructions litigieuses sont prohibées par les dispositions des décrets des 10 août 1833 et du 13 juillet 1901 ;

Attendu que la dépossession de ces constructions ne peut donc donner de ce chef ouverture à indemnité ;

29) Sur les obligations de la ville de Paris, propriétaire du sol et des constructions de zone, par suite du jugement d’expropriation ;

Attendu ‘que la servitude non œdificandi ne s'impose pas seulement aux consorts BERGERON mais aussi à la vile de Paris; que celle-ci ne veut ni ne peut conserverlesimmeubles expropriés ; qu'elle est tenue de faire disparaître les constructions de la zone et d'aménager sur leur emplacement des grandes voies, pares et jardins; qu’elle entend, à cet cffet, que les propriétaires laissent les terraiss nus, après avoir fait démolir cet enlever les matériaux ; que si ceux-ci s’y refusent, elle fera démolir elle-même, et, en ce cas, si la valeur des matériaux, déduction faite des frais de démolition, vient à laisser un excédent de prix, la somme sera offerte et versée aux intéressés; que l’on ne saurait done soutenir que la ville de Paris bénéficiera d’un enrichissement sans cause et aux dépens des zoniers, par la loi du 49 avril 1919;

Attendu, en conséquence que, de ce chef encore, la ville de Paris ne saurait être tenue de payer des constructions édifiées en violation de la servitude non œdificandi ;

Attendu, en ce qui concerne les occupants, spécialement Ics commerçantsetles industriels qui sont propriétaires de cons'ruelions, que la ville de Paris leur refuse le droit à indemnité accordé aux simples losataires ;

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