‹ La Zone de ParisChapitre 15 sur 33 · CE · texte numérisé non relu

CE

en 1929, et ils devaient perdre une nouvelle fois leur procès (15).

Attendu, en effet, que la loi du 19 avril 1919 n’accorde exclusivement cette indemnité qu'aux seuls locataires;

Attendu, que ceux qui occupent leurs immeubles ne sont pas des locataires; qu’ils sont des propriétaires occupants de constructions élevées en violation de la servitude contrairement aux lois et règlements ; que, s’ils subissent un préjudice, il est la conséquence de la contravention qu’ils ont commise ; qu'ils doivent donc démolir, laisser les terrains nus, la loi n’accordant un droit que pour la seule valtur du terrain ;

Attendu, en résumé, que la dépossession des constructions existant au moment de l’expropriation sur le terrain appartenant aux héritiers BERGERON ne peut donner ouverture à indemnité;

Par ces motifs, \

Et écartant tous autres moyens ;

Dit et juge que les constructionsédifiées sur le terrain appartenant aux héritiers BERGERON, et pour la dépossession desquelles la commission spéciale d'expropriation a fixé une indemnité hypothétique de 14.000 francs, ont été édifiées et maintenues en violation de servitudes grevant les terrains formant la zone unique de l'enceinte fortifiée de Paris ;

Dit, en conséquence, que l’expropriation des dites constructions ne peut donner lieu à allocation d’une indemnité ferme aux profit des défendeurs ;

Dit, et juge que l'indemnité hypothétique ci-dessus sera attribuée à la ville de Paris et quecelle-ci, en cas de consignationultérieure, pourra sur le vu de la signification du présent jugement, devenu définitif, retirer de la Caisse des dépôts et consignations, seule, hors la présence et sans le concours des défendeurs, lintégralité de la somme consignée en principal et intérêts ;

Condamne les héritiers BERGERON en tous les dépens.

(15) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 février 1929, dans l'instance Lavocar et Marsaup contre la ville de Paris;

La cour,

Statuant sur l'appel interjeté par Lavocar et MarsAuD du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le vingt mars mil neuf cent vingt-cinq;

Considérant que LavocarT et MarsauD appelants du jugement qui a refusé de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 120.000 francs, montant de l'indemnité fixé hypothétiquement par la commission spéciale, instituée par la loi du 19 avril 4919, relative au déclassement de l’enceinte fortifiée de la ville de Paris, soutiennent en leurs premières conclusions signifiées le 28 novembre 1925, que la servitudenon ædificandi dont étaient grevés les terrains de la zone militaire se serait éteinte définitivement au moment du déclassement des fortifications. Et que si une nouvelle servitude d'hygiène et de salubrité publiques a été constituée en 1919, elle ne saurait avoir d'effet que pour l'avenir, sans pouvoir remonter rétroactivement à l’époque de l'établissement de la servitude primitive de sorte que les constructions existant en 1919, quoique édifiées en violation de la servitude primitive, ne pourraient faire l’objet d'aucune poursuite en démolition. Que par suite, les appelants ne pourraient être évincés sans indemnité des

Juridiquement, la situation des zoniers était donc nettement établie. Le jugement du tribunal civil de la Seine provoqua sur la zone une très vive agitation; et les zoniers saisirent le Conseil municipal, le Conseil

la commission spéciale. Considérant que par leurs secondes conclusions signifiées le 5 avril 1928, les dits appelants prétendent que le jugement entrepris s'il refuse l'indemnité aux propriétaires des constructions reconnaît le droit des locataires à cette indemnité. Que par suite les premiers juges auraient dû leur allouer l’indemnité parce qu'ils sont locataires et non propriétaires comme il est dit par erreur au jugement. Considérant qu’il résulte, en effet des termes du jugement que Lavocar et MaARsSAUD appelants ont été pris comme propriétaires du terrain sur lequel ont été édifiées les constructions litigieuses, mais que les documents versés aux débats prouvent que c’est à une erreur. Qu'en effet LAVocaAT et MARsAUD ne sont propriétaires ni du terrain ni des constructions et qu’ils n'ont occupé celles-ci qu'à titre de locataires, qu'il y a donc lieu de rectitier l'erreur signalée mais que la solution donnée au litige par les premiers juges n’en doit pas moins être maintenus. Considérant, en effet, que contrairement aux conclusions des appelants, la servitude non œdificandi grevant le terrain sur lequel s'élèvent les constructions litigieuses, établie par les lois du 3avrili841 et10 juillet 1851, n’ajamais cessé d'exister etque Ja loi du 49 avril 1919 n'a pas constitué une servitude nouvelle après extinction de la servitude résultant des lois ci-dessus, que l’article 2 de Ja loi du 19 avril 1919 ne permet aucun doute à cet égard, sa rédaction portant formellement que « les terrains composant la Zone unique des servitudes militaires de l'enceinte de Paris continueront à ôtre grevés de la servitude non «ædificandi »... Considérant il est vrai que ce texte rattache Ja continuation de la servitude à un intérêt d'hygiène et de salubrité pubiiques substitué à l'intérêt militaire, mais que si la loi nouvelle change de but, elle ne modifie pas la servitude elle-même qui, suivant les expressions, continue à orever les terrains. Que par suite, les constructions élevées sur les terrains grevés demeurent irrégulières et en contravention avec les lois et réglements et que la démolition peut en être poursuivie aujourd'hui comme elle pouvait l'être avant la loi du 19 avril 1949. Qu'en conséquence, la ville de Paris, devenue propriétaire des terrains grevés, ne doit aucune indemnité à raison de l’éviction des occupants quels qu'ils soient de ces constructions dont elle à le droit d'exiger la démolition. Considérant qu'aucun texte de la loi du 19 avril 1919 n’accorde indemnité aux locataires des édifices construits en violation de la servitude contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions des appelants. Que si la loi de 1919 parle indemnités aux locataires, cela doit s'entendre des locataires des terrains non bâtis ou locataires des constructions élevées soit avant l’établissement de la servitude, soit depuis, mais en conformité des dispositions légales. Considérant que les indemnités prévues par la loi du 17 avril 1917 sur les dommages de guerre ne doivent pas être confondues avec celles réclamées dans la présente instance et que cette loi spéciale ne saurait être étendue

Re

fut examinée à diverses reprises : le 4 mars 1925, sur une question de M. Marsais au Conseil général, M. Cugrtoux, — un des rapporteurs des conventions de 1912 — et le préfet de la Seine déclarèrentque, bien que les petits zoniers aient construit en violation de la servitude, leur situation serait examinée avec bienveillance et'une indemnité leur serait attribuée lorsqu'il serait démontré qu'ils avaient agi de bonne foi, des déclarations analogues furent faites le 1® juillet. A la séance du 4 juillet, M. Cunerioux annonça la constitution prochaine d’une commission qui éludierait la situation des zoniers et les modifications à apporter à La loi: il promit qu'il serait sursis à toute évietion; le 3 juillet 1926, pendant les travaux de la dite commission, M. Marsais appela à nouveau l'attention du Conseil général sur la situation des Zoniers ; puis à nouveau le 3 octobre 1926; puis ce fut M. TENEvEaU qui intervint au Conseil municipal le 31 décembre 1926 ; enfin plusieurs conseillers demandèrent en 1927 où en était la question.

à des cas autres que ceux qu’elle prévoit. Considérant d'autre part, que la Ville devant aménager les terrains en conformité des prescriptions de la loi de 1919 ne peut conserver les constructions et qu’ainsi le défaut de paiement d’indemnités ne saurait devenir pour elle la source d’enrichissement sans cause. Et adoptant en outre, ceux des motifs du jugement qui ne sont pas contraires à ceux du présent arrêt;

Par ces motifs,

Rectifie le jugement en ce sens qu'à la rédaction du premier « dit et juge » du dispositif ainsi conçu : « dit et juge que les constructions édifiées sur le terrain appartenant à LAVocaT et MarsaUD », la cour substitue la rédaction ci-après : « dit et juge que les’constructions dont Lavocar et MarsauD sont locataires, élevées sur le terrain grevé de la servitude non ædificandi et pour l’éviction desquelles la commission spéciale d'expropriation a fixé une indemnité hypothétique de 120.000 francs, etc... » Et qu’à la rédaction du deuxième dire la cour substitue la rédaction ci-après : « Dit en conséquence que l'éviction des demandeurs locataires des dites constructions ne peut donner lieu à l'allocation en leur faveur d’une indemnité ferme, maintient pour le surplus le dispositif - confirmant ainsi la décision des premiers juges et déboutant les appelants de leur appel, fins etconclusions. Condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel, dont distraction est faite au profit de Me ITAvVET, avoué, qui l’a requise aux offres de droit.

Le même jour, dans le même sens, arrêt FRAYSSINET,.

Les Zoniers n’acceptèrent point non plus la juridiction spéciale créée par la loi du 19avril 1919 pour la fixation de leurs indemnités; ils voulaient le retour au jury normal d'expropriation et M. Pierre Lavar, député de la Seine, déposa au Parlement une proposition en ce sens.

Ainsi, le mouvement était tel que la Ville dut surseoir à l’application de la loide 1919, et le 4 juillet 1925, le directeur de l’'Extension, résumant les difficultés auxquelles il s'était heurté pouvait déclarer qu’alors que 18 millions d'iademnités avaient été payées, l'aménagement d'un seul morceau de la zone de Boulogne (expropriée en 1920) n’était pas commencé. Il fallait donc modifier les conventions de 1912 etla loi de 1919: ce fut l’œuvre des commissions et du Parlement qu'il nous faut maintenant étudier avant d'examiner les dispositions de la nouvelle loi.

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